Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mars 2026, n° 26/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01234 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM22T
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2026, à 13h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [B] [O]
né le 06 mai 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Z] [U]
Informé le 06 mars 2026 à 13h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
[Y] DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 06 mars 2026 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. X se disant [B] [O], déclarant la requête Préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [O] au centre de rétention administrative du [Z]-[U] n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 5 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 05 mars 2026, à 16h55, par M. X se disant [B] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La présente procédure est introduite au visa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, M. [B] [O] conteste la décision de deuxième prolongation de sa rétention au motif de l’absence de diligence pertinente de l’administration, les autorités consulaires algériennes puis celles du Maroc ayant été saisies et de l’absence de perspective d’éloignement.
En l’espèce, il est constant que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte notamment de la dissimulation par le retenu de son identité, qui a prétendu s’appeler [X] [V] après avoir donné le nom de [B] [O], qu’il a ensuite repris mais en modifiant sa date de naissance. En outre il se déduit de la déclaration d’appel l’existence de diligences réelles de l’administration qui a saisi les autorités algériennes, sur la base d’un passeport algérien en cours de validité, le 2 février 2026, les a relancées le 24 février et que le 3 février 2026, les autorités marocaines avaient également été saisies le retenu prétendant être ressortissant marocain ; étant rappelé qu’au stade de la deuxième prolongation, celle-ci n’a pas l’obligation de démontrer qu’elle est en mesure d’obtenir des documents de voyage à bref délai. Cette exigence, prévue par l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouve, en effet, à s’appliquer que lors de la troisième prolongation.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la déclaration d’appel de M. [B] [O] n’est pas motivée dès lors d’une part qu’elle se fonde implicitement sur un texte non applicable au stade de la deuxième prolongation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 mars 2026 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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