Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 22/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2022, N° 20/01195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02016 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVKH
S.C.I. 169 FOCH
c/
[R] [H]
[G] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] (RG : 20/01195) suivant déclaration d’appel du 23 avril 2022
APPELANTE :
S.C.I. 169 FOCH appel formé par la Société Civile Immobilière 169 FOCH, inscrite au RCS de [Localité 21] sous le numéro 500 069 463, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de sa représentante légale, Madame [O] [C], née le 15 août 1948 à [Localité 23], domiciliée ès qualité [Adresse 6]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[R] [H]
née le 31 Mai 1973 à [Localité 22]
de nationalité Française
Profession : Expert Agricole et Foncier
demeurant [Adresse 11] (FRANCE)
Représentée par Me Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
[G] [F]
né le 07 Juillet 1967 à [Localité 24]
de nationalité Française
Profession : Notaire
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et devant Madame Christine DEFOY, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Par acte en date du 30 novembre 2007, la sci [Adresse 10] s’est portée acquéreur auprès de M. [M] [H] de divers biens immobiliers situés et cadastrés [Adresse 7], sections BD [Cadastre 12], BD [Cadastre 15], BD [Cadastre 18], BD [Cadastre 17], BD [Cadastre 13] et BD [Cadastre 14], et [Adresse 4] [Cadastre 16], à Libourne.
La vente était consentie et acceptée au prix de 530 000 euros, l’acquéreur versant immédiatement la somme de 180 000 euros, et le solde de 350 000 euros devant être réglé par 120 mensualités, avec intérêts au taux conventionnel de 4,5' l’an.
M. [H] inscrivait sur l’immeuble un privilège de vendeur pour garantir la somme de 350 000 euros outre les intérêts, frais et accessoires, une clause résolutoire pour défaut du solde du prix à l’échéance étant par ailleurs insérée au contrat.
La sci [Adresse 10] contractait également, pour la réalisation de travaux, un emprunt auprès de la Caisse d’épargne à hauteur de 70 000 euros remboursables en 144 échéances. Ce prêt était garanti par une hypothèque prise en second rang sur une partie des parcelles vendues, et plus précisément sur les parcelles cadastrées section BD [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 18].
Une ordonnance de référé était rendue à la demande de M. [H] le 09 octobre 2008, constatant l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du solde du prix à l’échéance par la sci Foch.
En parallèle, faute d’obtenir le paiement des échéances de son prêt, la Caisse d’épargne poursuivait la vente des biens cadastrés section BD [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 18]. Le bien, objet de la saisie immobilière pratiquée par la Caisse d’épargne, était attribué le 15 octobre 2010 à la société Egbr Aquitaine pour un prix de 455 000 euros.
Le 09 septembre 2013, M.[M] [H] décédait, laissant pour lui succéder sa fille Mme [R] [H].
Le 20 décembre 2013, Mme [H] assignait la Sci [Adresse 10] devant le tribunal de Libourne afin de constater que, par l’effet de l’ordonnance de référé du 09 octobre 2008, les parcelles BD [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] était redevenues la propriété de M. [H] et, à la suite de son décès, de ses héritiers, et d’obtenir la publication de ce jugement auprès du service de la publicité foncière.
Par arrêt du 21 mars 2019, la cour d’appel de Bordeaux infirmait le jugement en ce qu’il avait prononcé la nullité de l’assignation, mais déboutait Mme [H] de ses demandes sur le fond.
Par acte du 28 mai 2020, M. [G] [F], notaire à [Localité 21], déposait cependant aux fins de publication, un « jugement constatant la résolution de la vente » concernant les parcelles litigieuses.
A la suite de cette publication, le 16 octobre 2020, soutenant que cet acte constituait un faux en écriture publique, aucun jugement au fond n’ayant constaté l’anéantissement rétroactif de la vente, la sci [Adresse 20] engageait une procédure d’inscription de faux à l’encontre de l’acte authentique enregistré par Me [G] [F].
2- Par actes d’huissier en date des 2 et 4 novembre 2020, la sci [Adresse 10] a fait assigner Mme [R] [H] et Maître [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Libourne pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la publication de la décision à intervenir auprès du service de la publicité foncière de [Localité 21] ;
— la publication de la décision à intervenir en marge de l’acte en date du 28 mai 2020 ;
— la condamnation solidaire de Madame [R] [H] et de Me [G] [F] à lui verser notamment les sommes de 110 000 euros en réparation de son préjudice financier, et 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— rappelé que, par ordonnance du 09 octobre 2008, le juge des référés a constaté le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat du 30 novembre 2007 entre M.[H] et la Sci [Adresse 10] ;
— dit qu’en conséquence, les biens immobiliers situés et cadastrés [Adresse 7] section BD [Cadastre 17], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Adresse 3] section BD [Cadastre 16] ont réintégré le patrimoine de [M] [H], puis celui de ses héritiers à son décès ;
— déclaré sincère l’acte dressé le 28 mai 2020 par Me [G] [F], notaire ;
— ordonné la publication de sa décision au service de la publicité foncière de [Localité 21] et en marge de l’acte du 28 mai 2020 ;
— débouté la sci 169 [Adresse 20] du surplus de ses demandes ;
— condamné la sci 169 [Adresse 20] à payer :
— à Maître [G] [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
— à Mme [R] [H] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
— à Maître [G] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à Mme [R] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de cette décision ;
— condamné la sci [Adresse 10] aux entiers dépens et aux frais de publication.
Par déclaration du 23 avril 2022, la sci 169 Foch interjeté appel de cette décision.
3- Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2022, la sci Foch demande à la cour d’appel de:
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit que les biens immobiliers susvisés ont réintégré le patrimoine de M. [H] puis celui de ses héritiers à son décès ;
— a déclaré sincère l’acte dressé le 28 mai 2020 ;
— a ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière de [Localité 21] et en marge de l’acte du 28 mai 2020 ;
— l’a déboutée de ses demandes ;
— l’a condamnée à payer à Maître [G] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
— l’a condamnée à payer à Mme [R] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
— l’a condamnée à payer à Maître [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens et aux frais de publication.
Statuant à nouveau,
— déclarer que l’acte authentique établi par Maître [G] [F] le 28 mai 2020 est un faux en écriture publique ;
— juger que l’ordonnance de référé du 9 octobre 2008 n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mention à la publicité foncière ;
— juger que la publication de l’acte déposé par Maître [F] le 9 juillet 2020 ne peut produire aucun effet ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 21] avec la précision que les références cadastrales sont les suivantes :
— BD [Cadastre 16], [Adresse 5], pour une contenance de 52 ca ;
— BD [Cadastre 17], [Adresse 7], pour une contenance de 24 ca ;
— BD [Cadastre 13], [Adresse 7], pour une contenance de 23 ca ;
— BD [Cadastre 14], [Adresse 7], pour une contenance de 07 ca ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir en marge de l’acte du 28 mai 2020 déposé au rang des minutes de Maître [G] [F] ;
— condamner Mme [R] [H] et M. [G] [F] au paiement d’une somme de:
— 110 000 euros en réparation du préjudice financier causé ;
— 40 000 euros en réparation du préjudice moral causé ;
— 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais de publication.
4- Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2022, Mme [H] demande à la cour d’appel de :
— déclarer la Sci [Adresse 10] mal fondée en son appel, l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— ordonner la publication du jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Libourne et de l’arrêt à intervenir aux services de la publicité foncière de Libourne en marge de l’acte du 28 mai 2020 ;
— condamner la Sci 169 [Adresse 20] au paiement d’une somme complémentaire de 4 000 euros à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sci [Adresse 10] aux entiers dépens.
5-Dans ses dernières conclusions du 12 octobre 2022, Maître [F] demande à la cour d’appel de:
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner la Sci 169 Foch à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 305 du code de procédure civile ;
— condamner la Sci [Adresse 10] à lui verser une somme de 3 500 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sci [Adresse 10] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le faux en écriture publique.
6- Dans le cadre de son appel, la sci Foch fonde son action sur les dispositions de l’article 441-1 du code pénal, au motif que M.[F] aurait établi un faux en écriture publique, l’ayant privée de la propriété des biens qu’elle avait acquis de M.[H].
Elle soutient que M.[H] a perçu le prix de vente et les sommes qu’il réclamait à la suite de l’hypothèque de premier rang qu’il avait prise, et qu’elle est dès lors restée propriétaire des parcelles qui n’ont pas fait l’objet de la saisie immobilière par la Caisse d’épargne.
Elle rappelle que par arrêt en date du 21mars 2019, la cour d’appel de Bordeaux a débouté Mme [H] de sa demande d’obtention d’un titre sur les parcelles cadastrées [Cadastre 19] [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], qu’elle a eu cependant la surprise d’apprendre que Maître [F] avait fait publier le 28 mai 2020 au service des hypothèques un acte intitulé 'dépôt d’un jugement constatant la résolution de la vente', alors que l’acte joint est en réalité une ordonnance de référé du 9 octobre 2008.
Elle souligne que ladite ordonnance est prescrite depuis le 9 octobre 2018, qu’elle n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal, et qu’elle ne peut être publiée auprès du service de la publicité foncière.
La sci [Adresse 20] en conclut qu’en publiant une ordonnance de référé faussement qualifiée de jugement, Maître [F], en sa qualité de professionnel du droit, avait parfaitement conscience d’établir un faux en écriture publique, et ce d’autant que la cour d’appel de Bordeaux, en 2019, avait refusé tout titre à Mme [H] sur les parcelles litigieuses.
Elle ajoute que Mme [H] a requis un notaire pour obtenir ce que la justice lui a refusé, et qu’elle est donc complice du faux établi par Maître [F].
Enfin, elle précise que le comportement du notaire et de Mme [H], qui est constitutif d’une faute civile, lui a causé un préjudice dès lors qu’elle n’a pas pu poursuivre la vente des parcelles litigieuses, alors qu’un acquéreur s’était déclaré pour la somme de 110 000 euros.
7- Maître [F] conteste les faits qui lui sont reprochés par la sci [Adresse 20].
Il réplique que lors de la vente des parcelles, le vendeur avait inscrit, pour sûreté du solde de sa créance, un privilège de vendeur sur la totalité des biens vendus avec clause résolutoire, que l’appelante n’ayant pas respecté les échéances prévues, M.[H] a obtenu en référé la constatation de la résolution de la vente par ordonnance en date du 9 octobre 2008.
Il en conclut que l’ensemble des biens cédés le 30 novembre 2007 a rétroactivement réintégré le patrimoine de M.[H].
Il fait ensuite valoir que la mention 'dépôt de jugement constatant la résolution de la vente’ en page de garde de l’acte du 28 mai 2020, alors que la décision déposée est une ordonnance de référé, constitue une simple erreur matérielle.
Il souligne surtout que son acte du 28 mai 2020 n’est absolument pas contredit par l’arrêt de la cour d’appel du 21 mars 2019, qui a seulement rappelé que par ordonnance de référé du 9 octobre 2018, le juge des référés avait déjà constaté l’acquisition de la clause résolutoire emportant résolution de la vente, et qu’elle n’avait donc pas à statuer de nouveau sur ce point.
8- Mme [H] réplique également que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 21 mars 2019 n’a pas remis en cause l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2008, qui a constaté la résolution de la vente des parcelles litigieuses intervenues entre la sci [Adresse 20] et son père, ce qui a eu pour conséquence la réintégration des parcelles dans le patrimoine de son auteur.
Elle ajoute que la publication d’un acte ne constituant pas une mesure d’exécution, il ne peut lui être opposé la prescription décennale.
Sur ce,
9- Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
10- Il incombe dès lors à la sci [Adresse 20], qui l’invoque, de rapporter la preuve d’une faute du notaire et de Mme [H], d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
11- A l’appui de ses prétentions, la sci Foch argue de ce que l’établissement d’un faux en écriture publique par Monsieur [F], notaire, et sa complice, Mme [H], constitue une faute civile.
12- L’article 441-1 du code pénal prévoit que 'Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques'.
13- Il est constant que l’infraction de faux suppose, pour être constituée, la réunion d’un élément matériel, à savoir l’existence d’un écrit ayant une valeur probatoire altérant la vérité, et un élément intentionnel, à savoir l’intention de l’auteur de cet écrit de le falsifier.
14- En l’espèce, Mme [H] verse aux débats les pièces suivantes, dont il résulte que:
— son auteur, M.[H], a vendu le 30 novembre 2007 à la sci [Adresse 20] les parcelles cadastrées section BD [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] d’une part, et [Cadastre 19] [Cadastre 13] et [Cadastre 14] d’autre part, situées à Libourne,
— le vendeur avait inscrit un privilège de vendeur pour sûreté du solde de sa créance sur la totalité des biens vendus, une clause résolutoire étant par ailleurs insérée à l’acte (pièce 1),
— par ordonnance du 9 octobre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a 'constaté la résiliation de la vente de l’immeuble sis [Adresse 8] à Libourne par application des dispositions contractuelles, et ordonné l’expulsion de la sci [Adresse 20] et de tous occupants de son chef’ (pièce 2).
15- De son côté, la sci Foch produit le jugement d’adjudication rendu par le tribunal de Libourne le 15 octobre 2010, rendu à la suite de la procédure de saisie immobilière engagée par la caisse d’Epargne, auprès de laquelle la sci Foch avait contracté des emprunts, et qui a abouti à une vente sur surenchère des parcelles cadastrées section BD [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 18] (pièce 11 sci Foch).
16- Il en résulte que les parcelles BD [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] n’étaient pas concernées par l’inscription de second rang prise par l’établissement bancaire, et n’ont donc pas été vendues dans le cadre de la saisie immobilière.
17- Il n’est pas contesté par Mme [H] qu’elle a ensuite, dans la mesure où l’ordonnance de référé ne pouvait, de par sa nature, être publiée au fichier immobilier, engager une procédure judiciaire pour constater que par l’effet de l’ordonnance précitée du 9 octobre 2008, les parcelles BD [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] étaient redevenues la propriété de son père, et du fait du décès de ce dernier, la sienne.
18- La lecture de l’arrêt rendu le 21 mars 2019 révèle que la cour d’appel de Bordeaux a certes rejeté sa demande, mais pour les motifs suivants: ' La demande de Mme [H] consiste en réalité à simplement constater, par le biais du prononcé du présent arrêt, les effets de la clause résolutoire, et, par conséquent, la réintégration dans le patrimoine de son père des biens immobiliers cédés à la sci [Adresse 20]. Or, les conséquences de l’absence de paiement de l’acte prévu au contrat par l’acquéreur ont déjà été tirées par le juge des référés dans son ordonnance du 9 octobre 2008. Il n’appartient pas à la présente cour de répéter, sans élément juridique ou factuel nouveau, une solution qui a déjà été juridiquement apportée par la décision précitée ' (pièce 7 [H]).
19- A l’appui de ses allégations selon lesquelles M. [F], notaire, se serait rendu coupable d’un faux en écriture publique, la sci [Adresse 20] produit l’acte reçu de ce dernier le 28 mai 2020, par lequel il a reçu l’ordonnance du 9 octobre 2008 déposée par Mme [H], qui a été publiée au fichier immobilier (pièce 7 sci [Adresse 20]).
20- L’examen de ce document révèle que, si la page de garde indique effectivement 'dépôt de jugement constatant la résolution de la vente au profit de M. [M] [H]', le corps de l’acte fait clairement référence à l’ordonnance de référé du 9 octobre 2008, et comporte en annexe l’ordonnance précitée, de sorte que la cour d’appel considère, à l’instar du tribunal, que le contenu de l’acte litigieux est exact, et qu’il ne peut donc être tiré de cette mention fausse une intention d’altérer la vérité.
21- Le moyen développé ensuite par la sci [Adresse 20] selon lequel l’acte du 28 mai 2020 serait un faux en écriture dès lors qu’il serait contredit par l’arrêt du 21 mars 2019, ne résiste pas à la lecture attentive des termes de la décision rendue par la cour d’appel.
22-En effet, contrairement à ce que soutient l’appelante, la cour d’appel n’a absolument pas, en déboutant Mme [H] de sa demande, confirmé le droit de propriété de la sci [Adresse 20] sur les parcelles litigieuses, mais a seulement considéré qu’elle n’avait pas à statuer de nouveau, dès lors que la résolution de la vente avait déjà été constatée par le juge des référés, qui en avait tiré les conséquences, en l’espèce la réintégration desdites parcelles dans le patrimoine de M.[H].
23- La lecture des motifs de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2008 confirme que le juge des référés a bien constaté l’acquisition de la clause résolutoire de la vente, et non du contrat de prêt comme le soutient à tort l’appelante, pour défaut de paiement du solde du prix à l’échéance par la sci Foch (pièce 2 [H]).
24- Il sera ici rappelé que, s’il est exact que la résolution d’un contrat de vente ne peut être prononcée en référé, comme le souligne l’appelante, en revanche, il rentre dans les pouvoirs du juge des référes, juge de l’évidence, de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire d’un contrat de vente, ce qui est le cas en l’espèce.
25- Il en résulte que non seulement l’intention d’altérer la vérité n’est pas caractérisée, mais encore que l’acte du 28 mai 2020 ne comporte aucun élément de nature à altérer dès lors qu’il ne contredit absolument les termes de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 mars 2019.
26- Par conséquent, la sci [Adresse 20] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un faux en écriture publique, mais également d’une faute civile imputable aux intimés.
27- Elle n’établit pas davantage la réalité du préjudice allégué, consistant à ne pas pouvoir vendre les parcelles, dans la mesure où il a été vu supra qu’elle n’en est plus propriétaire depuis le 9 octobre 2008, date de la constatation de la résolution de la vente par le jeu de la clause résolutoire.
28- Enfin, le dernier moyen articulé par la sci [Adresse 20] selon lequel l’ordonnance de référé serait prescrite depuis le 9 octobre 2018 en application des dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, est inopérant, l’article précité se rapportant à la prescription décennale de l’exécution des titres exécutoires, et la rédaction de l’acte du 28 mai 2020 destiné à la publication auprès du service de la publicité foncière ne s’analysant pas en une mesure d’exécution.
29- En considération de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a dit que la mention erronée en page de garde de l’acte litigieux, devait être regardée comme une erreur matérielle, à l’aune du contenu clair de l’acte, déclaré l’acte dressé le 28 mai 2020 par M. [F] sincère, et débouté la sci [Adresse 20] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
30- Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
31- Le jugement qui a également ordonné la publication de sa décision au service de la publicité foncière et en marge de l’acte référencé A2020-00121/FD/RL/JS en date du 28 mai 2020 sera également confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles formées par M.[F] et Mme [H].
32- La Sci [Adresse 20] sollicite la réformation du jugement qui a alloué la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts à M.[F] et la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [B], en réparation de leur préjudice moral, au motif que ces derniers ne justifient d’aucun préjudice.
33- Dans le cadre de son appel incident, M. [F], notaire sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la sci Foch à lui payer des dommages et intérêts mais en sollicite la réformation sur le quantum, réclamant une somme de 5000 euros à ce titre en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que les accusations de la sci [Adresse 20] ont porté atteinte à son honneur et à sa probité.
34- Mme [H] sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur ce,
35- Selon les dispositions de l’article 305 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe est condamné à une amende civile de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
36- Il est admis que le préjudice moral consiste en une atteinte à l’honneur, à la réputation ou aux sentiments d’affection.
37- En l’espèce, la procédure engagée par la sci [Adresse 20], sur le fondement du faux en écriture publique, a porté atteinte à l’honneur et à la réputation des intimés.
38- Le jugement qui a alloué des dommages et intérêts à ce titre à Mme [H] et à M.[F] sera confirmé dans son principe, mais réformé dans le montant des dommages et intérêts alloués à M.[F], qui seront portés à la somme de 2000 euros.
Sur les mesures accessoires.
39- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
40- La sci [Adresse 20], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel et sera condamnée à payer à M.[F] et à Mme [H], chacun, la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la sci 169 [Adresse 20] à payer à Maître [G] [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Statuant de nouveau,
Condamne la sci 169 Foch à payer à Maître [G] [F] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne la sci 169 [Adresse 20] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la sci 169 Foch à payer à Maître [G] [F] et à Mme [R] [H] chacun la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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