Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 oct. 2024, n° 24/07770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07770 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P56V
Nom du ressortissant :
[N] [O] [L] [P]
[L] [P]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [O] [L] [P]
né le 01 Juin 1996 à [Localité 3]
de nationalité AFGHANNE
Actuellement retenu au centre de rétention adminitrative de [Localité 4] St Exupéry 1
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Octobre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[N] [O] [L] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 22 décembre 2023.
Par ordonnances des 15 août et 9 septembre 2024, la première de ces décisions ayant été confirmée en appel le 17 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[N] [O] [L] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 8 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 octobre 2024 a rejeté le moyen d’irrégularité de la procédure tiré du recours à la visioconférence et a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[N] [O] [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 octobre 2024 à 12 heures 25 en faisant valoir au visa des articles 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et L. 743-7 du CESEDA l’irrégularité du recours à la visioconférence par le juge des libertés et de la détention en l’absence d’existence d’une salle d’audience séparée et assurant la publicité des débats nécessaire pour utiliser un tel moyen technique. Elle ajoute qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage à raison de la suspension des relations diplomatiques avec l’Afghanistan et en ce que [N] [O] [L] [P] ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Le conseil d'[N] [O] [L] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la procédure, le rejet de la requête en prolongation et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 octobre 2024 à 10 heures 30.
[N] [O] [L] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[N] [O] [L] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [O] [L] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil d'[N] [O] [L] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’utilisation de la visioconférence
Attendu que le conseil d'[N] [O] [L] [P] soutient dans sa requête d’appel l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention à raison de l’utilisation irrégulière lors de l’audience de première instance d’un dispositif de visioconférence ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a pleinement caractérisé par une motivation pertinente et complète que nous adoptons que les contraintes insurmontables tenant tant au délai court qui lui était laissé pour statuer comme surtout les impératifs d’une nécessaire sécurité sanitaire devaient conduire à l’organisation d’une visioconférence, seul moyen technique alors à la disposition du juge des libertés et de la détention qui permettait au retenu de comparaître et d’entendre tout le déroulement de l’audience, comme de s’exprimer au moment où la parole lui a été donnée ;
Que d’ailleurs, aucune atteinte concrète aux droits de la défense n’est tentée d’être caractérisée et les moyens et arguments invoqués par le conseil d'[N] [O] [L] [P] ne portent que sur la question du respect formel des termes de l’article L. 743-7 du CESEDA ;
Attendu que ce moyen d’irrégularité a été à bon droit rejeté par le juge des libertés et de la détention ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil d'[N] [O] [L] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [N] [O] [L] [P] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [6] du 10 août 2023 au 10 août 2024 en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 10 août 2023, qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de 6 mois assorti d’un sursis probatoire à hauteur de 6 mois, pour des faits de menace de mort réitérée, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à rencontre d’un chargé de mission de service public, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à rencontre d’un dépositaire de l’autorité publique, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique ;
— ce jugement a été infirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 6 décembre 2023,
qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois et a prononcé à son égard l’interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée de 5 ans et a prononcé son égard l’interdiction de paraître dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée de 3 ans ;
— par ailleurs, le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 2 septembre 2024 a retenu « que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que [N] [O] [L] [P] a été condamné [… ] à une peine de 12 mois d’emprisonnement [… ] » ;
— compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, et des éléments précités, il y a donc bien lieu de considérer que [N] [O] [L] [P] représente une menace pour l’ordre public ;
— [N] [O] [L] [P] est démuni de tout document de voyage en cours de validité et le 7 août 2024, elle a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire en sa faveur auprès des autorités consulaires afghanes.
— après plusieurs relances le 10, 20 et 26 août 2024 et une audition consulaire à l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 5] le 10 septembre 2024, elle a obtenu la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 18 septembre 2024 par les autorités consulaires
afghanes ;
— dans le cadre de la mise en 'uvre de sa mesure d’éloignement, dès le 19 septembre 2024, sur ma demande, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) a proposé à [N] [O] [L] [P] le bénéfice de l’aide au retour volontaire ;
— toutefois, l’intéressé a refusé le bénéfice de cette aide, estimant que le montant proposé, à savoir 400 €, n’était pas assez élevé. De plus, l’intéressé a indiqué vouloir bénéficier d’un « vol aller-retour » entre la France et l’Afghanistan, et ce malgré interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
— une nouvelle proposition par l’OFII a été formulée le 4 octobre 2024 à [N] [O] [L] [P] qui a de nouveau refusé, espérant être « libéré » du centre de rétention administrative.
— de toute évidence, l’intéressé fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ;
Attendu que l’intéressé qui refuse les propositions faites par l’OFII pour préparer son départ et qui émet des exigences telles qu’une demande de vol aller-retour manifeste d’évidence une attitude d’obstruction, opposée dans les quinze derniers jours, qui suffit à elle-seule à motiver la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative ;
Attendu, au surplus, que par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter le juge des libertés et de la détention a retenu en outre que le comportement d'[N] [O] [L] [P] constituait la menace pour l’ordre public ;
Qu’enfin, le laissez-passer consulaire dernièrement délivré permet en tout état de cause de retenir qu’il est établi que la délivrance des documents va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [O] [L] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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