Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 févr. 2025, n° 25/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01316 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF6M
Nom du ressortissant :
[H] [G]
[G]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 11 Novembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[H] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 4 décembre 2024.
Par ordonnances des 7 décembre 2024, 3 janvier et 2 février 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[H] [G] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête reçue le 16 février 2025 à 14 heures 58, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 février 2025 à 17 heures 40, a fait droit à cette requête.
[H] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 février 2025 à 16 heures 44 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
[H] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025 à 10 heures 30.
[H] [G] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil d'[H] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [H] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L.742-5 du même code dispose qu'« à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…) Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Attendu que le conseil de [H] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— l’organisation du départ de l’intéressé nécessite le maintien en rétention car il ne justifie pas de garanties de représentation effectives,
— il constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été écroué le 5 juin 2024 suite à une condamnation à huit mois d’emprisonnement pour vol,
— il avait déjà été écroué à deux reprises, d’une part le 25 février 2018 à la suite d’une condamnation du tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et d’autre part à la suite d’une condamnation du tribunal correctionnel de Lyon à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour tentative et récidive de vol, récidive de détention illicite de substance, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope et détention de faux document administratif,
— il ne justifie pas disposer d’un hébergement stable et établi,
— il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ayant été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 3 décembre 2024 et plusieurs relances ayant été effectuées depuis lors ;
Attendu qu’en l’espèce [H] [G] n’a ni fait obstruction à la mesure d’éloignement, ni présenté une demande de protection ou une demande d’asile pour y faire échec au cours des derniers quinze jours ;
Attendu par ailleurs que si l’administration justifie de diligences réitérées auprès des autorités consulaires algériennes, y compris depuis la dernière décision de prolongation de la rétention du 2 février 2025, aucune réponse n’y a été apportée, et ce alors qu’il est établi qu’un dossier complet leur a été transmis, incluant notamment un jeu d’empreintes dactyloscopiques et une photographie de l’intéressé ; qu’il ne peut donc être retenu que cette délivrance doit intervenir dans le bref délai visé à l’article L.742-5 du CESEDA ;
Attendu en revanche qu'[H] [G] a été condamné à plusieurs reprises, et notamment deux fois par le tribunal correctionnel de Lyon au cours de l’année 2024, à des peines d’emprisonnement ferme conséquentes, l’une d’elle étant en outre assortie d’une interdiction du territoire national ; qu’il constitue donc une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Nathalie LE BARON
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