Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 11 déc. 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 11/12/2025
****
Minute électronique
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBOR
Jugement (N° 11-19-0002) rendu le 15 Septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
Arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la Cour de Cassation de Paris
DEMANDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Madame [U] [Y]
née le 26 Mai 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [N] [F]
né le 02 Juillet 1960 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉFENDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Madame [D] [S]
née le 04 Mai 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [S]
né le 29 Juillet 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 octobre 2025
****
Par acte sous seing privé du 18 mai 2013, à effet du 12 juillet 2013, M. [N] [F] a donné à bail à M. [V] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1 520 euros et une provision sur charges de 70 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 1 520 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 11 juillet 2013.
M. [S] et son épouse Mme [D] [S] ont résilié le bail par lettre recommandée du 27 janvier 2016 avec préavis d’un mois. Ils ont libéré les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé avec remise des clés le 4 avril 2016.
Par acte du 11 mars 2019, M. et Mme [S] ont fait assigner M. [F] et Mme [U] [Y] épouse [F] devant le tribunal d’instance de Tourcoing en vue d’obtenir leur condamnation à leur restituer le dépôt de garantie majoré de 10% à compter du 4 juin 2016, soit la somme de 6 384 euros, outre la somme de 66 euros au titre des charges trop perçues de l’année 2016, la somme de 160 euros au titre des frais d’huissier, la somme de 500 euros de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 15 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 486 euros ;
Condamné M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 4 864 euros à titre de majoration légale ;
Condamné in solidum M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens.
M. et Mme [F] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Douai a :
Déclaré recevables les conclusions déposées le 15 avril 2022 qu’en ce qu’elles concernent les observations de M. et Mme [F] sur la recevabilité des appels principal et incident ;
Déclaré irrecevable l’appel de M. et Mme [F] ;
Déclaré irrecevable l’appel incident de M. et Mme [S] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens de l’appel.
M. et Mme [F] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 16 janvier 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamné M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
M. et Mme [F] ont saisi la cour d’appel de Douai par déclaration en date du 18 février 2025.
M. et Mme [S] ont constitué avocat le 17 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
Recevoir l’appel de M. et Mme [F] et le dire recevable mais également bien fondé ;
Réformer / Infirmer le jugement dont appel prononcé par le juge de proximité de Tourcoing le 15 septembre 2020 en ce qu’il a condamné M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 486 euros, et la somme de 4 864 euros à titre de majoration légale, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 et les dépens et débouter alors M. et Mme [S] de leur demande en restitution du dépôt de garantie ;
Débouter M. et Mme [S] de leur demande de condamnation des concluants à leur payer 1 520 euros au titre du dépôt de garantie, 12 920 euros au titre de la majoration légale, 66 euros au titre du trop-perçu de charges récupérables et 160 euros au titre des frais d’huissier de l’état des lieux de sortie, mais aussi de la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts « pour réticence de lessive » en réparation du préjudice moral et les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que le dépôt de garantie se compensera avec la créance des appelants sur leurs locataires M. et Mme [S] et les condamner au paiement d’un solde de 709,55 euros ;
Dire et juger que M. et Mme [S] ont détérioré l’immeuble loué et ne l’ont pas restitué dans le même état que celui reçu à l’entrée dans les lieux et dire et juger par conséquent qu’ils seront tenus aux réparations locatives et aux opérations de nettoyage et de remise en peinture à hauteur de 709,55 euros en sus du dépôt de garantie de 1 520 euros ;
Par réformation, les condamner alors au paiement des sommes suivantes 1520 euros + 709,55 euros et dire et juger que les sommes se compenseront avec le dépôt de garantie ;
Condamner alors M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 229,55 euros ;
Débouter alors en conséquence M. et Mme [S] de leur demande d’intérêts de majoration sur le dépôt de garantie et ordonner alors la restitution des pénalités et intérêts saisis ;
Dire et juger à titre subsidiaire que l’indemnité ne pourra être que celle correspondant à l’intérêt légal ;
Subsidiairement dire et juger y avoir lieu à ne faire courir les délais qu’à compter de la mise en demeure du 6 mars 2018 ;
Condamner M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens notamment la totalité des frais et intérêts de saisie par huissier ;
Condamner alors M. et Mme [S] à restituer les sommes saisies soit la somme de 16 192,57 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
Faire droit à l’ensemble des demandes de M. et Mme [S] ;
Débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Confirmer le jugement du 15 septembre 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection de Tourcoing en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
Déduit du dépôt de garantie la somme de 100 euros au titre des frais de ménage ;
Condamné M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 4 864 euros à titre de majoration légale ;
Débouté M. et Mme [S] de leur demande de remboursement des frais de procès-verbal de constat d’état des lieux ;
Débouté M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
Acter le recouvrement forcé des sommes dues ;
Infirmer le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu’il a :
Déduit du dépôt de garantie la somme de 100 euros au titre des frais de ménage ;
Condamné M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 4 864 euros à titre de majoration légale ;
Débouté M. et Mme [S] de leur demande de remboursement des frais de procès-verbal de constat d’état des lieux ;
Débouté M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
En conséquence, statuer de nouveau et/ou compléter ces points afin de :
Condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 520 euros au titre du dépôt de garantie (et non 1 486 euros soit 1 520 euros + 66 euros de charges récupérables ' 100 euros de forfait nettoyage) ;
Condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 12 920 euros au titre de la majoration légale du dépôt de garantie jusqu’au recouvrement forcé d’août 2022, 1 520 euros de dépôt de garantie + 10 % de 1 520 euros x 75 mois ;
Condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 66 euros au titre du trop-perçu de charges récupérables ;
Condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 160 euros au titre des frais d’huissier de l’état des lieux de sortie ;
Condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive et en réparation de leur préjudice moral ;
Condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ;
Condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande au titre des réparations et dégradations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n’est pas subordonnée à l’exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
En l’espèce, M. et Mme [F] soutiennent que des dégradations locatives sont imputables à M. et Mme [S]. Ils estiment le coût des travaux de réfection à la somme de 2229,55 euros et font valoir que dans ces conditions les locataires sortants ne sont pas fondés à réclamer la restitution du dépôt de garantie et leur doivent même la somme de 709,55 euros.
Pour chiffrer leur demande, ils produisent :
Une facture de [Z] [R] du 23 mai 2016, d’un montant de 770 euros, relative au coût de la main d''uvre pour remettre en peinture les murs (préparation et peinture), reprendre la réparation de la fuite d’eau (hall d’entrée), reboucher les trous de cheville, réparer les carreaux de plâtre « porte chambre droite escalier », réparer le verrou de douche, remplacer trois stores occultants ;
Une facture de la Seigneurie Gauthier du 14 avril 2016, d’un montant de 997,98 euros, relative à l’achat de peintures ;
Quatre factures de Castorama, établies en avril et mai 2026, relatives à l’achat de divers équipements de peinture pour un montant total de 273,57 euros (185,38 euros + 35,97 euros + 18,82 euros + 34,40 euros).
Une facture de Castorama portant notamment sur l’achat de deux stores pour un coût de 188 euros (94 euros à l’unité).
L’état des lieux d’entrée du 11 juillet 2013 indique que la peinture des murs et plafonds était en bon état. Il mentionne néanmoins qu’il y avait des traces sur les murs de l’ensemble des pièces du logement ainsi que des traces sur les plafonds de la salle de bain, du salon et des quatre chambres. Il mentionne également des traces noires et de la peinture éclatée sur les radiateurs de l’entrée et de la cuisine et de la peinture écaillée sur la porte fenêtre du séjour.
Les attestations de Mme [H], ancienne locataire entre novembre 2009 et juin 2013, indiquant que des travaux de peinture avaient été réalisées récemment lorsqu’elle est entrée dans les lieux, que les peintures étaient encore en très bon état lorsqu’elle en est partie et qu’elle avait seulement dû repeindre le panneau bas de la penderie dans l’entrée, sont insuffisantes à remettre en cause les observations contradictoirement relevées dans l’état des lieux du 11 juillet 2013.
Le premier juge a justement considéré, au vu de ces éléments, que les murs et plafonds étaient déjà à l’état d’usage lors de la prise de possession des lieux par M. et Mme [S].
L’état des lieux de sortie établi par huissier de justice le 04 avril 2016, bien plus détaillé que l’état des lieux d’entrée, fait état de peintures défraichies et passées par endroits (cuisine, séjour, étage) et de traces noirâtres et d’utilisation au niveau des murs et plafonds. Ces mentions ne caractérisent par des dégradations locatives mais résultent manifestement d’un usage normal du bien loué après plusieurs années d’occupation étant rappelé que l’existence de traces était déjà relevée lors de l’état des lieux d’entrée.
Il en va différemment des traces de peinture grossièrement appliquées qui n’étaient pas mentionnées lors de la prise à bail et qui sont donc imputables aux locataires. L’état des lieux de sortie évoque en effet des raccords irréguliers et sommaires laissant apparaitre les traces de rouleaux et de pinceau au niveau des murs du hall d’entrée, de la cuisine, de l’étage, du palier et des quatre chambres. Ces reprises de peinture ont été mal exécutées et constituent de ce fait des dégradations locatives nécessitant une remise en peinture.
M. et Mme [S] ne sauraient toutefois supporter une remise à neuf de l’intégralité des peintures du logement dès lors que les traces de peinture mal exécutées ne sont pas relevées dans toutes les pièces, l’état des lieux de sortie n’en faisant pas mention dans le séjour, la salle de bains et la salle de douche, et qu’il faut prendre en compte la vétusté des peintures murales résultant nécessairement de l’usure progressive des lieux due à l’occupation de deux locataires successifs sur une période de plus de 6 ans.
Par ailleurs, les locataires ne sauraient supporter la remise en peinture du plafond du hall d’entrée, même s’il comporte des traces de rouleaux visibles, les reprises appliquées à cet endroit l’ayant été pour reprendre une infiltration dont la réparation incombait aux bailleurs puisque rien ne permet d’établir qu’elle aurait pour origine un défaut d’entretien des gouttières par les locataires contrairement à ce que soutiennent les appelants.
En l’état de ces éléments et des factures produites, il sera alloué à M. et Mme [F] une somme de 850 euros au titre des travaux de peinture.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet également d’imputer aux locataires sortants la réparation des trous de fixation non rebouchés dans le séjour, le garage et la salle de bains et la réparation plaques de plâtre cassées à droite de la porte de la chambre mitoyenne à la salle de bains, ces dégradations n’étant pas mentionnées lors de la prise de possession des lieux.
Le coût de ces travaux sera évalué à 150 euros.
En revanche, l’état des lieux de sortie ne mentionne nullement que le verrou de douche serait dégradé. La réparation de cet élément, indiquée sur la facture de [Z] [R], ne sera donc pas imputée aux locataires.
M. et Mme [S] ne supporteront pas non plus le remplacement des stores. En effet, le store déchiré lors de la sortie était déjà décrit comme tel lors de l’entrée tandis que les autres stores sont seulement « sortis du rail » ou « coincent » mais fonctionnent.
Par ailleurs, si les bailleurs invoquent dans leurs écritures l’état de saleté du logement et d’autres dégradations et pertes qu’ils imputent aux locataires sortants, tels que la disparition de deux meubles dans la salle de bains, la dégradation du mobilier de cuisine et le déchaussement des bâtis de porte, il y a lieu de constater qu’ils ne formulent aucune demande d’indemnisation sur ces points, quand bien même le premier juge leur a alloué la somme de 100 euros au titre des frais de nettoyage, puisque les factures susvisées dont ils sollicitent le remboursement sont sans lien avec ces éléments.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et considérations que M. et Mme [S] sont redevables de la somme de 1000 euros au titre des dégradations locatives (850 + 150).
Par conséquent, M. et Mme [F] seront condamnés à payer à M. et Mme [S] la somme de 520 euros correspondant au montant du dépôt de garantie déduction faite du coût des dégradations locatives.
Sur la demande de majoration du dépôt de garantie :
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est réduit à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Le texte ajoute qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie n’étant pas conforme à celui d’entrée et les clefs ayant été restituées le 04 avril 2016, M. et Mme [F] devaient restituer le solde du dépôt de garantie au plus tard le 04 juin 2016, ce qu’ils n’ont pas fait.
La majoration de 10% prévue par l’article 22 est calculée par référence au loyer mensuel en principal (1520 euros), soit 152 euros par période mensuelle commencée en retard, et non par référence au solde du dépôt de garantie restant dû aux locataires.
Elle court de plein droit à l’issue du délai de deux mois suivant la remise des clés. Il n’y a donc pas lieu de différer son application à la mise en demeure de M. et Mme [S] du 6 mars 2018.
En outre, rien ne permet de la moduler dans son montant ou de l’écarter en dehors du motif tiré de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile et il n’appartient pas non plus au locataire de caractériser une perte ou un préjudice pour y prétendre. En effet, le conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 février 2019 invoquée par les appelants, a certes indiqué que cette sanction était de nature indemnitaire, mais il a également estimé qu’en fixant les règles de calcul de la majoration le législateur s’était fondé sur un élément en lien avec l’ampleur du préjudice, puisque le montant du loyer mensuel est pris pour référence comme plafond du dépôt de garantie, et a pris en compte la durée de ce préjudice.
De même, il ne peut être reproché à M. et Mme [S] d’avoir tardé à saisir la justice étant en tout état de cause relevé que l’importance des sommes réclamées au titre de la majoration résulte tout aussi bien du comportement de M. et Mme [F] qui n’ont pas donné suite à la mise en demeure des locataires du 6 mars 2018 ni à la tentative de conciliation et qui n’ont pas restitué le dépôt de garantie malgré le caractère exécutoire de la décision contestée, le recouvrement des sommes n’étant finalement intervenu qu’après une mesure d’exécution forcée réalisée le 05 août 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme [F] sont redevables d’une somme de 11400 euros pour la période du 04 juin 2016 au 05 août 2022 (152 euros x 75 mois), somme à laquelle ils seront condamnés. Le jugement sera réformé compte tenu de l’actualisation en cause d’appel des sommes dues au titre de majoration.
Dans ces conditions, M. et Mme [F] seront nécessairement déboutés de leur demande de restitution des sommes saisies.
Sur la demande au titre des charges locatives
Bien que le dispositif des écritures de M. et Mme [F] sollicite de débouter M. et Mme [S] de leur demande au titre du trop-perçu de charges récupérables, la décision querellée n’est en réalité pas critiquée sur ce point par les appelants. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [F] au paiement de la somme de 66 euros en restitution des charges trop perçues.
Sur la demande au titre des frais d’huissier :
Il résulte des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 que si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, M. et Mme [S] ont indiqué dans un mail du 1er avril 2026 qu’ils s’acquitteraient de la moitié des honoraires de l’huissier de justice dans l’hypothèse où les bailleurs solliciteraient un huissier de justice pour établir l’état des lieux de sortie. De fait, une fois le procès-verbal de constat dressé, ils ont réglé la moitié de la facture de l’huissier.
Dans ces conditions, le premier juge a pertinemment considéré que les parties s’étaient accordées pour partager les frais d’état des lieux de sortie établi par huissier de justice et qu’il convenait de débouter M. et Mme [S] de leur demande de remboursement formulée à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le premier juge a justement estimé que M. et Mme [S] ne rapportaient pas la preuve d’un préjudice distinct de celui né du retard pour restituer le dépôt de garantie, par ailleurs réparé par la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouter M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. et Mme [F] aux dépens d’appel et à les condamner à payer à M. et Mme [S] la somme de 2000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme [F] à payer la somme de 1 486 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie et du trop-perçu de charges et la somme de 4 864 euros à titre de majoration légale ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 520 euros au titre du solde du dépôt de garantie ;
Condamne M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 11400 euros au titre de la majoration de retard de 10 % ;
Condamne M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 66 euros au titre du solde du trop-perçu de charges ;
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [F] de leur demande de restitution des sommes saisies ;
Condamne in solidum M. et Mme [F] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
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