Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 avr. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, 15 janvier 2024, N° 22/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 2/04/2025
N° RG 24/00189
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 avril 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (n° 22/00119)
LA COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
L’E.A.R.L. LE CLOS SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt en date du 6 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, la cour a :
— ordonné une réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur :
— le moyen tiré de l’éventuelle irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 4] ;
— l’exception d’incompétence soulevée d’office par la juridiction judiciaire pour connaître des demandes de l’EARL Le Clos Saint Denis ;
— dit que la commune de [Localité 4] doit conclure pour le 15 décembre 2024 et que l’EARL Le Clos Saint Denis doit conclure pour le 25 janvier 2025 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 12 février 2025 pour être plaidée ;
— dit que la notification de l’arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil pour cette date ;
— réservé les demandes et les dépens.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 12 février 2025.
Dans ses écritures en date du 31 janvier 2025 soutenues oralement lors de l’audience, la commune de [Localité 4] soutient que l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée est recevable en application de l’article 446-4 du code de procédure civile, qu’elle a soulevé l’exception d’incompétence en premier lieu lors de l’audience de plaidoirie et qu’en toute hypothèse l’exception d’incompétence a été soulevée d’office par la cour, de sorte que les conclusions de l’intimée à ce titre sont inopérantes. Elle fait valoir en premier lieur que seul le juge administratif a compétence pour délimiter le domaine public. Elle soutient ensuite, au visa de l''article L.2111-16 du code général de la propriété des personnes publiques, que la parcelle [Cadastre 5] appartient au domaine public puisqu’elle supporte les pistes de l’aérodromme d'[Localité 3]-[Localité 4], outre les bâtiments de l’aérodrome, lesquels appartiennent par la loi au domaine public et que dans la mesure où cette parcelle comprend des terres agricoles, ces dernières relèvent également du domaine public en raison du principe de l’unicité de la parcelle. Elle ajoute que les parcelles cultivées concourent au bon fonctionnement de l’aérodrome en contribuant à sa sécurité, leur exploitation permettant de les conserver en bon état d’entretien, d’empêcher la végétation d’envahir les pistes et de garantir une bonne visibilité et qu’en tout état de cause, dès lors que la parcelle [Cadastre 5] est incluse dans le périmètre de l’aérodrome, elle appartient au domaine public aéroportuaire, peu important l’usage agricole de la parcelle louée.
Dans ses écritures en date du 22 janvier 2025 soutenues oralement lors de l’audience, l’EARL Le Clos Saint Denis réplique que la commune de [Localité 4] est irrecevable en son exception d’incompétence qu’elle n’a soulevée qu’à hauteur d’appel, après sa défense au fond. Elle relève qu’en application de l’article 76 du code de procédure civile, la cour a la simple faculté de relever son incompétence et qu’en toute hypothèse, elle est, à la suite du tribunal paritaire des baux ruraux, compétente pour connaître de sa demande, dès lors que la parcelle en cause appartient au domaine privé de la commune et que les dispositions de l’article L.2111-16 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables puisque la parcelle louée ne constitue pas l’un des éléments de l’organisation d’ensemble de l’aérodromme et qu’elle ne concourt pas au fonctionnement de celui-ci.
Motifs :
— Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 4] :
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'.
La commune de [Localité 4] invoque à tort l’application des dispositions de l’article 446-4 du code de procédure civile, alors que le calendrier de procédure imparti aux parties le 7 mai 2024, n’a pas été pris en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Il ressort des écritures de la commune de [Localité 4] soutenues oralement lors de l’audience du 18 septembre 2024 que celle-ci, avant de soulever l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit du juge administratif, a demandé au préalable de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles en cause d’appel de l’EARL Le Clos Saint Denis tendant à la voir déclarer irrecevable en ses prétentions.
Elle n’établit pas avoir en premier lieu, lors de l’audience de plaidoirie, soulevé l’exception d’incompétence.
Dans ces conditions, dès lors qu’elle a, avant celle-ci, développé une fin de non-recevoir, elle est irrecevable en son exception d’incompétence.
— Sur l’exception d’incompétence soulevée d’office par la cour d’appel :
En application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction judiciaire peut être soulevée d’office à hauteur d’appel si l’affaire relève de la juridiction administrative.
La compétence du tribunal paritaire des baux ruraux est subordonnée à l’appartenance de la parcelle objet de la convention au domaine privé de la commune, puisque les personnes publiques ne peuvent pas consentir de baux ruraux sur des biens de leur domaine public.
Il convient en premier lieu de rappeler, au visa de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, que lorsqu’un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s’il relève de son domaine public ou de son domaine privé et qu’en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l’appartenance du bien au domaine public.
Or, en l’espèce, il n’y a pas de contestation sérieuse à ce sujet au vu du texte applicable, du régime de la domanialité publique unique applicable à une unité foncière et des pièces produites par les parties.
Il est constant que la superficie de 5 ha 70 a, objet de la convention en cause, est incluse dans la parcelle [Cadastre 5], propriété de la commune de [Localité 4] et qu’au vu de chacune des pièces n°7 produites par les parties, que l’appelante intitule 'plan du domaine public aéroporturaire’ et l’intimée 'PLU de la commune de [Localité 4]', elle est située en son intégralité en zone AI définie comme étant une 'zone agricole couvrant le terrain d’aviation hors zone urbanisée et l’aire de grands passages'.
L’EARL Le Clos Saint Denis soutient que la parcelle louée appartient au domaine privé de la commune au vu des deux pièces qu’elle produit.
Or, aucune portée ne saurait être attachée à la pièce n°9 de l’intimée, s’agissant d’un mail d’un agent administratif principal des finances publiques du service départemental des Impôts Fonciers de la Marne en date du 28 avril 2021 qui indique tout au plus 'Il s’agit du domaine privé', sans indiquer à quelle demande se rattache sa réponse qui n’est pas motivée.
La deuxième pièce dont l’intimée se prévaut qui est sa pièce n°8 n’est nullement pertinente en ce qu’il s’agit d’un relevé de propriété duquel il ressort que la commune de [Localité 4] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 5].
Aux termes de l’article L.2111-16 du code général de la propriété des personnes publiques 'Le domaine public aéronautique est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation aérienne publique. Il comprend notamment les emprises des aérodromes et les installations nécessaires pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne situées en dehors de ces emprises'.
Dans un arrêt du 19 juillet 2010 (req.n°329199), le Conseil d’Etat a précisé les notions d’unité foncière et de domanialité unique de l’entière parcelle en ces termes : 'Considérant qu’une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision, qu’ainsi, une parcelle relève d’un régime de domanialité unique applicable à l’ensemble de son emprise foncière'.
Il est constant que sur la parcelle [Cadastre 5] sont implantés les pistes et les bâtiments de l’aérodrome.
En conséquence, la parcelle [Cadastre 5] appartient en son ensemble au domaine public aéronautique, peu important à cet effet la nature agricole de la parcelle louée à l’intimée et sans qu’il soit besoin dès lors, comme celle-ci le voudrait, que la cour vérifie que la parcelle louée concourt au fonctionnement de l’aérodrome.
Dans ces conditions, ce n’est donc pas la juridiction judiciaire qui est compétente pour connaître des demandes de l’EARL Le Clos Saint Denis mais la juridiction administrative.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
— Sur l’expulsion de l’EARL Le Clos Saint Denis :
La commune de [Localité 4] demande à la cour, 'en toutes hypothèses’ d’ordonner l’expulsion de l’EARL Le Clos Saint Denis sous astreinte.
Or, dès lors que la cour est incompétente pour connaître des demandes de l’EARL Le Clos Saint Denis, elle l’est aussi pour les demandes de la commune de [Localité 4] en lien avec celles-ci.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’EARL Le Clos Saint Denis a saisi à tort la juridiction judiciaire, de sorte qu’elle doit être condamnée aux dépens des deux instances, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare la commune de [Localité 4] irrecevable en son exception d’incompétence ;
Vu l’exception d’incompétence soulevée d’office par la cour ;
Dit que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître des demandes de l’EARL Le Clos Saint Denis et de la demande d’expulsion formée par la commune de [Localité 4] ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne l’EARL Le Clos Saint Denis à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute l’EARL Le Clos Saint Denis de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne l’EARL Le Clos Saint Denis aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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