Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 23/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, 16 février 2023, N° 1122000222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP Paribas Personal Finance agissant, Maître [ Z ] [ I ] es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS France PAC Environnement, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société S21Y |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
N° de MINUTE : 25/27
N° RG 23/01628 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2ZJ
Jugement (N° 1122000222) rendu le 16 Février 2023 par le Tribunal de proximité de Montreuil sur Mer
APPELANTE
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Charlyves Salagnon, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
INTIMÉES
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Société S21Y prise en la personne de Maître [Z] [I] es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS France PAC Environnement
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été assignée le 16 juin 2023 par acte remis à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 septembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [G] [X] a conclu le 17 décembre 2019 avec la société par actions simplifiée FRANCE PAC ENVIRONNEMENT un contrat afférent à l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique.
Afin de financer une telle installation, Mme [G] [X] s’est vue consentir par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre acceptée en date du 17 décembre 2019, un crédit de 24.900,00 euros au taux débiteur fixe de 4,84% et au taux annuel effectif global de 4,95%.
Par actes d’huissier en date du 15 juin 2022, Mme [G] [X] a assigné en justice la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [Z] [I] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin d’obtenir notamment à titre principal la nullité ou à titre subsidiaire la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tendant à déclamer irrecevable l’action de Mme [G] [X] soulevée par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ,
— déclaré recevable l’action de Mme [G] [X],
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 décembre 2019 entre la société par actions simplifiée FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et Mme [G] [X],
— prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit conclu le 17 décembre 2019 entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [G] [X],
— dit que la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera tenue de restituer à Mme [G] [X] l’ensemble des échéances perçues au titre de l’offre du crédit,
— dit que Mme [G] [X] sera tenue de restituer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital de 24 900,00 euros,
— dit que Mme [G] [X] devra laisser à la disposition de Maître [Z] [I] es qualite de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT l’ensemble de l’installation photovoltaïque et du ballon thermodynamique pendant le délai d’un mois a compter de la signification du présent jugement et que tout enlèvement du matériel sera a la charge de Maitre [Z] [I] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ainsi que la remise en état des lieux et notamment la toiture de l’immeuble en son état initial,
— dit qu’à défaut pour Maitre [Z] [I] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT d’exécuter son obligation de reprise et de remise en état dans ce délai d’un mois, Mme [G] [X] aura la libre disposition de l’ensemble du matériel et de l’installation,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de la méconnaissance du devoir de mise en garde par Mme [G] [R],
— rejeté la demande de radiation sous astreinte du FICP formée par Mme [G] [X],
— rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts formée par Mme [G] [X],
— rejeté la demande de remboursement des frais d’expertise formée par Mme [G] [X],
— condamné la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [G] [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2023, Mme [G] [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' dit que Mme [G] [X] sera tenue de restituer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital de 24 900,00 euros,
' rejeté la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de la méconnaissance du devoir de mise en garde par Mme [G] [R],
' rejeté la demande de radiation sous astreinte du FICP formée par Mme [G] [X],
' rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts formée par Mme [G] [X],
' rejeté la demande de remboursement des frais d’expertise formée par Mme [G] [X],
' rejeté le surplus des demandes des parties.
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [X] en date du 21 août 2024, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer en ses dispositions énonçant :
. « Dit que Madame [G] [X] sera tenue de restituer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital de 24 900,00 euros;
. Rejette la demande de dommages et intérêts formées sur le fondement de la méconnaissance du devoir de mise en garde par Madame [G] [R] ;
. Rejette la demande de radiation sous astreinte du FICP formée par Madame [G] [X] ;
. Rejette la demande de condamnation au paiement de la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts formée par Madame [G] [X] ;
. Rejette la demande de remboursement des frais d’expertise formée par Madame [G] [X] ;
. Rejette le surplus des demandes des parties ;
Par conséquent, statuant de nouveau à l’égard des chefs infirmés :
À titre principal, confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de Madame [G] [X] recevable, prononcé la nullité, du contrat de vente en date du 17 décembre 2019 conclu entre Madame [G] [X] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit en date du 17 décembre 2019 conclu entre Madame [G] [X] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en ce qu’il a dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera tenue de restituer à madame [G] [X] l’ensemble des échéances perçues au titre de l’offre de crédit, et en ce qu’il a dit qu’à défaut pour le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France PAC ENVIRONNEMENT de reprendre l’installation et de remettre en état le bien immobilier de Madame [X] dans un délai d’un mois, celle-ci aura la libre disposition de l’ensemble du matériel et de l’installation,
— Prononcer la résolution du contrat de vente en date du 17 décembre 2019 conclu entre Madame [X] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
— Prononcer la résolution du contrat de crédit en date du 17 décembre 2019 conclu entre Madame [X] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— Déclarer fautive la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans la libération du crédit au profit de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, et REJETER toute demande de remboursement de sa part,
1. en tout état de cause, Sur la responsabilité de l’organisme de crédits,
— Constater le manquement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son obligation de mise en garde envers Madame [G] [X],
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en réparation, à payer à Madame [G] [X], à titre de dommages et intérêts, la somme de 24.000 euros.
Et,
— Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit délivré à Madame [G] [X] et ORDONNER que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux.
Et en toutes hypothèses
— Débouter Maître [Z] [I] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— Ordonner la radiation de Madame [G] [X] du FICP aux frais de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous astreinte de 100 euros par jour et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Juger Maître [Z] [I] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT redevable, in solidum avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’égard de à Madame [G] [X] de la somme de 948 euros au titre des frais avancés dans le cadre de l’expertise,
En conséquence,
— Fixer cette somme de 948 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement à Madame [G] [X] de la somme de 948 euros au titre des frais avancés dans le cadre de l’expertise,
— Juger Maître [Z] [I] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT redevable, in solidum avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l’égard de Madame [G] [X], de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
En conséquence
— Fixer cette somme de 5.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement au profit de Madame [G] [X] de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
— Condamner in solidum Maître [Z] [I] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à payer à Madame [G] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, pour la procédure d’appel,
— Condamner in solidum Maître [Z] [I] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R. 631-4 du Code de la consommation,
— Condamner in solidum Maître [Z] [I] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PROCESSUEL avocats aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour sa part la SELARL S21Yprise en la personne de Maître [Z] [I] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT a notamment été assignée devant la cour par l’appelante par acte d’huissier en date du 16 juin 2023 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne morale, l’acte en question ayant été remis à une personne habilitée. Toutefois subséquemment cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité du contrat principal de vente:
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues notamment à l’article L. 111-1.
En ce qui le concerne l’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ».
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Dans le cas présent Mme [G] [X] prétend que la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ne lui a pas fourni le bon de commande signé le 17 décembre 2019.
Or, il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que le vendeur sur lequel repose le fardeau de la preuve, ait remis à Mme [G] [X] ce contrat avec les mentions obligatoires et d’ordre public prévues par les dispositions précédemment évoquées du code de la consommation.
Dès lors dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a prononcé la nullité du contrat principal de vente.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé sur ce point.
— Sur la nullité du contrat de crédit:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Au cas particulier l’annulation du contrat principal de vente ayant été prononcée, et au regard de l’interdépendance entre ce contrat et le contrat de crédit affecté, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit conclu le 17 décembre 2019 entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [G] [X].
Dès lors le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra être privée de sa créance de restitution.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
En cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Or, dans un arrêt de principe du 10 juillet 2024 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé
en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Voir Cass. 1ère civ, 10 juillet 2024, n° pourvoi 23-15.802). Dans cette hypothèse la Cour suprême estime que la banque étant privée de sa créance de restitution, elle doit être condamnée à payer à l’emprunteur, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital emprunté.
Or, dans le cas présent force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture Mme [G] [X] se verra incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente.
Il est donc parfaitement logique au regard des observations qui précédent, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de capital emprunté. Cette solution est strictement conforme au principe clef en matière de responsabilité civile de réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Il convient dès lors au regard de cette privation totale de la banque de sa créance de restitution, d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que Mme [G] [X] sera tenue de restituer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital de 24.900,00 euros et statuant à nouveau, de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [G] [X], à titre de dommages et intérêts, la somme de 24.000 euros.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a :
' rejeté la fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevable l’action de Mme [G] [X] soulevée par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [ point qui n’est pas débattu devant la cour au regard des écritures des parties],
' dit que la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera tenue de restituer à Mme [G] [X] l’ensemble des échéances perçues au titre de l’offre du crédit,
' dit que Mme [G] [X] devra laisser à la disposition de Maître [Z] [I] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT l’ensemble de l’installation photovoltaïque et du ballon thermodynamique pendant le délai d’un mois a compter de la signification du présent jugement et que tout enlèvement du matériel sera à la charge de Maître [Z] [I] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ainsi que la remise en état des lieux et notamment la toiture de l’immeuble en son état initial,
' dit qu’à défaut pour Maître [Z] [I] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT d’exécuter son obligation de reprise et de remise en état dans ce délai d’un mois, Mme [G] [X] aura la libre disposition de l’ensemble du matériel et de l’installation,
' rejeté la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de la méconnaissance du devoir de mise en garde par Mme [G] [R],
' rejeté la demande de radiation sous astreinte du FICP formée par Mme [G] [X],
' rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts formée par Mme [G] [X],
' rejeté la demande de remboursement des frais d’expertise formée par Mme
[G] [X],
' condamné la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [G] [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de première instance,
' rejeté le surplus des demandes des parties.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Au regard de considérations d’équité il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [X] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seule à payer à Mme [G] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE succombant dans le cadre de l’instance d’appel, il convient de la condamner aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a dit que Mme [G] [X] sera tenue de restituer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital de 24.900,00 euros,
Statuant à nouveau sur ce seul point:
— CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [G] [X], à titre de dommages et intérêts, la somme de 24.000 euros étant précisé qu’au regard du préjudice subi par l’emprunteuse, la banque doit être privée de sa créance de restitution à hauteur du montant du capital emprunté,
— CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
— CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seule à payer à Mme [G] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Constituer ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Pétition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Accident de trajet ·
- Travail ·
- Jugement ·
- État de santé, ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Associations ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Licenciement pour faute ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Animateur ·
- Dommage ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Juge ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Corse ·
- Versement transport ·
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Lettre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Itératif ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Qualités
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Garantie ·
- Valeur vénale ·
- Assurances ·
- Fonds de commerce ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Franchise ·
- Fond ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Emprunt ·
- Titre ·
- Prestation compensatoire ·
- Dette ·
- Code civil
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Adresses
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Publication ·
- Publicité foncière ·
- Faux en écriture ·
- Vente ·
- Acte ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.