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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 déc. 2024, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 25 mars 2024, N° 2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/389228
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00189 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGD4
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SOCIETE INFOCOM FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, toque : 051 (autorissé à être dispensé de comparaître)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SCP DEGROUX BRUGERE
Avocats à la cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-baptiste MORILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire, à la demande de la SCP DEGROUX BRUGERE le 25 mars 2024 qui a:
fixé à la somme de 45 250€ HT le montant total des honoraires dus à la SCP DEGROUX BRUGERE , avocat, par la société INFOCOM pour la période du 31 mars 2021 au 17 novembre 2022 outre la somme de 1719,06 euros de frais justifiés, sommes desquelles sera déduit la règlement de l’acompte de 13 486,06 E HT déjà effectué
condamné en conséquence la SAS INFOCOM à verser à la SCP DEGROUX BRUGERE la somme de 33 483 € HT avec les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la signification de la présente décision outre la TVA au taux de 20 %
rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1500 € HT
rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
La SAS INFOCOM FRANCE a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE du 30 octobre 2024 :
La SAS INFOCOM est absente ainsi que l’avocat la représentant, Maître Charles ABECASSIS.
Ce dernier, du barreau de Nice, demande par écrit à la cour la possibilité d’être dispensé de comparaître et dépose des conclusions régulièrement visées et contradictoires auxquelles la cour se réfère.
Elle demande à la Cour et fait valoir que :
— la réformation de la décision critiquée ;
— le principe de l’honoraire de résultat ne peut être remis en cause, ce dernier étant bien prévu dans la convention d’honoraires signée avec l’avocat intimé et n’a pas été négocié
— la convention d’honoraires signée n’a pas pour seul objet la procédure de QPC, en l’absence d’ailleurs de convention d’honoraires initiale aux fins d’annulation du redressement fiscal
— en réalité, la convention d’honoraires avait pour assiette l’ensemble des diligences du cabinet d’avocats dans le cadre de la saisine c’est à dire les redressements fiscaux ; aucune autre interprétation de la convention d’honoraires ne peut être retenue
— à titre subsidiaire, un décompte au temps passé est produit pour toutes les diligences effectuées pour la période comprise entre le 31 mars 2021 et le 15 novembre 2022 ; toutefois, le taux horaire pratiqué par le cabinet d’avocats n’est pas contesté ni la notoriété et la compétence du cabinet d’avocats
— les heures facturées au titre de la QPC doivent être soustraites des honoraires réclamés
— l’offre de 8910 euros devra être déclarée satisfactoire et non pas la somme réglée de 16 183,27 euros TTC à titre de solde de tout compte
La SCP DEGROUX BRUGERE est représentée à l’audience par un avocat, Maître Jean Baptiste MORILLOT lequel soutient , dans des conclusions visées à l’audience que :
— la décision critiquée doit être confirmée dans son intégralité
— la somme de 8000 euros lui sera versée au titre de l’article 700 du CPC
L’avocat de la société intimée fait valoir notamment que :
— sa cliente est spécialisée dans le conseil fiscal depuis de nombreuses années
— la société INFOCOM , spécialisée dans la location longue durée de véhicules aux collectivités locales ,lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre de plusieurs redressements fiscaux portant sur la taxe sur les véhicules de sociétés ( TVS) pour différentes périodes ( 2013, 2014 et 2015) pour un montant cumulé de 4 560 786 euros
— le cabinet d’avocats a accompagné sa cliente tout au long de la procédure ( Tribunal administrative de Marseille, Cour administrative d’appel, et Conseil d’État) , cette dernière juridiction ayant annulé la décision de la Cour Administrative d’appel grâce aux arguments développés par la SCP DEGROUX BRUGERE
— les différentes factures émises ont été payées régulièrement par la société cliente du 3 janvier 2018 au 31 mars 2021 soit jusqu’à la décision d’interjeter appel,
— une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 21 janvier 2020 uniquement pour fixer les termes et conditions de la mission de la mise en ouvre de la QPC , cette convention comprenant des honoraires de diligence et un honoraire de résultat;
— l’examen des véhicules loués pour la période comprise entre 2013 et 2016 a nécessité de nombreuses heures de travail et la rédaction de tableaux excell ;
— les diligences effectuées après le 31 mars 2021 ont bien été justifiées et détaillées au temps passé et sont conformes à la volonté des parties ; les critères légaux de fixation de l’honoraire ont , en outre, été tous respectés
— l’honoraire de résultat est bien du et la somme proposée par la société appelante à titre satisfactoire ne saurait être retenue
SUR CE
Le recours exercé par la SAS INFOCOM FRANCE est recevable comme ayant été effectué dans les délais légaux
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’espèce, il est constant que la SAS INFOCOM a saisi la cabinet d’avocats spécialisé en droit fiscal, la SCP DEGROUX BRUGERE pour la défense de ses intérêts dans le cadre de litiges fiscaux portant sur trois redressements relatifs à la taxe sur les véhicules de société. Le litige portait sur un redressement total de plus de 4 560 000 euros, s’étalant sur trois années considérées ( 2013,2014 et 2015).
La société INFOCOM avait demandé au Tribunal administratif de Marseille de transmettre une QPC au Conseil d’État selon plusieurs requêtes datées des 24 février, 1er et 30 avril 2020.
Cette demande de transmission de la QPC a été rejeté par le Tribunal Administratif de Marseille par une décision de rejet en date du 10 juillet 2020, décision confirmée en appel le 6 juillet 2021.
Le Cabinet d’avocats a saisi le Tribunal Administratif de Marseille après la conclusion de deux recours amiables, une remise définitive des majorations permettant l’économie de 1 700 000 euros de redressements. Le Tribunal Administratif de Marseille déboutait toutefois la société INFOCOM de ses demandes par un jugement en date du 12 mars 2021. Puis la Cour Administrative d’appel de Marseille a été saisie et a rendu une décision confirmative le 13 avril 2023 enfin, le Conseil d’État lequel rendait un arrêt le 18 juin 2024, renvoyant l’affaire pour défaut de motivation du redressement et renversement de la charge de la preuve devant la Cour administrative d’appel de Marseille .
La convention d’honoraires en date du 21 janvier 2020 a été signée entre la société INFOCOM , Maître Frédéric HENNES, avocat associé au sein de la SCP DEGROUX BRUGERE et Maître Marc PELLETIER , avocat associé au cabinet FRENKEL ET ASSOCIES . Elle détaillait la mission dévolue au cabinet d’avocat, à savoir notamment, 3 étapes, se décomposant ainsi :
— étape N°1 : la conception et la rédaction d’une demande de transmission d’une QPC à déposer devant le Tribunal Administratif de Marseille et le suivi de la procédure afférente à cette QPC devant cette juridiction
— étape N°2 : en cas de transmission de la QPC par le Tribunal Administratif au Conseil d’État le cas échéant, rédaction d’observations complémentaires en réponse au Ministre et sui de la procédure devant le Conseil d’État
— étape N°3 : en cas de renvoi de la QPC devant le Conseil Constitutionnel, la rédaction de la QPC sous forme d’un mémoire avec nos conclusions et le suivi de la procédure devant le Conseil Constitutionnel selon calendrier de procédure, audience publique comprises
Il était précisé notamment que « la mission sera matériellement effectuée par Maître Marc PELLETIER en collaboration avec la SCP DEGROUX BRUGERE qui conservera comme il est indiqué en préambule, la conduite de la procédure au fond et facturera à ce titre ses interventions de manière séparée selon les accords qu’elle a passés avec INFOCOM »
Les honoraires étaient prévus se composant notamment ainsi :
— un honoraire forfaitaire au titre de la conception et de la rédaction d’une demande d’une transmission d’une QPC à déposer devant le Tribunal Administratif et le suivi de la procédure afférente à cette QPC devant ladite juridiction, l’honoraire dû par INFOCOM s’élèvera à 30 000 euros, TVA en sus, cet « honoraire étant dû et payable en totalité au dépôt de la demande de transmission de la QPC nonobstant le sort réservé à cette dernière par le Tribunal Administratif »;
— un honoraire complémentaire de résultat détaillé au paragraphe 2 de ladite convention:
La SCP DEGROUX GRUGERE a régulièrement payé l’ensemble des factures qui lui ont été soumises jusqu 'au 31 mai 2021 , cette dernière facture portant sur des diligences accomplies depuis fin juin 2019 jusqu’au 31 mars 2021.
Le cabinet d’avocats a été dessaisi le 15 novembre 2022.
Le taux horaire pratiqué par l’avocat est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la convention d’honoraires.
Aucune contestation ne porte sur le taux horaire pratiqué par le cabinet d’avocat intimé lequel est compris entre 500 et 550 € HT de l’heure .
L’offre proposée par la sas INFOCOM à titre satisfactoire au cabinet d’avocat n’a pas été acceptée par ce dernier, portant sur la somme de 8910 euros
Il a été versé à la société INFOCOM au cabinet d’avocats la somme totale de 16 183,27 € TTC selon les écritures de la société appelante.
Les diligences qui ont fait l’objet d’une facturation postérieurement au 31 mars 2021se décomposent comme visé dans les écritures , le cabinet d’avocat étant doté d’un logiciel de facturation.
La société INFOCOM reconnaît le bien fondé d’un certain nombre de diligences telles que la préparation de la requête devant la Cour Administrative d’Appel, le déplacement à [Localité 5], la requête pour le TA, la requête destinée à la CA, la note Ministre et requête CA, la requête introductive d’instance TVS 2016, la relecture et corrections du projet requête CA,
En aucun cas , la preuve que la convention d’honoraires produite ait été spécialement souscrite pour la QPC n’est rapportée et ne saurait se déduire du texte de ce contrat ci dessus reproduit en partie
Au vu de tous les éléments produits , du type de procédure adoptée et notamment de leur complexité , les actes effectués par la SCP DEGREUX BRUGERE postérieurement au 31 mars 2021 et effectuées jusqu’au 17 novembre 2022 lesquels s’inscrivent dans le cadre de la convention d’honoraires , seront réduits à l’équivalent de 60 heures au taux de 500 euros, soit la somme totale de 30 000 euros HT.
Ainsi, l’ouverture du dossier ainsi que l’archivage du dossier , la durée de l’expertise et la durée de la tentative de conciliation apparaissant excessives au vu du type de contentieux.
Les honoraires peuvent être évalués à l’équivalent de 60 heures au taux horaire HT de 500 euros HT soit la somme de 30 000 HT ,la somme estimée par le Bâtonnier étant en conséquence réduite à de plus justes proportions. Il conviendra en outre de soustraire la somme de 13 486,06 € HT déjà versée soit en totalité la somme de 16 513,94 euros HT ou encore 19 816,72 € TTC.
A cette somme sera ajoutée la somme de 1719,06 euros correspondant à des frais justifiés
La somme de 19 816,72 € TTC +1719,06€ TTC soit 21 535,78€ TTC est donc due par la société appelante.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens, nonobstant les conclusions développées par l’intimé
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Fixe le montant des honoraires dus par la SAS INFOCOM FRANCE à la SCP DEGROUX BRUGERE à la somme de 19 816,72 € TTC,
Dit que les honoraires dus par la SAS INFOCOM FRANCE soit la somme de 19 816,72€ TTC en deniers ou quittances sera versée à la SCP DEGROUX BRUGERE , outre la somme de 1719,06E au titre de frais justifiés , avec intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la signification de la décision outre la TVA de 20 % applicable
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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