Confirmation 28 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 juin 2024, n° 22/15980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 novembre 2022, N° 20/02228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 2 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N°2024/181
RG 22/15980
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNJZ
S.A. [2]
C/
Copie exécutoire délivrée
le 28 juin 2024 à :
— Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02228.
APPELANTE
S.A. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [A] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
La société par actions simplifiée (SAS) [2] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue duquel, l’inspectrice du recouvrement de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) lui a adressé une lettre d’observations en date du 14 octobre 2019, comportant neuf chefs de redressement pour un rappel global de 253.634,00 euros de cotisations et contributions sociales et une majoration pour absence de mise en conformité de 23.547,00 euros.
Par courrier recommandé daté du 13 décembre 2019, la société a formulé ses observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répliqué par lettre du 6 janvier 2020.
Par lettre datée du 3 mars 2020, l’URSSAF PACA a mis en demeure la société de lui payer la somme de 304.101euros dont 253.630 euros de cotisations, 23.548 euros de majorations de redressement et 26.923 euros de majorations de retard au titre des sommes redressées sur les années 2016, 2017 et 2018.
Par lettre du 30 avril 2020, la société [2] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 30 septembre 2020, l’a rejeté.
Entre temps, par requête expédiée le 28 août 2020, la société a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille contre la décision implicite de rejet. Puis, elle a, de nouveau, saisi le pôle social, par requête du 23 décembre 2020, pour contester la décision explicite de rejet de la commission .
Par jugement n°22/05252 rendu le 21 novembre 2022, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— déclaré recevables mais mal fondés les recours introduits les 28 août et 23 décembre 2020 par la SAS [2] à l’encontre des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, relatives à la mise en demeure du 3 mars 2020 d’un montant de 304.101 euros au titre du redressement opéré pour les années 2016, 2017 et 2018,
— débouté la SAS [2] de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmé la décision en date du 30 septembre 2020 rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA,
— condamné la SAS [2] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 304.101 euros au titre de la mise en demeure du 3 mars 2020,
— condamné la SAS [2] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamné la SAS [2] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 1er décembre 2022, la SAS [2] a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 16 mai 2024, l’appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de:
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— annuler le chef de redressement portant sur les frais de déplacements accordés aux salariés tchèques et portugais (au lieu des salariés uniquement portugais) figurant au point 1 (au lieu du point 5)de la lettre d’observations du 14 octobre 2019,
— ramener le montant du redressement à la somme de 26.941 euros,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir qu’elle est bien-fondée à verser à ses salariés portugais des indemnités de grand déplacement exonérées de cotisations dans la mesure où leur résidence habituelle est établie à l’étranger au Portugal.
Elle se fonde sur les constatations de l’inspectrice du recouvrement dans la lettre d’observations et les pièces justificatives qu’elle verse pour démontrer que la résidence principale de ses salariés portugais est située au Portugal et que ces derniers exposent des frais supplémentaires du fait d’une double résidence pour l’exécution de leur travail en France. Elle rappelle sur ce point, que la convention bilatérale entre la France et le Portugal, comme celle entre la France et la République tchèque, rattachent la résidence habituelle d’un travailleur étranger au lieu avec lequel il partage un centre d’intérêts vitaux .
Elle considère que la résidence habituelle située à l’étranger est celle qui doit être prise en compte pour apprécier les conditions de distance et de temps de trajet en transport en commun permettant de vérifier si les salariés sont en situation ou non de regagner leur domicile chaque jour. Elle s’appuie sur la décision de la commission de recours amiable rendue le 30 septembre 2020 qui aurait, selon elle, admis que c’est bien la résidence habituelle à l’étranger qu’il convient de prendre en compte, pour apprécier les conditions d’éloignement et de temps de transport.
Elle produit des quittances de loyer et des factures de restaurant pour démontrer que les salariés sont logés en France selon leurs propres moyens et qu’ils exposent des frais de repas du fait qu’ils ne peuvent pas rejoindre leur résidence habituelle située à plus de 1.500 kilomètres.
L’URSSAF PACA reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— débouter la SAS [2],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui payer la somme de 304.101 euros au titre de la mise en demeure du 3 mars 2020,
— condamner la SAS [2] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA développe des moyens de droit et de faits au soutien de la confirmation de la décision du tribunal ayant débouté la société de sa contestation des chefs de redressement suivants :
— chef de redressement n°2 dans la lettre d’observations, concernant les indemnités de rupture versées dans le cadre d’une transaction suite à un départ à la retraite,
— chef de redressement n°9 concernant les frais professionnels non justifiés – principes généraux,
— chefs de redressement n°1,5 et 9 concernant la majoration de redressement pour absence de mise en conformité,
qui ne sont pas contestés en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir que pour bénéficier de l’exonération de cotisations sur les indemnités de grand déplacement versées par la société à ses salariés étrangers, celle-ci doit rapporter la preuve, non seulement que la distance séparant le lieu de résidence habituelle du travailleur du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres, et que les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30( trajet aller), mais également la preuve des circonstances de fait qui empêchent le salarié de regagner son domicile, de sorte qu’il engage des frais de double résidence.
L’URSSAF fait valoir que les salariés étrangers domiciliés au Portugal ne disposant à l’embauche d’aucune résidence métropolitaine (adresses sur les DADS ou DSN au Portugal), ils ne peuvent être considérés comme étant en situation de grand déplacement car ils n’engagent aucun frais supplémentaire de double résidence. Elle considère que les pièces produites par l’appelante (contrats de travail des salariés portugais, documents d’identité et d’impôts des salariés portugais, bulletins de paie des salariés portugais) ne permettent pas d’établir la réalité des frais de double résidence dans le cadre des déplacements, l’exercice d’une activité professionnelle en France n’étant pas suffisante pour que le salarié soit en situation de grand déplacement.
Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, sont assujettis à cotisations, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Il résulte de l’article 2 du même arrêté que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations en date du 14 octobre 2019, que l’inspectrice du recouvrement a constaté que la société [2] a, sur la période contrôlée de 2016 à 2018, versé à ses salariés domiciliés au Portugal, une indemnité de grand déplacement calendaire servant aux dépenses de nourriture et d’hébergement en France, alors que qu’ils ne se déplacent en France par jour que sur une distance de 30 à 40 kilomètres autour de l’entreprise.
L’article 5 de l’arrêté susvisé, relatif aux frais professionnels déductibles, définit les conditions d’exonération des indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole comme suit :
' Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 4] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.'
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée. (Civ 2ème 13 octobre 2022 n° 21-14.031; Civ 2ème 19 septembre 2019 n°18-20.047; Civ 2ème 12 février 2016 n° 14-10.635)
En outre, ces dépenses supplémentaires de nourriture ou de logement doivent être rendues nécessaires par l’accomplissement de la mission professionnelle imposée par l’employeur et, ne pas résulter d’un choix personnel, notamment s’agissant de l’éloignement pouvant exister entre la résidence habituelle et le lieu de travail.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les salariés concernés possèdent un domicile au Portugal. L’inspectrice du recouvrement l’a elle-même constaté dans la lettre d’observations du 24 octobre 2019 et il ressort des contrats de travail produits par l’appelante que les salariés ont déclaré leur domicile au Portugal lors de l’embauche.
Pour justifier que ses salariés exposent des frais supplémentaires d’herbergement et de nourriture du fait de leur double résidence, la société produit d’abord deux quittances de loyer établies aux profit des salariés M. [V] [Y] et M. [M] [C] pour le mois de janvier 2019, soit, hors période contrôlée de 2016 à 2018.
La société produit également des facturettes de restauration portant datées de l’année 2016 mais aucune ne porte mention du nom d’un salarié portugais concerné par le chef de redressement litigieux et dont la liste est détaillée dans la lettre d’observations.Elle produit encore des factures établies en 2016, par le restaurant [3], au nom de la société [2], sans qu’il soit permis à la cour, une nouvelle fois, de faire un lien quelconque avec des frais personnellement engagés par les salariés portugais.
Enfin, la société produit les bulletins de salaire des salariés portugais concernés par le chef de redressement litigieux , pour la période contrôlée, sur lesquels apparaissent des retenues, mais sans que la cour soit mise en mesure de vérifier que ces dernières correspondent à des frais d’hébergement ou de nourriture engagés par le salarié portugais dans l’exercice de sa mission professionnelle.
Ainsi, la cour ne peut vérifier que les salariés portugais concernés ont engagé des frais supplémentaires du fait de leur double résidence en France et au Portugal.
Néanmoins, le débat des parties ne porte pas sur la charge des frais de logement des salariés portugais en France mais sur le lieu de la résidence habituelle du salarié étranger à prendre en compte pour apprécier la situation de grand déplacement.
Or, quand bien même la preuve de frais supplémentaires du fait d’une double résidence serait rapportée par la société contrôlée, dès lors que celle-ci ne justifie pas que le maintien de son domicile à l’étranger par le salarié qui a accepté un emploi en France s’explique par la nature de sa mission professionnelle et ne relève pas seulement d’une convenance personnelle, elle ne justifie pas que le salarié concerné est en situation de grand déplacement.
C’est en vain que la société se prévaut de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF le 30 septembre 2020, pour faire valoir que celle-ci aurait admis que la résidence habituelle des salariés concernés est leur résidence située dans leur pays d’origine.
En effet, il ressort de cette décision qu’après avoir énoncé la position de la société employeur en ces termes :
' Afin de justifier l’exonération des indemnités versées, l’employeur précise que les salariés ont bien leur résidence habituelle au portugal (que c’est bien cette résidence qu’il convient de prendre en compte et non la résidence temporaire du fait du déplacement), que dès lors les conditions d’éloignement et de temps de transports sont remplies, et que les salariés se logent par leurs propres moyens. C’est donc à ce titre que l’employeur a fourni ses pièces',
la commission prend position dans un sens contraire à celle de la société employeuse en ces termes :
' Cependant, tout comme lors du contradictoire, l’employeur n’établit pas que les salariés sont exposés à des frais de double résidence dans le cadre de ces déplacements.
En conséquence, l’existence d’une activité professionnelle en France ne suffit pas pour que le salarié étranger soit en situation de grand déplacement.'
La cour ne fait donc que reprendre le raisonemment tenu par la commission de recours amiable de l’URSSAF, dans la décision dont se prévaut la société.
Ainsi, il n’est pas établi que les salariés portugais de la société [2] étaient, sur la période contrôlée de 2016 à 2018, en situation d’être empêchés de regagner leur résidence habituelle chaque jour.
En effet, il n’est pas discuté par les parties que la distance entre le lieu de résidence habituelle des salariés étrangers fixée à proximité de l’entreprise et leur lieu de travail n’est pas au moins égale à 50 kilomètres et la durée de trajet en transport en commun d’au moins 1h30.
L’indemnité forfaitaire de grand déplacement versée par la société employeuse est donc un avantage en espèce qui doit être soumis à cotisations et c’est à bon droit que les premiers juges ont validé le chef de redressement et condamné la société à payer l’entier montant de la mise en demeure datée du 3 mars 2020.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société [2], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera également condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la SAS [2] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [2] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne la SAS [2] au paiement des dépens de l’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Édition ·
- Acquiescement ·
- Obligations de sécurité ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Commission d'enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Mise en état
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Pacs ·
- Environnement ·
- Société anonyme ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Contrat de vente
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Emprunt ·
- Titre ·
- Prestation compensatoire ·
- Dette ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Adresses
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Publication ·
- Publicité foncière ·
- Faux en écriture ·
- Vente ·
- Acte ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Corse ·
- Versement transport ·
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Délégation ·
- Serment ·
- République ·
- Erreur matérielle ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Police
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Demande en justice ·
- Avocat ·
- Défaut ·
- Appel ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Procédure accélérée ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Atteinte ·
- Alerte ·
- Demande ·
- Communication de document ·
- Entrave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Interdiction ·
- Comptabilité ·
- Personne morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Casier judiciaire ·
- Entreprise commerciale ·
- Faillite personnelle ·
- Faillite
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Juge
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Ordre des avocats ·
- Redressement fiscal ·
- Décret ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.