Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 sept. 2025, n° 24/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 juin 2024, N° 24/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U., AMAZON FRANCE LOGISTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02089 N° Portalis DBV3-V-B7I-WUQQ
AFFAIRE :
[H]
[P] née [A]
et autres.
C/
S.A.S.U.
AMAZON FRANCE LOGISTIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu selon la précédure accélérée au fond le 13 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : RE
N° RG : 24/00146
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [H] [P] née [A]
Née le 20 septembre 1982 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Juliette RENAULT de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [E] née [C]
Née le 28 juillet 1989 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Juliette RENAULT de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [S]
Né le 21 janvier 1975 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Juliette RENAULT de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Juliette RENAULT de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE
N° SIRET : 428 785 042
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Amazon France Logistique, dont le siège social est situé [Adresse 8], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’exploitation de centres de distribution et de logistique. Elle emploie plus de 10 salariés.
Mme [H] [A] épouse [P] a été engagée par Amazon France Logistique suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 14 janvier 2019, avec reprise d’ancienneté au 24 octobre 2018, en qualité de d’agent d’exploitation logistique, niveau 1, avec le statut d’employée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 3 octobre 2023, Mme [A] a été élue membre du comité économique et social (ci-après dénommé CSE).
Le 9 octobre 2023, Mme [A] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour comportement irrespectueux et non professionnel envers l’équipe encadrante relatif à des faits du 28 août 2023.
Le 9 janvier 2024, Mme [A] a fait l’objet d’une mise en demeure avant avertissement pour deux journées d’absence injustifiées. Suite à une justification, cette mise en demeure a été annulée.
Le 30 janvier 2024, Mme [A] a été convoquée pour un entretien préalable à éventuelle sanction disciplinaire le 14 février 2024.
Mme [A] a fait une déclaration d’accident du travail pour les faits qui se sont produits le 14 février 2024 durant l’entretien, le médecin généraliste ayant constaté des 'crises d’angoisse généralisée avec état 'limite’ qui seraient consécutives à une altercation sur les lieux du travail'.
Le 15 février 2024, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 février 2024 et mise à pied à titre conservatoire.
Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 31 août 2023 au 25 octobre 2023, du 23 novembre 2023 au 10 décembre 2023, du 8 février 2024 au 8 mars 2024 et reconnue travailleuse handicapée par décision du 12 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le 20 février 2024, Mme [C], référente harcèlement, M. [S] et M. [U], membres du CSE ont lancé une alerte afin que l’employeur procède à une enquête conjointe conformément à l’article L. 2312-59 du code du travail en raison d’une atteinte aux droits de Mme [A].
L’employeur a demandé le 5 mars 2024 à l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme [A]. Par décision du 5 mai 2024, l’inspection du travail a rendu une décision de refus d’autorisation du licenciement de Mme [A].
L’employeur a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail à l’encontre du refus d’autorisation de licenciement le 28 juin 2024.
Le 30 avril 2024, Mme [A], Mme [C], M. [S] et l’Union syndicale solidaires ont fait assigner la société Amazon France Logistique devant le conseil de prud’hommes de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour qu’il soit statué sur les chefs de demande suivants :
Demandes in limine litis :
— demande de jonction des instances RG n°24/0147 et 24/0148 à l’instance n°24/0146.
— le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte (sic) – les statistiques de promotion des salariés de LIL 1 depuis 5 ans en comparaison avec les statistiques des promotions, des salariés mandatés de LIL 1 depuis 5 ans ventilés par affiliation syndicale,
— l’ensemble des refus de congés, refus de formation, refus de promotion, refus de modification de poste ou d’aménagement du poste ou des horaires formulés à l’encontre des salariés mandatés depuis 5 ans,
— les mesures mises en place pour faciliter l’exercice des mandats au sein de LIL 1, le décompte des heures de délégation sur les 5 dernières années 4 (sic) ventilés par affiliation syndicale,
— assortir ces injonctions d’une astreinte, qui sera liquidée au profit du trésor, de 1 000 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En premier lieu,
— enjoindre à la société Amazon France Logistique de procéder sans délai à une enquête avec les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ayant lancé l’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes le 20 février 2024, et notamment avec Mme [C] et M. [S],
— enjoindre à la société Amazon France Logistique de communiquer dans le cadre de ladite enquête aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ayant lancé l’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes le 20 février 2024 les documents suivants :
. le dossier professionnel de Mme [A] notamment son dossier disciplinaire, comprenant également l’ensemble des mises en demeure avant avertissement et l’ensemble de ses entretiens individuels annuels,
. l’ensemble des comptes-rendus et avis du médecin du travail concernant Mme [A],
. l’ensemble des mesures d’adaptation de l’emploi de Mme [A] au regard de sa déclaration de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et des recommandations du médecin du travail,
. l’ensemble des échanges entre Mme [A] et sa hiérarchie portant sur les demandes de congés, formations, promotions, augmentation de salaire, changement de poste et/ou d’horaire,
. la déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés,
. la liste des travailleurs RQTH au sein de LIL 1 ainsi que les déclarations afférentes,
. s’il y a lieu, le montant de la contribution en cas de non-atteinte de l’objectif de 6% des travailleurs handicapés,
. la liste des travaux réalisés favorisant l’accessibilité des locaux de l’entreprise aux travailleurs handicapés,
. la liste des moyens humains, techniques et organisationnels compensatoires au handicap pour favoriser leur maintien dans l’emploi,
. la liste des mesures de sensibilisation et de formation au handicap effectivement mises en place et le nombre de salariés qui ont suivi ces formations sur les 5 dernières années,
. la liste des mesures d’adaptation des emplois effectivement mis en place pour les travailleurs RQTH de LIL 1,
. l’ensemble des mesures disciplinaires, dont licenciements, mises en demeure avant avertissement, lettres de sensibilisation prises sur LIL 1 depuis 5 ans en indiquant le nom et le prénom des salariés sanctionnés ainsi que leur qualité de travailleurs handicapés ou disposant d’un mandat de représentation du personnel (avec précision de l’étiquette syndicale le cas échéant), ainsi que leur ancienneté dans l’entreprise, la date de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés et/ou la date du 1er mandat,
— le nombre de démission et/ou d’abandon de poste et/ou de rupture de période d’essai de salariés ayant la qualité de travailleur RQTH depuis 5 ans, avec les courriers de démission,
. la liste de l’ensemble des salariés disposant ou ayant disposé d’un mandat sur les 5 dernières années en précisant le ou les mandats occupés, l’ancienneté sur chaque mandat, l’appartenance syndicale,
. les statistiques de promotion des salariés de LIL 1 depuis 5 ans en comparaison avec les statistiques des promotions des salariés mandatés de LIL 1 depuis 5 ans ventilés par affiliation syndicale,
. l’ensemble des refus de congés, refus de formation, refus de promotion, refus de modification de poste ou d’aménagement de poste ou des horaires formulés à l’encontre des salariés mandatés depuis 5 ans,
. les mesures mises en place pour faciliter l’exercice des mandats au sein de LIL 1,
. le décompte des heures de délégation sur les 5 dernières années 4 (sic) ventilés par affiliation syndicale,
— assortir ces injonctions d’une astreinte, qui sera liquidée au profit du trésor, de 1 000 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
En deuxième lieu,
— condamner la société Amazon France Logistique à verser à Mme [A] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices générés par l’exécution déloyale de son contrat de travail du fait de la violation de l’article L. 2312-59,
— condamner la société Amazon France Logistique à verser à Mme [C] et M. [S] la somme de 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’entrave à leur mandat de membre de la délégation du comité économique et social,
— condamner la société Amazon France Logistique à verser à l’union syndicale solidaires la somme de 5 000 euros au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
En dernier lieu,
— condamner la société Amazon France Logistique à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
. 910 euros à Mme [A],
. 250 euros à Mme [C] et M. [S],
. 500 euros à l’union syndicale solidaires,
— condamner la société Amazon France Logistique aux entiers dépens en ce compris les sommes découlant de l’article A 444-32 du code du commerce et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Amazon France Logistique a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
— débouter Mme [A], les membres du comité social et économique et l’union syndicale solidaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter les demandes de communication de documents n’intéressant pas directement Mme [A],
— rejeter toute demande de communication de documents portant atteinte au respect de la vie privée des salariés,
— condamner Mme [A], les membres du comité social et économique et l’union syndicale solidaires aux dépens,
— condamner Mme [A] à verser 1 500 euros à la société Amazon France Logistique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 juin 2024, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— ordonné la jonction des instances n° RG n° 24/0147 et n°24/0148 à l’instance n°RG n° 24/0146,
— déclaré, en l’état, irrecevable l’action judiciaire intentée par Mme [A] pour demander différents documents,
— débouté, en l’état, Mme [A] de l’intégralité de ses demandes,
— laissé à la SAS Amazon France Logistique la charge de ses frais irrépétibles de procédures,
— laissé à Mme [A] la charge des entiers dépens.
Le 10 juillet 2024, Mme [A], Mme [C], M. [S] et l’union syndicale solidaires ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2024, le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de Mme [A], Mme [C], M. [S] et l’union syndicale solidaires tendant à assigner à jour fixe la société Amazon France Logistique.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai à été rendu par la cour d’appel de Versailles, le 2 septembre 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Mme [A], Mme [C], M. [S] et l’union syndicale solidaires demandent à la cour de :
— constater que le conseil de prud’hommes de Nanterre statuant en procédure accélérée au fond a omis de statuer sur les demandes de Mme [E], de M. [S] et de l’union syndicale solidaires,
— confirmer le jugement en procédure accélérée au fond rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 13 juin 2024 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Amazon France Logistique SAS,
— confirmer le jugement en procédure accélérée au fond rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 13 juin 2024 en ce qu’il a jugé recevable l’action de Mme [P], Mme [E], de M. [S] et de l’union syndicale solidaires tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en procédure accélérée au fond rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 13 juin 2024 en ce qu’il a :
. déclaré irrecevable l’action judiciaire intentée par Mme [A] épouse [P] pour demander différents documents,
. débouté Mme [A] épouse [P] de l’intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
En premier lieu,
— enjoindre à la société Amazon France Logistique SAS de procéder sans délai à une enquête avec les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ayant lancé l’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes le 20 février 2024, et notamment avec Mme [E] et M. [S],
— juger qu’elle est compétente pour statuer sur la demande tendant à l’octroi de documents,
— juger Mme [P], Mme [E], M. [S] et l’union syndicale solidaires recevables à demander l’octroi de documents dans le cadre de l’article L. 2312-59 du code du travail,
— enjoindre à la société Amazon France Logistique SAS de communiquer dans le cadre de ladite enquête aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ayant lancé l’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes le 20 février 2024 les documents suivants :
. le dossier professionnel de Mme [P] avec notamment son dossier disciplinaire, comprenant également l’ensemble des mises en demeure avant avertissement, et l’ensemble de ses entretiens individuels annuels,
. l’ensemble des comptes-rendus et avis du médecin du travail concernant Mme [P],
. l’ensemble des mesures d’adaptation de l’emploi de Mme [P] au regard de sa déclaration de reconnaissance de la qualité d’handicapée et des recommandations du médecin du travail,
. l’ensemble des échanges entre Mme [P] et sa hiérarchie portant sur les demandes de congés, formations, promotions, augmentation de salaire, mutation, changement de poste et/ou d’horaires,
. la déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH),
. la liste des travailleurs RQTH au sein de LIL1 ainsi que les déclarations afférentes,
. s’il y a lieu, le montant de la contribution en cas de non-atteinte de l’objectif de 6% RQTH,
. la liste des travaux réalisés favorisant l’accessibilité des locaux de l’entreprise aux travailleurs handicapés,
. la liste des moyens humains, techniques et organisationnels compensatoires au handicap pour favoriser leur maintien dans l’emploi,
. la liste des mesures de sensibilisation et de formation au handicap effectivement mises en place et le nombre de salariés qui ont suivi ces formations sur les 5 dernières années,
. la liste des mesures d’adaptation des emplois effectivement mis en place pour les travailleurs RQTH de LIL 1 (notamment horaires aménagés, aménagement des postes, alternance des tâches et rotations des postes, élaboration de procédure de travail adaptées, tutorat'),
. l’ensemble des mesures disciplinaires, dont licenciements, mises en demeure avant avertissement, lettres de sensibilisation prises sur LIL 1 depuis 5 ans en indiquant le nom et prénom des salariés sanctionnés ainsi que leur qualité de travailleur RQTH ou disposant d’un mandat de représentation du personnel (avec précision de l’étiquette syndicale le cas échéant), ainsi que leur ancienneté dans l’entreprise, la date de la RQTH et/ou la date du 1er mandat,
. le nombre de démission et/ou d’abandon de poste et/ou de rupture de période d’essai de salariés ayant la qualité de travailleur RQTH depuis 5 ans, avec les courriers de démission,
. la liste de l’ensemble des salariés disposant ou ayant disposé d’un mandat sur les 5 derniers années en précisant le ou les mandats occupés, l’ancienneté sur chaque mandat, l’appartenance syndicale,
. les statistiques de promotion des salariés de LIL 1 depuis 5 ans en comparaison avec les statistiques des promotions des salariés mandatés de LIL 1 depuis 5 ans ventilés par affiliation syndicale,
. l’ensemble des refus de congés, refus de formation, refus de promotion, refus de modification de poste ou d’aménagement du poste ou des horaires formulés à l’encontre des salariés mandatés depuis 5 ans,
. les mesures mises en place pour faciliter l’exercice des mandats au sein de LIL 1,
. le décompte des heures de délégation sur les 5 dernières années ventilés par affiliation syndicale,
. assortir ces injonctions d’une astreinte, qui sera liquidée au profit du Trésor, de 1 000 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
. se réserver la liquidation de l’astreinte,
En deuxième lieu,
— condamner la société Amazon France Logistique SAS à verser à Mme [P] 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices générés par l’exécution déloyale de son contrat de travail du fait de la violation de l’article L. 2312-59,
— condamner la société Amazon France Logistique SAS à verser à Mme [E] et à M. [S] 5 000 euros chacuns à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’entrave à leur mandat de membre de la délégation au comité social et économique,
— condamner la société Amazon France Logistique SAS à verser à l’union syndicale solidaires 5 000 euros au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
En dernier lieu,
— rejeter les demandes de la société Amazon France Logistique SAS,
— condamner la société Amazon France Logistique SAS à verser à Mme [P] les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
. 910 euros à Mme [P] au titre de la procédure prud’homale,
. 1 600 euros à Mme [P] au titre de la procédure d’appel,
. 250 euros chacun à Mme [E] et M. [S] au titre de la procédure prud’homale,
. 250 euros chacun à Mme [E] et M. [S] au titre de la procédure d’appel,
. 500 euros à l’union syndicale solidaires au titre de la procédure prud’homale,
. 500 euros à l’union syndicale solidaires au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Amazon France Logistique SAS aux entiers dépens en ce compris les sommes découlant de l’article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Amazon France Logistique demande à la cour de :
— déclarer la société Amazon France Logistique recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident du jugement rendu le 13 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
— constater que le conseil de prud’hommes de Nanterre a omis de statuer sur la prétention tendant à voir constater son incompétence,
— constater que le conseil de prud’hommes de Nanterre a débouté Mme [E], M. [S] et l’union syndicales solidaires de leurs demandes en omettant de le reprendre en son dispositif,
Ce faisant,
— corriger les omissions et en conséquence
— se déclarer incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes Mme [P], Mme [E], M. [S] et l’union syndicale solidaires et les renvoyer à mieux se pourvoir en saisissant le conseil de prud’hommes de Nanterre au fond, et non dans le cadre de la procédure accélérée au fond relevant de l’article L.2312-59 du code du travail,
— déclarer irrecevable, en toute hypothèse, l’action judiciaire intentée par Mme [E], M. [S] et l’union syndicales solidaires pour demander différents documents,
— débouter Mme [E], M. [S] et l’union syndicale solidaires de l’intégralité de leurs demandes,
— laisser à Mme [E], M. [S] et l’union syndicales solidaires la charge des entiers dépens,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sur ces points réparés et en ce qu’il a :
. déclaré, en l’état, irrecevable l’action judiciaire intentée par Mme [A] épouse [P], pour demander différents documents,
. débouté, en l’état, Mme [A] épouse [P] de l’intégralité de ses demandes,
. laissé à Mme [A], épouse [P] la charge des entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, en ce qu’il a:
. laissé à la SAS Amazon France Logistique la charge de ses frais irrépétibles de procédure,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [P] à verser 1 500 euros à la société Amazon France Logistique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
A titre subsidiaire,
— déclarer mal fondés Mme [P], Mme [E], M. [S] et l’union syndicale solidaires en leur action et en l’ensemble de leurs demandes,
— débouter Mme [P], Mme [E], M. [S] et l’union syndicale solidaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— rejeter les demandes de communication de documents,
— rejeter toute demande de communication de documents portant atteinte au respect de la vie privée des salariés,
— rejeter la demande d’astreinte,
A défaut,
— accorder un délai raisonnable à la société, par exemple cinq mois à compter de la notification de l’ordonnance de référé, avant que l’astreinte ne débute, et le montant ne pourrait qu’être fixé à une plus juste proportion, par exemple 10 euros par jour et pour l’ensemble des documents, avec une durée maximale d’un mois,
En tout état de cause,
— déclarer mal fondés Mme [P], Mme [E], M. [S] et l’union syndicale solidaires en leur action et en l’ensemble de leurs demandes,
— débouter Mme [P], Mme [E], M. [S] et l’union syndicale solidaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [P], Mme [E], M. [S] et l’union syndicale solidaires aux dépens,
— condamner Mme [P], Mme [E], M. [S] et l’union syndicale solidaires à verser solidairement 2 000 euros à la société Amazon France Logistique au titre de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais irrépétibles en cause d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 9 avril 2025.
MOTIFS
La cour constate que dans le dispositif de ses écritures l’employeur lui demande notamment, à titre d’exception d’incompétence et de fin de non recevoir, de :
— se déclarer incompétente pour connaître l’ensemble des demandes de Mme [A], Mme [E], M. [S] et de l’union syndicale solidaires et de les renvoyer à mieux se pourvoir en saisissant la juridiction prud’homale au fond,
— déclarer irrecevable l’action intentée par Mme [E], M. [S] et l’union syndicale solidaires pour demander différents documents,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action intentée par Mme [A] pour demander différents documents.
Sur l’exception d’incompétence concernant les demandes d’enquête de Mme [A], Mme [E], M. [S] et de l’union syndicale solidaires
L’employeur soulève l’incompétence de toutes les demandes formées par les appelants, donc y compris de la demande d’enquête. Il ne développe pas de moyens spécifiques sur ce point.
Les appelants font valoir qu’aucune incompétence et aucune irrecevabilité ne sont soulevées par l’intimée concernant la demande d’enquête conjointe sur le fondement de l’article L. 2312-59 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 2312-59 du code du travail, 'si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.'
En l’espèce, les appelants sollicitent, en premier lieu, une enquête pour faire cesser l’atteinte aux droits de Mme [A] suite à une divergence sur la réalité de cette atteinte avec l’employeur.
Par conséquent, la demande d’enquête, expressément prévue dans ces conditions, entre dans le champ d’application des dispositions susmentionnées, la juridiction prud’homale statuant selon la procédure accélérée au fond. L’exception d’incompétence formée par l’employeur doit donc être rejetée.
Sur l’exception d’incompétence concernant la demande de communication de documents sous astreinte et la demande de Mme [A] de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’article L. 2312-59 du code du travail
L’employeur fait valoir que la demande de communication de documents est sans rapport avec le fait de faire cesser les atteintes aux droits des personnes et que cette demande n’est pas prévue par les textes et ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale par la voie de la procédure accélérée au fond. Il soutient également que la demande de dommages et intérêts de Mme [A] ne relève pas de la compétence de cette juridiction.
Mme [A], Mme [E] et M. [S] soutiennent que conformément à l’article L. 2312-59 du code du travail, le conseil de prud’hommes, statuant en procédure accélérée au fond, est compétent pour ordonner les mesures visant à faire cesser les atteintes relatives au droit des personnes, ce qui induit implicitement la transmission de documents en vue de la manifestation de la vérité. Ils considèrent également que la demande de dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, y compris si le texte ne le prévoit pas expressément, est recevable si elle vise à réparer la violation du droit protégé par ledit texte ou l’utilisation abusive de celui-ci, conformément au principe du bloc de compétences.
Les appelants demandent la communication dans le cadre d’une enquête de différents documents sur le fondement des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail. Mme [A] demande, également, l’octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices générés par l’exécution déloyale de son contrat de travail du fait de cette atteinte.
Ainsi, les appelants font état d’une disposition légale qui prévoit qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond devant le juge prud’homal.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur au titre des demandes, de communication de documents sous astreinte, de dommages et intérêts pour Mme [A] en réparation des préjudices résultant de la violation de l’article L. 2312-59 du code du travail, la procédure accélérée au fond étant expressément prévue par ce texte.
Sur l’exception d’incompétence concernant la demande de dommages et intérêts pour entrave de Mme [E] et M. [S]
L’employeur soulève l’incompétence de la demande des membres du CSE de dommages et intérêts pour entrave, la reconnaissance d’un délit d’entrave ne relevant pas du conseil de prud’hommes ou d’une juridiction civile, s’agissant d’une infraction pénale.
Les appelants font valoir que la demande de dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, y compris si le texte fondant cette procédure ne le prévoit pas expressément, est recevable, si ces dommages et intérêts viennent réparer la violation du droit protégé par ledit texte ou l’utilisation abusive de celui-ci.
En l’espèce, Mme [E] et M. [S] sollicitent des dommages et intérêts en réparation d’un droit protégé par l’article L. 2312-59 du code du travail ou par l’utilisation abusive de celui-ci. Il s’agit d’une demande de dommages et intérêts en réparation d’une faute civile invoquée devant la juridiction prud’homale statuant en matière civile et non pas d’une demande de condamnation devant une juridiction pénale au titre d’une infraction comme suggéré par l’employeur.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts s’inscrivant dans la demande de réparation d’un droit protégé par l’article L. 2312-59 du code du travail ou par l’utilisation abusive de celui-ci, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
L’exception d’incompétence soulevée par l’employeur sera donc rejetée.
Sur l’exception d’incompétence concernant la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession de l’union syndicale solidaires
L’employeur soulève l’incompétence de la juridicion prud’homale pour statuer sur la demande de dommages et intérêts du syndicat, sans développer de moyen spécifique.
Les appelants font valoir que la demande de dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, y compris si le texte fondant cette procédure ne le prévoit pas expressément, est recevable, si ces dommages et intérêts viennent réparer la violation du droit protégé par ledit texte ou l’utilisation abusive de celui-ci.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, le droit d’alerte est exercé par des membres élus du CSE en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise ce qui constitue une règle d’ordre public social.
L’action introduite par un syndicat sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail reposant sur la violation d’une règle d’ordre public social destinée à protéger les salariés peut être exercée devant la présente juridiction compétente en matière prud’homale selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article L. 2312-59 du code du travail.
Par conséquent, l’exception d’incompétence doit être rejetée du fait que l’action du syndicat repose sur la violation d’une règle d’ordre public social destinée à protéger les salariés, la circonstance qu’une seule salariée serait concernée par cette violation étant sans incidence sur le droit d’agir du syndicat.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [A], Mme [E], M. [S] et de l’union syndicale solidaires de communication de documents sous astreinte
L’employeur soulève, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes de communication de documents, sous astreinte de Mme [A], Mme [E], M. [S] et de l’union syndicale solidaires. Il conclut à l’absence de lien entre l’application des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail et la demande de communication de documents sous astreinte.
La salariée relève que l’employeur ne distingue pas ce qui relève de l’exception de procédure d’une part, et de la fin de non-recevoir d’autre part, et soutient que sa demande de documents dans le cadre de l’article L. 2312-59 du travail est recevable, l’article prévoyant la réalisation d’une enquête ce qui induit implicitement la recherche de la vérité notamment par l’étude de documents intéressant les faits, et la transmission de documents étant de nature à faire cesser les atteintes.
En l’espèce, Mme [A] en tant que salariée concernée, Mme [E], M. [S] en tant que membres du CSE et l’union syndicale solidaires en tant que syndicat sur le fondement de l’article L. 2132-3, forment une demande de communication de documents sous astreinte, qui n’est pas prévue par l’article L. 2312-59 du code du travail et qui ne vise aucune mesure de nature à faire cesser une atteinte aux droits de Mme [A]. Elle est donc sans rapport avec la demande d’enquête.
Par conséquent, l’injonction de communication de documents, sous astreinte, formée par Mme [A], Mme [E], M. [S] et de l’union syndicale solidaires doit être déclarée irrecevable, en l’absence de lien entre la demande de communication de documents et l’application des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action intentée par Mme [A] en demande d’injonction de communication de différents documents sous astreinte.
Sur la demande d’enquête
Les appelants font valoir qu’après avoir alerté l’employeur, ce dernier a prétendu que l’enquête avait eu lieu lors d’une réunion entre les élus et la direction pendant laquelle la direction s’est contentée de nier les faits sans témoins, ni pièces. Ils ajoutent qu’en cause d’appel, la direction invoque la tenue d’une seconde réunion avec le CSE le même jour, mais que cette réunion, au cours de laquelle aucun témoin n’a été entendu, était fondée sur l’article L. 2421-3 du code du travail et ne saurait être confondue avec une enquête, ne concernant que les faits du 14 février 2024 à l’origine de la procédure de licenciement de Mme [A], membre du CSE.
L’employeur intimé expose qu’il a mené une enquête qui a conclu que les manquements fautifs constatés sont sans rapport avec les accusations d’atteinte aux droits de Mme [A] lors d’échanges intervenus avec les membres du CSE consultés sur le projet de licenciement de Mme [A] et qui ont pu revenir en détail sur les faits reprochés à Mme [A]. Il indique que l’enquête a conclu à l’absence de harcèlement moral et de discrimination.
En l’espèce, les faits dénoncés par les membres du CSE ayant déclenché le droit d’alerte entrent dans le périmètre de ce droit d’alerte s’agissant d’une atteinte alléguée aux droits de Mme [A] pour des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale.
Il ressort du dossier que l’employeur a enclenché rapidement des actes en interne, après avoir été alerté le 20 février 2024, proposant le 28 février 2024 un entretien le 29 février 2024 à Mme [E], référente harcèlement, puis en l’absence de réponse de cette dernière, proposant un nouveau rendez-vous le 4 mars 2024. Le rendez-vous s’est tenu le 4 mars 2024 à 13h30 en présence de la responsable des ressources humaines et des trois membres du CSE ayant déclenché l’alerte. Ainsi, l’employeur a, rapidement, initié une enquête avec les membres du CSE ayant émis l’alerte.
Toutefois, il résulte des conclusions de cette enquête qu’il existe une divergence d’appréciation de la réalité de l’atteinte aux droits de Mme [A] pour des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale, l’employeur ayant conclu à l’absence d’éléments suffisamment précis et objectifs pour laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale ou des faits de harcèlement moral.
Sur l’atteinte aux droits de Mme [A], les appelants invoquent les faits suivants :
faits de harcèlement moral discriminatoire en lien avec les activités syndicales et le mandat de Mme [A] : mise à pied disciplinaire le 9 octobre 2023, mise en demeure avant sanction du fait d’absence pour maladie les 28 et 29 décembre 2023, convocation à entretien préalable à sanction le 24 février 2024 du fait de propos tenus le 30 janvier 2024 dans le cadre de son mandat, courriel indiquant un passage à un horaire de jour en contradiction avec les préconisations du médecin du travail du 15 février 2024, procédure de licenciement pour faute grave lancée le 15 février 2024 reposant sur des propos tenus dans le cadre du mandat de Mme [A] et des griefs au cours de l’entretien du 14 février 2024,
faits de harcèlement moral disciminatoire en lien avec l’état de santé et le handicap : mise en demeure avant sanction du fait d’une absence pour maladie les 28 et 29 décembre 2023, courriel indiquant un passage à un horaire de jour en contradiction avec les préconisations du médecin du travail du 15 février 2024, procédure de licenciement pour faute grave lancée le 15 février 2024 pour des faits en lien avec son état de santé et son handicap,
atteinte à la liberté d’expression et à la liberté syndicale : convocation à entretien à éventuelle sanction en raison de propos non injurieux et non diffamatoires tenus dans le cadre du mandat de Mme [A].
Les appelants indiquent que lors de l’entretien tenu avec Mme [I], responsable des ressources humaines, celle-ci n’a entendu aucun témoin, n’a communiqué aucun document, l’entretien n’ayant duré qu’une trentaine de minutes. Ils ajoutent que l’employeur fait également état de la réunion du CSE sur le projet de licenciement de Mme [A], mais que cette réunion ne peut remplacer l’enquête prévue par le texte.
L’employeur soutient qu’il n’y a pas d’éléments précis et objectifs laissant présumer l’existence d’une discrimination syndicale ou de faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [A]. Il verse aux débats des pièces permettant selon lui, d’établir la réalité et la matérialité du comportement fautif de Mme [A], notamment des attestations, des échanges de courriels, l’alerte par un membre du CSE, le procès-verbal de réunion du CSE du 4 mars 2024, la décision de l’inspection du travail, le recours hiérarchique exercé, le règlement intérieur. Il ajoute que la salariée a été absente à plusieurs reprises, notamment pour arrêt de travail pour maladie, et qu’elle a bénéficié de visites régulières auprès de la médecine du travail. Il précise qu’il ignorait la cause des arrêts de travail pour maladie de Mme [A] et n’a pris connaissance que plusieurs mois plus tard de troubles mentaux, dans le cadre de ses déclarations auprès des membres du CSE et de l’inspection du travail, soit postérieurement à la commission des faits fautifs par cette dernière.
Ainsi, il ressort de ces éléments, que les membres du CSE à l’origine de l’alerte ont invoqué des faits, qu’un entretien de seulement trente minutes a été tenu avec les trois membres du CSE et une responsable des ressources humaines, sans audition de témoins et sans production d’éléments complémentaires avant l’entretien, de sorte que l’employeur n’a pas sérieusement diligenté d’enquête au sens des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la société Amazon France Logistique de procéder sans délai à une enquête interne avec les membres de la délégation du personnel du CSE ayant donné l’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes le 20 février 2024, et notamment avec Mme [D] [C] épouse [E], M. [J] [S]. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ces points, sauf en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de Mme [A]
Mme [A] sollicite des dommages-intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi. Elle considère que l’employeur a, de mauvaise foi, refusé de procéder à l’enquête conjointe comme prévu à l’article L. 2312-59 du code du travail. Elle conclut que ce refus de l’employeur, outre le retard pris dans la réalisation de l’enquête, ont un impact direct sur son état de santé, alors qu’elle se trouve actuellement en arrêt de travail pour accident du travail.
L’employeur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que la salariée visait un refus d’enquête, alors qu’il a bien réalisé cette enquête, en recevant les membres du CSE et en écartant leurs accusations de prétendu harcèlement ou discrimination. Il soutient que l’appelante ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
En l’espèce, l’employeur a effectivement mené des actes en interne suite à l’alerte du 20 février 2024 d’élus du CSE, notamment de Mme [E] et M. [S] sur la situation de Mme [A].
Il en résulte que l’employeur n’a pas refusé de procéder à cette enquête, mais qu’il existe une divergence d’appréciation de la réalité de l’atteinte aux droits de Mme [A] pour des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale entre l’employeur et la salariée concernée et les élus du CSE ayant procédé à l’alerte.
En l’état du dossier, alors qu’une enquête interne conjointe est ordonnée sans délai dans les conditions de l’article L. 2312-59 du code du travail, il est prématuré d’évaluer un éventuel manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail de Mme [A], ces manquements ne pouvant être caractérisés à ce stade.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour entrave au mandat de membre de la délégation au CSE
Mme [E] et M. [S] sollicitent des dommages et intérêts pour délit d’entrave sur le fondement de l’article L. 2317-1 du code du travail, demande sur laquelle le conseil de prud’hommes n’a pas statué. Ils font valoir que l’employeur n’a pas respecté leurs prérogatives en tant que membres de la délégation du personnel au CSE, et a apporté une entrave au fonctionnement régulier du CSE. Ils considèrent que cette entrave leur a causé directement un préjudice puisqu’ils n’ont pu exercer utilement leur mandat pour défendre une salariée en détresse, préjudice d’autant plus important qu’il leur semble qu’en réalité ce sont l’ensemble des élus Sud solidaires et même l’ensemble du CSE qui sont visés, notamment avec l’atteinte à la liberté d’expression syndicale et les sanctions discriminatoires.
L’employeur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’est caractérisée, que les appelants sont défaillants dans l’administration de la charge de la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Il soutient que l’appréciation d’un délit d’entrave ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes et que la demande n’est pas justifiée, les élus ayant été reçus, et une enquête ayant été menée.
Aux termes de l’article L. 2317-1 du code du travail, 'Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €.
Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €'.
En l’espèce, l’employeur a effectivement mené des actes en interne suite à l’alerte du 20 février 2024 d’élus du CSE, notamment de Mme [E] et M. [S] sur la situation de Mme [A].
Il en résulte que l’employeur n’a pas refusé de procéder à cette enquête, mais qu’il existe une divergence d’appréciation de la réalité de l’atteinte aux droits de Mme [A] pour des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale entre l’employeur et la salariée concernée et les élus du CSE ayant procédé à l’alerte.
En l’état du dossier, alors qu’une enquête interne conjointe est ordonnée sans délai dans les conditions de l’article L. 2312-59 du code du travail, il est prématuré d’évaluer une éventuelle entrave au fonctionnement du CSE de la part de l’employeur.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [E] et M. [S] de leur demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession
L’union syndicale solidaires sollicite des dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, demande sur laquelle le conseil de prud’hommes n’a pas statué. Il soutient que le refus par l’employeur de procéder à l’enquête interne prévue à l’article L. 2312-59 du code du travail a apporté une entrave aux mandats de 3 membres de la délégation du personnel du CSE et par là-même au fonctionnement régulier du CSE. Il en déduit que ce refus porte indirectement atteinte au principe de non-discrimination puisqu’il interdit de faire la lumière sur des faits de discrimination et potentiellement d’en faire condamner leur auteur. Il rappelle que l’entrave ou la violation invoquée cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
L’employeur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que le syndicat ne peut solliciter le versement de dommages et intérêts en visant un prétendu délit d’entrave, non établi et ne relevant pas de la compétence du conseil de prud’hommes, ou encore la violation d’une règle d’ordre public ou une discrimination qui ne sont pas davantage établis.
En l’espèce, seul un désaccord peut être constaté entre l’employeur et les élus du CSE sur la réalité de l’atteinte aux droits de Mme [A].
Par conséquent, en l’état de la procédure, il est prématuré d’examiner une éventuelle entrave ou violation d’une règle d’ordre public ou violation du principe fondamental de non-discrimination de la part de l’employeur qui aurait causé le cas échéant un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. L’union syndicale solidaires doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens ainsi que sur les frais irrépétibles sauf en ce qu’il a laissé à la société Amazon France Logistique la charge de ses frais irrépétibles.
La société Amazon France Logistique succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler la somme de 2 000 euros au total à Mme [A], Mme [E], M. [S] et à l’union syndicale solidaire, soit la somme de 500 euros chacuns en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Amazon France Logistique en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action intentée par Mme [H] [A] épouse [P] pour demander différents documents sous astreinte, débouté Mme [H] [A] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de sa demande d’astreinte et laissé à la société Amazon France Logistique la charge de ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette l’exception d’incompétence formée par la société Amazon France Logistique à l’encontre de l’ensemble des demandes de Mme [H] [A] épouse [P], Mme [D] [C] épouse [E], M. [J] [S] et de l’union syndicale solidaires,
Déclare irrecevable l’injonction de communication de documents sous astreinte de Mme [D] [C] épouse [E], M. [J] [S] et de l’union syndicale solidaires,
Ordonne à la société Amazon France Logistique de procéder sans délai à une enquête interne avec les membres de la délégation du personnel du CSE ayant donné l’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes le 20 février 2024, et notamment avec Mme [D] [C] épouse [E] et M. [J] [S],
Déboute Mme [D] [C] épouse [E], M. [J] [S], l’union syndicale solidaires de leur demande d’astreinte,
Déboute Mme [D] [C] épouse [E], M. [J] [S], l’union syndicale solidaires de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne la société Amazon France Logistique aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Amazon France Logistique à payer la somme de 2 000 euros au total à Mme [A], Mme [E], M. [S] et à l’union syndicale solidaire, soit la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Amazon France Logistique en cause d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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