Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 7 décembre 2021, N° F19/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00098 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PIRR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 19/00214
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
né le 04 Janvier 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Me [I] [Y] – Mandataire liquidateur de S.A.S. TRANSPORT WVF
Domicilié [Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Lisa CAMPANELLA, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA-TOULOUSE)
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 5]
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [M] a été engagé le 1er juillet 2017 par la société Transport WVF en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 24 août 2018, M. [M] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2018 inclus, régulièrement prolongé pour état anxiodépressif persistant réactionnel. À compter du 18 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a interrompu le versement des indemnités journalières sur avis du médecin conseil, décision que le salarié/assuré social a contestée.
Soutenant notamment s’être vu imposer une charge excessive de travail et ne pas avoir perçu l’intégralité de sa rémunération, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 28 mai 2019, aux fins d’entendre prononcer la résiliation de son contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes, à savoir outre les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Indemnité de préavis 4 791,44 euros, Congés payés y afférents 479,14 euros, Indemnité de licenciement sauf mémoire : 1 143,97 euros et Dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse : 14 374,32 euros), un rappel d’heures supplémentaires (12 824,68 euros), diverses sommes indemnitaires, à savoir :
— Autre demande au titre du manquement de l’employeur à la réglementation liée au temps de travail 2 395,72 euros,
— Autre demande au titre du manquement de l’employeur au respect des durées maximales de travail 7 187,16 euros,
— Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 14 374,32 euros,
— Autre demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat 14 374,32 euros.
Par requête en date du 20 novembre 2019, le salarié faisant valoir qu’il n’était pas parvenu à connaître le nom du médecin du travail en charge de l’entreprise qui l’employait – et ce, malgré l’envoi d’un courrier à son employeur – M. [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Béziers aux fins, d’une part, de contraindre l’employeur, sur le fondement de l’article L. 4624-7 du Code du travail, à organiser une visite médicale sous astreinte et, d’autre part, d’obtenir l’intervention du médecin inspecteur du travail et, enfin, de voir condamner l’employeur à lui verser des sommes provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs aux manquements de l’entreprise à ses obligations.
Par un arrêt du 25 novembre 2020, statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2020 par la formation des référés, la cour d’appel de Montpellier a statué comme suit :
Annule l’ordonnance du 20 mars 2020 du conseil de prud’hommes de Béziers et évoque l’affaire :
Condamne la société Transports WVF à organiser la visite médicale de MM. [M] auprès du service de santé au travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 7e jour suivant la notification de la présente décision ;
Rappelle que M. [M] a élu domicile au cabinet de son avocat Me Jules Teddy Francisot, [Adresse 4] ;
Accorde à titre provisoire l’aide juridictionnelle totale à M. [M] ;
Condamne la société Transports WVF à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Transports WVF aux entiers dépens l’instance.
Par un jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Transports WVF et désigné M. [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre du 30 novembre 2021, M. [M] a été licencié pour motif économique.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 7 décembre 2021, le bureau de jugement de ce conseil a statué sur le fond comme suit:
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de la société Transports WVF,
Condamne la société Transports WVF à payer à M. [M] :
— 12 824,68 euros au titre des rappels de salaires,
— 1 000 euros au titre des manquements de la société Transports WVF à la réglementation liée au temps de travail, au respect des durées maximales de travail, sur la dégradation de l’état de santé et la dégradation de la situation économique et sociale de M. [M],
— 4 791,44 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 479, 14 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 143,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 11 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [M] de ses autres demandes,
Condamne la société Transports WVF aux entiers dépens.
Par deux déclarations d’appel des 6 et 7 janvier 2022, M. [M] a relevé appel des chefs de ce jugement ayant limité le quantum des sommes qui lui ont été allouées, et l’ayant débouté du surplus de ses demandes. Par une ordonnance du 10 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a joint les deux procédures.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 août 2024, M. [M] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes adverses, de fixer son salaire de référence à 2 395, 72 euros et de fixer au passif de la société Transports WVF les créances suivantes à son bénéfice :
— 14 374,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— 14 374,32 au titre des souffrances au travail et du préjudice d’anxiété ;
— 89 000,64 euros au titre des pertes illégitimes de salaires durant les arrêts maladies ;
— 14 374,32 euros au titre du manquement de l’employeur au respect de la réglementation liée au temps de travail ;
— 28 748,64 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
— 91 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 25 novembre 2020, sous réserve de sa fixation au jour de l’arrêt à intervenir ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’au dépens pour la première instance ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’au dépens pour la procédure en cause d’appel.
M. [M] demande également à la cour d’ordonner à la société Transports WVF de lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir de sorte que le bulletin de paie récapitulatif ou les bulletins de paie mensuels portent mention de la ventilation des cotisations année par année, pour que les périodes de travail soient clairement identifiées et que les cotisations afférentes à chacune soient aussi clairement mentionnées.
' Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie de RPVA le 10 mars 2023, M. [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transports WVF, demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de M. [M] au titre des indemnités afférentes aux pertes de salaires pour les périodes de maladie, et à défaut de l’en débouter. Il demande de plus à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter cette somme à 5 921 euros, de débouter M. [M] du surplus de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 16 janvier 2023, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, l’ AGS n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 4 novembre 2024.
MOTIVATION
La cour n’est pas saisie d’un appel incident visant la décision de résiliation du contrat de travail, le paiement des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement, ainsi que celle prononcée au titre du rappel d’heures supplémentaires de 12 824,68 euros, que le conseil a accordé au salarié conformément à sa réclamation lequel porte sur la période travaillée du 1er juillet 2017 au 24 août 2018.
Du décompte communiqué par le salarié au soutien de sa demande en paiement, et donc entériné par le conseil de prud’hommes, il ressort que le salarié a accompli selon les mois entre 68 et près de 120 heures supplémentaires par mois. Il communique plusieurs attestations de ses collègues lesquels témoignent qu’ils travaillaient 6 jours sur 7, voire parfois les 7 jours de la semaine et qu’ils réclamaient vainement le paiement de leurs heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L’article L8221-5 dispose notamment que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur […] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
En l’espèce, observation faite que l’employeur qui n’a pas rémunéré une heure supplémentaire de travail, en l’état de l’ampleur des dépassements de la durée légale de travail retenue par les premiers juges, la preuve du caractère délibéré de la dissimulation des heures supplémentaires accomplies par le salarié est démontrée.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté M. [M] de ce chef, et il sera alloué à M. [M] une indemnité de 14 374,32 euros représentant 6 mois de salaire.
Sur le non respect des règles relatives à la durée de travail et au temps de repos :
Les différentes prescriptions énoncées par la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et du droit fondamental consacré à l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, dans ce contexte avéré de surcharge de travail, force est de constater que l’employeur ne justifie du respect des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire, ni du respect des durées minimales de repos. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à indemniser le salarié de ce chef sauf à réévaluer, tenant la durée de la période de travail considérée, le montant des dommages-intérêts alloués à la somme de 4 500 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié, observation préalable faite que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
En l’espèce, l’employeur ne justifie d’aucune modalité prise destinée à évaluer le temps de travail de ses collaborateurs et notamment celui accompli par M. [M] de sorte qu’il a manqué à son obligation de sécurité en faisant travailler M. [M] une telle amplitude horaire sans s’assurer du respect des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et sans justifier du respect des durées minimales de repos.
Tenant compte de la surcharge de travail soumise au salarié pendant plus d’une année, dont la répercussion sur l’équilibre psychique de l’intéressé est étayé par plusieurs témoignages circonstanciés et concordants de proches et l’expertise rendu par le médecin expert dans le cadre du litige ayant opposé l’assuré social à la caisse primaire d’assurance maladie qui avait suspendu le versement des indemnités journalières après la décision du médecin conseil de la caisse de suspendre la prise en charge à compter du 19 mars 2019, dont il s’abstient de préciser quelle a été l’issue, l’indemnisation des préjudices en résultant pour M. [M] sera fixé à la somme de 7 500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié sur ce point.
Sur le préjudice financier :
M. [M] demande à la cour de fixer au passif de la société Transport WVF une indemnité de 89 000,64 euros au titre 'des pertes illégitimes de salaires durant ses arrêts maladies lesquels ont été provoqués par la faute de la société et son manquement à son obligation de sécurité', en faisant valoir que l’employeur emporte la responsabilité de l’inexécution du contrat et donc de la suspension de son salaire pendant cette période.
M. [Y], ès qualités soulève l’irrecevabilité de cette dernière demande comme nouvelle en cause d’appel.
L’appelant objecte que cette réclamation ne tend en réalité qu’à réévaluer le quantum indemnitaire total au titre de l’indemnisation de la dégradation de son état de santé, de sorte que cette demande nouvelle est recevable comme constituant un accessoire, une conséquence ou un complément des demandes formées en première instance.
Alors que le salarié sollicitait en première instance l’indemnisation du préjudice 'de la dégradation de sa situation économique et sociale', en lien notamment 'à la réduction radicale de son niveau de revenus’ […] en faisant valoir que 's’il n’avait pas subi de souffrances au travail ayant conduit à des arrêts de travail’ sa situation financière ne se serait pas dégradée avec une telle gravité, il convient de juger que la réévaluation de son préjudice sous un nouvel intitulé ne s’analyse pas en une demande nouvelle. S’agissant d’une réévaluation d’un préjudice qu’il porte de 14 374,32 à 89 000,64 euros, la fin de non recevoir opposée par l’intimé n’est pas fondée.
L’indemnisation de l’arrêt de travail relevant de dispositions légales d’ordre public, fondées sur la rémunération du salarié, ce dernier n’est pas fondé à invoquer la responsabilité de l’employeur dans la suspension de sa rémunération qui n’est que la conséquence de l’arrêt maladie prescrit par le médecin, sauf à caractériser que l’indemnisation perçue de la sécurité sociale, laquelle repose sur l’attestation de salaires rédigée par l’employeur, ne correspondrait pas à celle qu’il aurait dû percevoir en considérant de la rémunération qu’il était censé percevoir en ce compris le paiement des heures supplémentaires réellement accomplies. Or, en l’espèce, l’employeur n’a rémunéré ni déclaré aucune heure supplémentaire. Le préjudice financier en découlant sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
M. [Y] , ès qualités, ne conteste pas la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur prononcée par les premiers juges.
S’agissant des effets produits par cette résiliation, la demande du salarié tendant à ce qu’elle emporte les effets d’un licenciement nul au seul motif que la rupture du contrat de travail est 'consécutive à l’état de santé', manque en droit. En revanche, M. [M] soulève incidemment, le moyen tiré d’un 'harcèlement subi’ de la part de l’employeur.
En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait, précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pris dans leur ensemble, la surcharge de travail ainsi subie de manière continue pendant plus d’une année, le manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de respect des durées maximales de travail et minimales de repos journalières et hebdomadaires, le non paiement des heures supplémentaires et la dégradation de l’état de santé psychique qui en a suivi, pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Faute pour l’employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ces différents faits, il sera jugé que la rupture du contrat de travail qui est en lien direct avec le harcèlement moral subi par le salarié doit produire les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l’indemnisation de la rupture abusive :
Au jour de la rupture, M. [M] âgé de 31 ans bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans et 5 mois au sein de la société Transport WVF dont l’effectif était de 9 salariés. Rappel d’heures supplémentaires intégré, le salaire mensuel brut du salarié s’établit à la somme de 2 395,72 euros.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, ou que celle-ci est impossible, il a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
M. [M] ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 15 000 euros bruts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la liquidation de l’astreinte :
M. [Y], ès qualités, relève à bon droit que la cour d’appel qui a ordonné, dans le cadre de l’instance de référé, une astreinte ne s’est pas réservée la compétence pour la liquider et qu’il n’est pas justifié par M. [M] la notification/signification de l’arrêt rendu le 25 novembre 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de cette demande.
Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat.
La demande formée par l’appelant de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, seulement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et en réparation du préjudice financier, en ce qu’il a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement injustifié, et sur les montants des indemnités allouées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
Fixe au passif de la société Transport WVF les sommes suivantes :
— 14 374,32 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 4 500 euros de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail et minimale de repos,
— 7 500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 5 000 euros de dommages-intérêts au titree du préjudice financier,
— 15 000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
Confirme le jugement pour le surplus des chefs de jugement soumis à la cour,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déclare le présent jugement opposable à l’ AGS.
Rejette la demande de M. [M] de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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