Irrecevabilité 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 28 mars 2024, n° 22/05595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°122/2024
N° RG 22/05595 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TD6A
M. [R] [G]
C/
Société EDITIONS DU BOISBAUDRY
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 28 MARS 2024
Le vingt et un mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du mardi seize janvier deux mille vingt quatre puis prorogé au vingt huit mars deux mille vingt quatre devantMadame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du proncé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique CADIOT de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me AGOSTINI, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Société EDITIONS DU BOISBAUDRY nouvellement nommée ELO PRESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 1996, M. [R] [G] était embauché en qualité de journaliste en contrat à durée indéterminée par la SAS Editions du Boisbaudry.
De 2005 à 2017, il a été promu en tant que Rédacteur en chef.
A compter du 8 octobre 2018, il est devenu Directeur du développement et innovation.
Le 6 juillet 2020, il était convoqué à un entretien fixé le lendemain et oralement informé qu’un de ses collègues avait déposé plainte contre lui pour des faits de harcèlement moral.
Le 9 septembre 2020, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 septembre suivant.
Le 29 septembre 2020, M. [G] était licencié pour faute grave.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 15 janvier 2021 afin de voir :
— Dire et juger que la société Editions du Boisbaudry a manqué à son obligation de sécurité au préjudice de M. [G], et obtenir des dommages et intérêts
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement et obtenir diverses indemnités de rupture,
— Fixer, en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne de sa rémunération à 6289,40 euros bruts .
La SAS Editions du Boisbaudry a demandé le rejet des demandes du salarié et a réclamé une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que toutes les mesures n’ont pas été prises par la société Editions du Boisbaudry pour remplir son obligation de sécurité et conformément aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
— Dit que le licenciement de M. [G] est au motif de la faute grave et conformément aux articles L 1232-1 à L 1232-7 du code du travail.
— Dit et jugé que le salarié n’a pas saisi la commission arbitrale pour statuer sur son licenciement et s’est déclaré incompétent sur la demande d’une indemnité de licenciement qui aurait relevé de la seule décision de celle-ci.
— Condamné la SAS Editions du Boisbaudry à payer à M. [G] :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
— 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. [G] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
— Débouté la SAS Editions du Boisbaudry de ses autres demandes, fins et conclusions.
— Condamné la SAS Editions du Boisbaudry aux entiers dépens de l’instance.
M. [G] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 19 septembre 2022.
M.[G] a conclu au fond le 14 décembre 2022.
La SAS Editions du Boisbaudry, devenue la SAS ELO PRESSE, a conclu sur le fond le 9 mars 2023.
M.[G] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident suivant conclusions du 7 juin 2023 afin d’obtenir la communication sous astreinte de divers documents.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 15 janvier 2024, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour chacun des documents suivants :
— Programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail,
— Procès-verbal de la première réunion de la commission d’enquête paritaire,
— Désignation d’un référent harcèlement moral,
— Courrier invitant à la médiation le ou la salarié(e) plaignant(e) et le refus de ce(tte) dernier(e),
— Original de la pièce adverse n° 2 ' Synthèse processus,
— Justificatifs d’envoi des courriers d’invitation du CSE aux réunions extraordinaires des 10 juillet et 10 septembre 2020 (pièces adverses n° 23 et 24).
— Se réserver la liquidation de l’astreinte.
— Déclarer irrecevable 'l’appel incident formé par la société Editions du Boisbaudry et définitifs les chefs de jugement suivants’ :
— Dit et juge que toutes les mesures n’ont pas été prises par la société Editions du Boisbaudry pour remplir son obligation de sécurité conformément aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail
— Condamne la société Editions du Boisbaudry à payer à M. [G] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
— Condamne la société Editions du Boisbaudry à payer à M. [G] la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Editions du Boisbaudry à verser à M. [G], par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 12 janvier 2024, la SAS Editions du Boisbaudry demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et plus particulièrement :
— Débouter M. [G] de sa demande tendant à la communication sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour chacun des éléments suivants :
— Programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail
— Procès-verbal de la première réunion de la commission d’enquête paritaire
— Désignation d’un référent harcèlement moral
— Courrier invitant à la médiation le ou la salarié plaignant et le refus de ce dernier
— Original de la pièce adverse n°2
— Justificatifs d’envoi des courriers d’invitation du CSE aux réunions extraordinaires des 10 juillet et 10 septembre 2020
— Débouter M. [G] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Editions du Boisbaudry ;
— Déclarer que la société Editions du Boisbaudry n’a pas acquiescé au jugement rendu le 5 septembre 2022 ;
— Déclarer recevable l’appel incident formé par la société Editions du Boisbaudry ;
— Condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’incident a été fixé à l’audience du 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication sous astreinte de pièces détenues par la société intimée
M.[G] sollicite la communication sous astreinte, de certaines pièces ne lui ayant pas été communiquées malgré les sommations délivrées les 14 octobre 2021 et 14 décembre 2022, partiellement non satisfaites, au motif que l’employeur détient de manière exclusive les pièces sollicitées, s’agissant de pièces utiles à la solution du litige, à savoir:
— Programme de prévention des risques professionnels annuels
— Procès-verbal de la première réunion de la commission d’enquête paritaire,
— Désignation d’un référent harcèlement moral,
— Courrier invitant à la médiation le ou la salarié(e) plaignant(e) et le refus de ce(tte) dernier(e),
— Original de la pièce adverse n° 2 ' Synthèse processus,
— Justificatifs d’envoi des courriers d’invitation du CSE aux réunions extraordinaires des 10 juillet et 10 septembre 2020 (pièces adverses n° 23 et 24).
L’article 763 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code s’agissant de la procédure devant la cour d’appel, prévoit que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication pièces. Le conseiller de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte en application des articles 133,134 et 137 du code de procédure civile s’il s’agit de pièces pertinentes pour la solution du litige. La demande de production d’une pièce doit être légitime, utile à la solution du litige et nécessaire comme indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen d’obtenir la production d’une pièce déterminée et identifiée.
Il est admis que la société intimée a produit à la cause le document unique d’évaluation des risques professionnels ( DUERP) mis à jour en avril 2020 en vigueur au sein de l’entreprise avant la notification du licenciement. Si le salarié a rectifié sa demande initiale relative au programme de prévention visé par l’article L 4121-3-1 du code du travail, applicable à une date postérieure au licenciement, force est de constater que le salarié ne démontre pas l’existence certaine du programme de prévention dont il réclame la comunication forcée auprès de l’employeur. Sa demande sera donc rejetée.
Concernant la demande relative au procès-verbal de la commission d’enquête paritaire, il résulte des pièces produites que l’enquête menée au sein de l’entreprise a été confiée à un cabinet extérieur la société ETF Coaching et que les conclusions du rapport ont été régulièrement communiquées à la procédure. Si le salarié a précisé dans ses écritures qu’il demandait la retranscription de la réunion à l’issue de laquelle la décision de confier l’enquête à un organisme extérieur a été prise, il ne justifie pas de la pertinence d’une telle demande alors que l’employeur a produit le procès-verbal de la réunion du CSE du 10 juillet 2020 à l’issue de laquelle l’employeur a annoncé sa décision de désigner un organisme extérieur pour mener les entretiens après la dénonciation des faits de harcèlement moral au sein de l’entreprise. La demande de M.[G] n’est pas justifiée et sera donc rejetée.
M.[G] qui ne démontre pas l’existence d’un document ayant désigné un référent harcèlement moral, sera débouté de sa demande de communication forcée d’une telle pièce.
Il en est de même pour sa demande de communication d’un prétendu courrier invitant à une médiation le salarié ayant dénoncé des faits de harcèlement moral lors de la réunion extraordinaire du CSE du 10 juillet 2020.
Concernant l’original de la synthèse du processus d’accompagnement, le salarié fait valoir que ce document ni daté ni signé par la société ETF Coaching, emporterait pour lui l’impossibilité d’authentifier dans le temps ledit document, et qu’il existerait un doute sur l’origine. Le salarié exprime également des doutes sur la réalité des courriers d’invitation, non datés, du CSE aux réunions extraordinaires des 10 juillet et 10 septembre 2020.
L’employeur a versé aux débats les convocations des membres lors des réunions extraordinaires du CSE organisées les 10 juillet et 10 septembre 2020, et les procès-verbaux signés à l’issue desdites réunions.
Hormis de simples suspicions qui ne sont confortées par aucun élément précis sur la rélaité des convocations et l’authenticité rapport de synthèse de l’organisme externe, M.[G] ne fournit aucune explication cohérente sur le motif légitime de sa demande de production forcée des justificatifs d’envoi des courriers de convocation et de l’original du document critiqué dont la valeur probante sera nécessairement appréciée lors de l’examen du fond du litige. La demande de M.[G] sera donc rejetée.
Sur la demande de M.[G] tendant à voir constater l’acquiescement au jugement de la société intimée
M.[G] fait valoir que la société intimée a exécuté sans réserve les dispositions du jugement alors que le conseil des prud’hommes n’avait pas ordonné l’exécution provisoire sur le tout. Il ajoute que la société Editions du Boisbaudry avait connaissance de l’étendue de son appel partiel interjeté le 19 septembre 2022 lorsqu’elle a exécuté sans réserve les dispositions du jugement.
La société Editions du Boisbaudry s’en défend au motif qu’elle n’a pas intégralement exécuté le jugement entrepris en ne versant pas l’indemnité de procédure de sorte qu’aucun acquiescement ne peut lui être opposé. En tout état de cause, si le conseiller de la mise en état retenait un tel acquiescement, la société Editions du Boisbaudry soutient que son appel incident est toujours recevable et conclut au rejet de la demande de M.[G] tendant à voir déclarer irrecevable son appel incident.
En application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction pour statuer sur les conclusions qui lui sont spécialement adressées et qui tendent à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article 408 du même code, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
L’article 409 alinéa 1er dispose: L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
L’article 410 dispose: L’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose. L’exécution peut être simplement partielle.
En l’espèce, il est constant que le jugement entrepris du 5 septembre 2022 n’était pas assorti de l’exécution provisoire lorsqu’il a condamné la soicété Editions du Boisbaudry à verser à M.[G] la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des débats que :
— la société Editions Boisbaudry a constitué avocat le 20 septembre 2022 en qualité d’intimée,
— elle avait connaissance que l’appel principal interjeté par M.[G] le 20 septembre 2022 ne visait pas le chef des dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en vertu duquel il avait été alloué au salarié la somme de 6 000 euros alors que sa demande initiale devant le conseil était de 10 000 euros.
Le fait pour l’employeur de procéder quelques jours plus tard le 27 septembre 2022 au versement de la somme de 6 000 euros couvrant la condamnation principale allouée à M.[G] sur le compte Carpa du conseil adverse, s’analyse comme une exécution sans réserve par la société Editions du Boisbaudry des dispositions non exécutoires du jugement relatives aux dommages intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Le comportement de l’employeur ayant exécuté sans réserve cette condamnation non assortie de l’exécution provisioire doit s’analyser comme un acquiescement partiel qui emporte reconnaissance du bien-fondé de la prétention de M.[G] de ce chef . Il vaut renonciation à l’appel incident sur ce chef limité de demande.
Il s’ensuit que doit être déclaré irrecevable l’appel incident de la société Editions du Boisbaudry seulement sur les dispositions relatives aux dommages intérêts alloués au salarié pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les parties succombant partiellement, les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déboutons M.[G] de sa demande de communication sous astreinte de documents.
Constatons l’acquiescement partiel de la société Editions du Boisbaudry au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 22 septembre 2022, seulement en ses dispositions relatives aux dommages intérêts alloués à M.[G] pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité;
Déclarons irrecevable l’appel incident de la société Editions du Boisbaudry uniquement sur le chef du jugement entrepris concernant les dommages intérêts de 6 000 euros alloués au salarié pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Rejetons les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens liés à l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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