Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 10 sept. 2025, n° 24/06222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 mars 2024, N° 22/04347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE RENVOI
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 / 227
N° RG 24/06222
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA26
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU SCOTT
C/
S.C.I. TAGE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 11 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04347.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHÂTEAU SCOTT, [Adresse 5] à [Localité 4]
représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA ADIMMOBILIER, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 4], représentée par son représentant légal
représenté par Me Julien BROSSON, membre de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, ayant pour avocat plaidant Me Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. TAGE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Mani MOAYED, membre de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI TAGE, propriétaire d’un appartement en duplex au sein de l’immeuble en copropriété dénommé CHATEAU SCOTT, sis [Adresse 5] à [Localité 4], a fait réaliser en 2006 des travaux consistant dans l’installation de « velux » (ou fenêtres de toit), l’ouverture d’un « 'il-de-b’uf » en façade Nord, et l’agrandissement d’un « chien-assis » en façade Sud.
L’assemblée générale des copropriétaires, réunie le 11 juin 2010, a autorisé a posteriori une partie de ces travaux, à l’exception de l’agrandissement du chien-assis, pour lequel la SCI TAGE a été mise en demeure de rétablir les lieux dans leur état antérieur.
Par acte délivré le 15 mai 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI TAGE à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de l’entendre condamner à exécuter ces travaux de remise en état, sous peine d’astreinte, suivant le descriptif établi par son architecte M. [E] et le devis de l’entreprise A.J TOIT.
Aux termes d’une première ordonnance rendue le 13 décembre 2019, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a ordonné un sursis à statuer sur le fond dans l’attente de l’issue de l’instance tendant à l’annulation de l’assemblée générale ayant autorisé le syndic à agir en justice.
Après rétablissement de l’affaire au rôle, la SCI TAGE a pris le 12 juin 2023 de nouvelles conclusions saisissant le juge de la mise en état de la même fin de non-recevoir, en raison de l’expiration du délai de prescription édicté par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, auxquelles il a été fait droit par ordonnance rendue le 11 mars 2024, dont appel.
A l’appui de son recours, le syndicat des copropriétaires fait valoir que, s’agissant d’une action réelle et non personnelle, il convient de faire application du délai de prescription trentenaire édicté par l’article 2227 du code civil, et qu’en tout état de cause le délai pour agir a été interrompu en 2010 par une demande de régularisation des travaux de la part de la SCI TAGE.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, aux conclusions des parties notifiées le 19 juillet 2024 par l’appelant, et le 25 juillet par l’intimée.
L’affaire a reçu fixation à bref délai à l’audience du 4 février 2025 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par décision avant-dire droit rendue le 2 avril 2025, la cour a rouvert les débats à l’audience du 2 juin 2025 pour recueillir les observations des parties sur un moyen de droit relevé d’office tiré de l’article 76 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 4-1 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ayant modifié l’article 789 du code de procédure civile en donnant compétence au juge de la mise en état, en lieu et place de la juridiction du fond, pour statuer sur les fins de non-recevoir, n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Or en l’espèce l’instance a été introduite le 15 mai 2018 devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu le tribunal judiciaire.
En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence d’une juridiction peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque celle-ci est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. Devant la cour d’appel et la Cour de cassation, l’incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Il se déduit de ce texte que la cour d’appel ne peut se saisir d’office d’une question de compétence non soumise à la juridiction de premier degré.
Cependant, au cas présent, le juge de la mise en état s’était précédemment déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription aux termes d’une première ordonnance rendue le 13 décembre 2019, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un moyen nouveau en cause d’appel.
Le juge de la mise en état ne pouvait se prononcer dans un sens contraire aux termes de l’ordonnance déférée, qui sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau :
Se déclare incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, au profit de la juridiction du fond,
Condamne la SCI TAGE aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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