Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 24 juin 2025, n° 24/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 24/06/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/03274 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUVM
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 24 mai 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT-INTIMÉE
Madame [T] [Z]
née le 31 août 1956 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique Vuattier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DEFENDEUR A L’INCIDENT-APPELANT
Monsieur [P] [I] exerçant sous l’enseigne GDME,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 20 mai 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
***
M. [P] [I], exerçant sous l’enseigne GDME Bailleul, a interjeté appel le 3 juillet 2024 d’un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 24 mai 2024 qui, pour l’essentiel, a condamné l’établissement GDME Bailleul à payer à Mme [T] [Z] les sommes de :
— 3 644,45 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réfection pour pallier les erreurs de conception, malfaçons et non-façons ;
— 600 euros toutes taxes comprises au titre du changement annuel des filtres de la hotte à recyclage ;
— 864 euros au titre du surcoût de la consommation énergétique ;
— 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et qui a condamné l’établissement GDME [Localité 5] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
M. [P] [I] a remis ses conclusions d’appelant le 19 septembre 2024.
Mme [T] [Z] a constitué avocat le 22 août 2024 et déposé ses conclusions d’intimée le 20 novembre suivant.
***
Par des conclusions remises au greffe le 25 février 2025, faisant suite à des premières écritures remises le 21 octobre 2024, Mme [T] [Z], se fondant sur les dispositions des articles 524 et suivants du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle de la cour par application de l’article « 526 » du code de procédure civile à défaut pour M. [P] [I], représentant l’entreprise GDME [Localité 5], d’avoir réglé les causes du jugement. Elle conclut en outre à l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée à titre reconventionnel par M. [P] [I] sur le fondement de l’article 514-3 du même code pour incompétence du conseiller de la mise en état.
Elle demande, à titre subsidiaire, au conseiller de la mise en état de constater l’irrecevabilité des demandes de M. [P] [I], faute pour lui de remplir les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile, et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus.
Mme [T] [Z] réclame enfin la condamnation de M. [P] [I], " exerçant sous l’enseigne GDME [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal ", à lui régler la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières écritures en réponse remises le 10 mars 2025, M. [P] [I], qui expose que la " société GDME [Localité 5] " est une entreprise individuelle sans capital social et que l’exécution de la décision de la première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de son état d’impécuniosité, demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [T] [Z] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire ainsi que de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Selon l’alinéa 1er de l’article 524 du code de procédure civile, qui reprend les dispositions figurant antérieurement à l’article 526 du même code visé par Mme [T] [Z] mais abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’ exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d’appel soit exécutoire et qu’elle n’ait pas été exécutée. Ce texte prévoit par ailleurs que seules deux hypothèses empêchent qu’elle puisse être prononcée : si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est en l’espèce pas contesté que M. [P] [I], qui exerce sous l’enseigne GDME, n’a pas exécuté la décision frappée d’appel, laquelle est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile et qui lui a été signifiée le 5 juin 2024.
Pour s’opposer néanmoins à la demande de radiation du rôle de l’affaire présentée en conséquence par Mme [T] [Z], il fait valoir que l’exécution de la décision de première instance, alors qu’il est un « humble » auto-entrepreneur de travaux, entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle aurait pour effet de le plonger de manière irréversible dans la plus grande précarité.
S’il en a, dans de premières écritures, déduit qu’il était en ces conditions, « fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile qui prévoit l’arrêt de l’exécution provisoire en cas de risque de conséquences manifestement excessives », opérant par là même une confusion entre l’article 524 dans sa rédaction actuellement en vigueur, rappelée supra, et ce même article, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret précité du 11 décembre 2019 relatif à l’arrêt de l’exécution provisoire par le premier président lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, M. [P] [I], qui ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande d’arrêt ni de suspension de l’exécution provisoire, précise, dans ses écritures postérieures, que c’est bien en défense à l’incident soulevé par Mme [T] [Z] qu’il entend invoquer un risque de conséquences manifestement excessives si la décision frappée d’appel était exécutée.
En l’absence de demande de M. [P] [I] d’arrêt ou de suspension de l’exécution provisoire qui assortit le jugement entrepris, les demandes d’irrecevabilité ou de rejet opposées de ce chef par Mme [T] [Z] apparaissent donc sans objet.
Pour décrire la précarité de sa situation matérielle, M. [P] [I] verse aux débats un relevé du compte ouvert à son nom auprès de la caisse interprofessionnelle du bâtiment et des travaux publics du Nord-Ouest, daté du 3 février 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 2.610.71 euros incluant des majorations de retard sur congés payés de 23,72 euros. Il produit également aux débats les relevés de son compte courant ouvert auprès de la société BNP Paribas, pour la période du 30 juin au 30 septembre 2024.
Si ces relevés affichent un solde débiteur de 7.084,16 euros au 31 juillet 2024 et de 2.019,34 euros au 30 septembre suivant, ils mentionnent également des soldes créditeurs de 4.129,86 euros au 30 juin 2024 et de 25,34 euros au 31 août de la même année. Ils révèlent par ailleurs la mise en place d’un virement permanent de 3.000 euros depuis ce compte vers un autre compte ouvert au nom de M. [P] [I], ayant notamment donné lieu à deux virements de ce montant les 1er juillet et 30 septembre 2024.
Force est donc de constater que les documents ainsi versés aux débats par M. [P] [I] ne permettent pas d’appréhender dans sa globalité la situation financière actuelle de l’intéressé.
Alors encore que ces mêmes relevés bancaires enseignent qu’il s’acquitte régulièrement du paiement des honoraires d’un expert-comptable, M. [P] [I] ne produit aucun élément comptable de nature à démontrer que l’exécution du jugement frappé d’appel compromettrait sa survie financière et le conduirait au dépôt de bilan.
Il ne démontre donc pas que l’exécution du jugement frappé d’appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, ni non plus ne caractérise une quelconque impossibilité d’exécuter, étant observé qu’il n’a pas témoigné, fût-ce par un commencement d’exécution ou même une proposition d’échéancier, de sa volonté de régler les sommes au paiement desquelles il a été condamné en première instance.
Le retrait du rôle n’apparaît pas, dans ces conditions, constitutif d’une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour, qui serait imposée à l’appelant. Il convient, dès lors, de prononcer la radiation sollicitée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La présente instance trouvant sa cause dans le défaut d’exécution imputable à M. [P] [I], ce dernier sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/03274 ;
Rappelle que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamne M. [P] [I] exerçant sous l’enseigne GDME à payer à Mme [T] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens du présent incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Hélène Billières
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Retrait ·
- Capital social ·
- Ès-qualités ·
- Rôle ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Délibéré ·
- Commerce
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Navarre ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Siège ·
- Copie ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Droit d'asile
- Apport ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Valeurs mobilières ·
- Déclaration de créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Plus-value ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Pierre ·
- Caisse d'épargne ·
- Inexecution
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Courriel ·
- Information ·
- Dol ·
- Loyer ·
- Démission ·
- Adresses ·
- Connaissance
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Corrosion ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Stade ·
- Notification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Délai ·
- Signification ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Vice de forme ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Nullité ·
- Appel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mission ·
- Action ·
- Appel ·
- Instance ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.