Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 17 juin 2025, n° 22/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 avril 2022, N° 20/03295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
N° RG 22/02258 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWB4
[S] [Y] épouse [P]
c/
[U] [T] [V]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2022 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 9] (RG n° 20/03295) suivant déclaration d’appel du 09 mai 2022
APPELANTE :
[S] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[U] [T] [V]
né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 13] (USA)
de nationalité Britannique et américaine
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V], de nationalité américano-britannique et Mme [S] [Y], de nationalité hollandaise, se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 auprès de l’officier d’état civil de [Localité 9] (33), sous le régime de la séparation de biens.
Par acte du 6 janvier 2012, les époux ont acquis en indivision un appartement situé [Adresse 4].
Le 13 mars 2015, ils ont, dans le cadre de leur instance en divorce, rédigé une convention d’indivision portant sur l’immeuble de [Localité 9], pour une durée de cinq ans, qui prévoyait, pour l’essentiel, l’occupation du bien indivis par Mme [Y], sans indemnité.
Par jugement du 9 avril 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a prononcé le divorce des époux et homologué la convention.
La convention étant arrivée à échéance le 13 mars 2020, Mme [Y] a, par acte du 17 mars 2020, assigné M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’ordonner les opérations de liquidation-partage de l’indivision et de procéder à la vente du bien indivis.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit le juge français compétent et la loi française applicable au litige,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [V] et Mme [Y],
— désigné le président de la [10], avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage,
— commis le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
— dit que le notaire devra dresser un projet d’acte liquidatif, un procès-verbal de dires et d’éventuels désaccords subsistants des parties en tenant compte en l’état des points suivants :
* Mme [Y] devra à l’indivision une indemnité d’occupation de 880 euros par mois à compter du 13 mars 2021,
* M. [V] détient une créance sur l’indivision de 283.694 euros,
— rappelé les missions accordées au notaire par les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,
— débouté en l’état les parties du surplus de leur demandes,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
— ordonné, préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage de la communauté, ayant existé entre les époux, la licitation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, de l’immeuble indivis situé à Bordeaux dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile sur la mise à prix de 235.000 euros avec faculté de baisse d’un quart si aucune enchère n’est portée sur la mise à prix précédente,
— dit que la vente devra être annoncée à l’initiative de l’avocat choisi par M. [V] dans les conditions prévues par les articles R322-31, R322-32 et R322-37 du code des procédures civiles d’exécution lequel établira le cahier des clauses de la vente,
— autorisé M. [V] à faire procéder à la visite du bien par l’huissier de son choix dans les jours précédents la vente lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique au de deux témoins à condition d’avertir les éventuels occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l’avance,
— désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation,
— dit qu’à défaut d’enchères, M. [V] aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée d’un quart, et ce sans autre formalité et sans que la publicité fasse mention de cette faculté,
— dit que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par l’avocat commis pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales,
— dit que les dépens seront employés en frais de partage,
— condamné Mme [Y] à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 9 mai 2022, Mme [Y] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que le notaire devra dresser un projet d’acte liquidatif, un procès-verbal de dires et d’éventuels désaccords subsistants des parties en tenant compte de l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] de 880 euros par mois à compter du 13 mars 2021 et de la créance détenue par M. [V] sur l’indivision de 283.694 euros,
— dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dit que dans ce cadre, il pourra constater l’accord des parties,
— débouté en l’état les parties du surplus de leur demandes,
— ordonné, préalablement aux opérations de liquidation-partage, la licitation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, de l’immeuble situé à Bordeaux, sur la mise à prix de 235.000 euros avec faculté de baisse d’un quart si aucune enchère n’est portée sur la mise à prix précédente,
— dit que la vente devra être annoncée à l’initiative de l’avocat choisi par M. [V] dans les conditions prévues par les articles R322-31, R322-32 et R322-37 du code des procédures civiles d’exécution lequel établira le cahier des clauses de la vente,
— autorisé M. [V] à faire procéder à la visite du bien par l’huissier de son choix dans les jours précédents la vente lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique au de deux témoins à condition d’avertir les éventuels occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l’avance,
— désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation,
— dit qu’à défaut d’enchères, M. [V] aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée d’un quart, et ce sans autre formalité et sars que la publicité fasse mention de cette faculté,
— dit que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par l’avocat commis pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales,
— dit que les dépens seront employés en frais de partage,
— condamné Mme [Y] à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 24 mars 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné la licitation de l’immeuble situé à [Localité 9],
* fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] à la somme de 880 euros à compter du 13 mars 2021,
* condamné Mme [Y] au versement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que Mme [Y] avait réalisé des travaux dans l’appartement et que les sommes réglées à ce titre constituent des dépenses d’amélioration ouvrant droit à créance à son profit,
En conséquence :
— attribuer à titre préférentiel à Mme [Y] l’immeuble indivis pour la somme de 400.000 euros,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] à la somme de 700 euros à compter du 1er mars 2021,
— fixer la créance de Mme [Y] à l’égard de l’indivision au montant :
* des travaux d’entretien et d’amélioration réglés antérieurement et postérieurement à la convention d’indivision,
* des frais de commercialisation du bien assumés par elle seule,
* des charges de copropriétés réglées antérieurement et postérieurement à la convention d’indivision,
* des taxes foncières réglées antérieurement et postérieurement à la convention d’indivision,
* soit une somme totale de 28.077,85 euros
— débouter M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Elle souhaite réduire le montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge à 700 euros mensuels compte tenu de la valeur locative du bien.
Elle s’estime enfin créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 28.077,85 euros, au titre de dépenses de conservation de l’immeuble de [Localité 9], et non seulement la somme de 13.857,48 euros retenue par le notaire. Elle fait valoir que cette somme a excédé ses facultés contributives aux charges du mariage au regard des revenus respectifs des époux.
Selon dernières conclusions du 27 février 2025, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnité d’occupation, devant être fixée à compter du 1er mars 2021 à la somme mensuelle de 1.000 euros,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à celles présentées par M. [V],
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [V] s’oppose à l’attribution préférentielle de l’immeuble à Mme [Y], puisqu’elle ne justifie pas de sa capacité financière à pouvoir le racheter. Il ajoute que sa valeur n’a pas pu diminuer compte tenu de l’évolution du marché immobilier à [Localité 9] et que l’article 1377 du code de procédure civile permet d’ordonner l’adjudication d’un bien s’il ne peut pas être facilement partagé ou attribué, ce qui est le cas de ce bien.
Il s’oppose à la réduction du montant de l’indemnité d’occupation compte tenu de la valeur du bien immobilier.
Il s’oppose enfin aux créances réclamées par Mme [Y] en faisant sienne la motivation du premier juge. Il ajoute que Mme [Y] ne peut réclamer des créances au titre de dépenses faites antérieurement au prononcé du divorce puisque le contrat de mariage stipule une clause de répartition des charges du mariage qui présume un acquittement au jour le jour de ces charges et que pour celles postérieures au prononcé du divorce, la convention d’indivision a organisé les charges relatives au bien pendant sa période d’application, de sorte qu’il ressort de la volonté commune des parties de considérer que les dépenses engagées par elles relèvent de la contribution normale aux charges du mariage.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025, prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable :
Au regard de la nationalité étrangère des deux parties, le premier juge a statué sur la compétence de la juridiction française, confirmant celle-ci au visa des dispositions de l’article 6 a) du règlement CE n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, qui donne compétence pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction.
Le 1er juge a par ailleurs dit la loi française applicable, retenant qu’aucune clause de leur contrat de mariage ni aucune déclaration de loi applicable ne fait ressortir que les époux aient fait le choix de la loi américaine ou hollandaise.
En cause d’appel, aucune des parties ne remet en cause la compétence et la loi applicable ainsi retenues.
Sur la demande d’attribution préférentielle et de licitation du bien indivis :
Mme [Y] renouvelle en appel sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis qu’elle occupe au [Adresse 3], au prix de 400 000 euros, estimant :
' d’une part, qu’en vertu de la convention d’indivision du 13 mars 2015, elle bénéficie automatiquement d’une priorité en cas d’aliénation du bien,
' d’autre part, que l’estimation du bien au prix de 500 000 euros, correspondant à la valeur initiale à laquelle les parties avaient convenu de vendre le bien, est surévaluée au regard du marché immobilier actuel.
M. [V] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la licitation du bien, pour les motifs retenus par le premier juge. Il rappelle les différentes évaluations du bien, à partir de 2018, à des valeurs qui n’ont jamais été inférieures à 450 000 euros, les mandats de vente signés par les parties en mai et juin 2021 pour un prix, net vendeurs, de 480 000 et 470 000 euros.
L’intimé ajoute que s’il n’a jamais été opposé à l’attribution de l’immeuble à Mme [Y], celle-ci n’a jamais justifié d’une situation financière lui permettant de s’acquitter du rachat de sa part.
Sur ce,
L’article 1377 du code de procédure civile énonce que «Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, les biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281».
L’attribution préférentielle d’un bien acquis en indivision à l’un des coindivisaires n’est qu’une simple faculté de règlement de l’indivision.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de Mme [Y], celle-ci n’est plus prioritaire pour acquérir le bien, dès lors que la convention d’indivision signée entre les parties le 13 mars 2015 a expiré le 13 mars 2020 et qu’elle n’a pu justifier, depuis cette date, de sa capacité financière à racheter la part de M. [V].
Ainsi que l’énonce le jugement déféré, par des motifs que les débats en appel n’ont pas remis en cause, faute pour l’appelante de produire de nouveaux éléments ou de nouvelles pièces, et que la cour adopte, Mme [Y], après avoir accepté la vente de l’immeuble et signé des mandats en ce sens, a résisté à la possibilité de vendre en ne répondant pas aux demandes des agents immobiliers, puis a demandé l’attribution préférentielle du bien, à un prix inférieur au marché, non justifié, et sans justifier de sa capacité financière.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 3], sur une mise à prix de 235 000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] :
Mme [Y] sollicite que l’indemnité d’occupation dont elle doit s’acquitter, à compter du 1er mars 2021 en accord entre les parties, soit limitée à la somme mensuelle de 700 euros, eu égard à l’estimation locative réalisée par l’agence [11] le 13 février 2020, pour 1 000 euros par mois, et à l’abattement de 30 % habituellement appliqué.
M. [V] demande à titre reconventionnel que l’indemnité soit portée à 1 000 euros par mois, sur la base locative de 1 300 euros mensuels, s’appuyant sur les estimations locatives réalisées :
— le 16 janvier 2020 par [12], à 1 200 euros,
— le 12 avril 2021 par Côte d’Argent Immobilière, à 1 300 euros.
Sur ce,
Pour fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] à 880 euros par mois, le premier juge a justement retenu une valeur locative moyenne entre l’estimation unique produite par Mme [Y] et celle la plus basse réalisée à la même période à la demande de M. [V].
Le taux de réfaction retenu à 20 % doit être également confirmé, en ce qu’il est habituel et que l’occupation du bien par Mme [Y] ne revêt pas un caractère particulièrement précaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef également, sauf à rectifier le point de départ de l’indemnité d’occupation, tel que convenu entre les parties à compter du 1er mars 2021, et non du 13 mars 2021.
Sur les demandes de créances de Mme [Y] sur l’indivision :
Mme [Y] demande à la cour de fixer sa créance sur l’indivision à la somme totale de 28 077,85 euros, correspondant aux :
' travaux d’entretien et d’amélioration du biens réglés antérieurement et postérieurement à la convention d’indivision,
' frais de commercialisation du bien assumés par elle seule,
' charges de copropriété réglées antérieurement et postérieurement à la convention d’indivision,
' taxes foncières réglées antérieurement et postérieurement à la convention d’indivision.
M. [V] conclut au débouté de ces demandes.
Sur ce,
Le premier juge, saisi par l’appelante, de demandes d’indemnisation au titre de travaux effectués par Mme [Y] sur l’immeuble indivis, susceptibles d’ouvrir droit à une créance contre l’indivision au titre des dépenses d’amélioration du bien, a rappelé les termes de la convention d’indivision et a renvoyé les parties devant le notaire commis pour justifier de la nature des dépenses invoquées.
Au cours de la présente procédure d’appel, le notaire commis, Maître [H] [B], a dressé, le 10 mars 2023, un procès-verbal de difficultés qui a donné lieu à un rapport du juge commis le 19 octobre 2023.
M. [V] a saisi à nouveau le juge aux affaires familiales, aux fins notamment d’homologation de la proposition de l’état liquidatif dressé par Maître [B].
Mme [Y] a demandé que sa créance à l’encontre de l’indivision soit fixée à la somme de 28 077,85 euros.
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le juge a, en autres dispositions, débouté Mme [Y] de sa demande de créance sur l’indivision.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement, enregistré sous le numéro de RG 24/05080.
L’intimé a présenté une demande de radiation, incident fixé à l’audience du 11 septembre 2025 devant le conseiller de la mise en état.
Aucune des parties n’a sollicité la jonction de ce dossier avec la présente procédure.
Il en résulte que la cour ne peut statuer sur la demande de créance de Mme [Y], laquelle a fait l’objet d’un jugement distinct, objet d’un appel en cours.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [Y] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, dans les limites de l’appel, sauf à préciser que l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [Y] à M. [U] [V], au titre de l’occupation du bien indivis sis [Adresse 3], sera due à compter du 1er mars 2021 ;
Vu l’appel formé par Mme [Y] contre le jugement du 26 septembre 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/05080 ;
DECLARE que la cour, dans le cadre de la présente instance, n’est pas saisie de la demande de créance sur l’indivision réclamée par Mme [Y] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
La CONDAMNE à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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