Infirmation partielle 20 mai 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 mai 2025, n° 23/08992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 novembre 2023, N° 17/12581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08992 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKO7
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 22 novembre 2023
RG : 17/12581
ch n°1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Mai 2025
APPELANTS :
M. [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
La société CONCILYON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON,toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.C.P. JEAN-JACQUES CHARLET et [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
La société [L]-[F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 2596
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2025
Date de mise à disposition : 20 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2012, la société Jean-Jacques Charlet et [O] [E] (la société Charlet et [E]), d’une part, M. [W] [F] et Mme [G] [L], agissant au nom et pour le compte de la société en formation [L]-[F] (la société [L]-[F]), d’autre part, ont signé une convention de cession de droit de présentation, de matériels et de créances, visant au transfert d’une étude d’huissiers de justice avec maintien de la masse salariale.
La convention de cession comprend, en son article 9, une clause de « non-rétablissement du cédant ».
Le 18 juin 2014, les parties ont signé une convention de prise en compte des créances acquises aux termes de laquelle elles ont notamment décidé que le prix des créances retenues à la date de clôture des opérations de liquidation du cédant sera fixé « sur la base d’un état arrêté contradictoirement par les parties auquel il sera appliqué un abattement de 18 % sur le total TTC, duquel il sera exclu avant abattement les créances prescrites selon la loi du 17/06/2008 (5 ans) et les créances déjà réglées, notamment l’aide juridictionnelle ».
Le 23 juin 2014, M. [F] et Mme [L] ont régularisé avec M. [E] un contrat de prestation de service « ayant pour objet l’accompagnement et les conseils dans la gestion administrative et sociale de l’étude ponctuellement et sur demande du client ».
Suivant arrêté du 2 septembre 2014, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a nommé la société [L]-[F] en remplacement de la société Charlet et [E].
La dissolution anticipée de la société Charlet et [E] a été décidée en assemblée générale extraordinaire le 16 septembre 2014, M. [E] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.
Le 8 octobre 2014, M. [F] et Mme [L] ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de Lyon et la société [L]-[F] a signé un acte de réitération de cession de droit de présentation et de matériel avec la société Charlet et [E], à laquelle elle a versé la somme de 730'000 euros au titre du prix de cession.
En janvier 2017, la société [L]-[F] a procédé à des investigations à l’égard d’un salarié, M. [V], qui ont conduit à sa mise à pied puis son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment de participer, pendant son temps de travail au sein de l’étude, à des opérations de recouvrement au profit de la société Cofidis pour le compte de la société Concilyon, dirigée par M. [E].
Par courrier recommandé du 23 février 2017, la société [L]-[F] a mis M. [E] en demeure de cesser toute concurrence déloyale, proposant la mise en place d’une conciliation.
Une réunion de conciliation a eu lieu le 26 juin 2017 sous l’égide de la chambre départementale des huissiers de justice. Aucune conciliation n’est intervenue et un procès-verbal de non conciliation a été signé par les parties.
Le 25 novembre 2017, la société [L]-[F] a assigné la société Charlet et [E], la société Concilyon et M. [E] en indemnisation et en résolution de contrat.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevables et écarté des débats les pièces 18, 30, 31 et 41 versées aux débats par la société [L]-[F],
— dit que la société Charlet et [E] n’a commis aucune faute contractuelle,
— rejeté la demande de la société [L]-[F] à l’encontre de la société Charlet et [E] au titre de la responsabilité contractuelle,
— dit que la société Concilyon a commis des faits de concurrence déloyale à l’égard de la société [L]-[F],
— dit qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société [L]-[F],
En conséquence,
— condamné la société Concilyon à payer à la société [L]-[F] au titre de la réparation de ses préjudices :
— 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation de la perte de son chiffre d’affaire,
— 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice économique tiré de la désorganisation,
— rejeté le surplus de ses demandes de réparation à l’encontre de la société Concilyon au titre des préjudices allégués,
— dit que M. [E] n’a pas exécuté son obligation contractuelle née de la convention de prestation et a commis une faute contractuelle,
— prononcé la résolution judiciaire de la convention de prestation entre M. [E] et la société [L]-[F] pour inexécution contractuelle de M. [E] et aux torts de ce dernier,
— dit qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [L]-[F],
En conséquence,
— condamné M. [E] à payer à la société [L]-[F] la somme de 115 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique,
— condamné la société Charlet et [E] à payer à la société [L]-[F] la somme de 13 069,42 euros au titre des créances prescrites,
— rejeté la demande de la société [L]-[F] à l’encontre de la société Charlet et [E] au titre du compte affecté,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Concilyon et de M. [E] au titre de la procédure abusive,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Charlet et [E] au titre de la procédure abusive,
— rejeté le surplus des demandes, et en tout état de cause toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— condamné la société Concilyon et M. [E] in solidum à payer à la société [L]-[F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Concilyon et M. [E] in solidum aux dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2023, la société Concilyon et M. [E] ont relevé appel du jugement.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la société [L] [F] a également interjeté appel.
Par déclaration du 20 décembre 2023, la société Charlet et [E] a interjeté appel à son tour.
Par deux ordonnances du 30 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, la société Concilyon et M. [E] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il :
— dit que la société Concilyon a commis des faits de concurrence déloyale à l’égard de la société [L]-[F],
— dit qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société [L]-[F],
— condamne la société Concilyon à payer à la société [L]-[F] au titre de la réparation de ses préjudices :
— 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation de la perte de son chiffre d’affaires,
— 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice économique tiré de la désorganisation,
— dit que M. [E] n’a pas exécuté son obligation contractuelle née de la convention de prestation et a commis une faute contractuelle,
— prononce la résolution judiciaire de la convention de prestation entre M. [E] et la société [L]-[F] pour inexécution contractuelle de M. [E] et aux tords de ce dernier,
— dit qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [L]-[F],
— condamne M. [E] à payer à la société [L]-[F] la somme de 115 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique,
— rejette leurs demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive,
— rejette le surplus de leurs demandes et en tout état de cause toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— les condamne in solidum à payer à la société [L]-[F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne in solidum aux dépens,
— le confirmer pour le surplus,
— constater que l’appel principal interjeté des chefs de jugement ci-dessus vaut appel incident sur les appels principaux respectivement interjetés par la société [L]-[F] et la société Charlet et [E],
En conséquence,
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société Charlet et [E],
— débouter la société [L]-[F] de son appel comme infondé,
— dire irrecevable la demande nouvelle présentée le 3 février 2025 visant à solliciter la condamnation de M. [E], in solidum avec la société Charlet et [E] et la société Concilyon, au versement de diverses sommes pour un montant total de 202 000 euros et l’en débouter,
In limine litis,
— constater que la production par la société [L]-[F] de la pièce n° 18 intitulée « procès-verbal de non-conciliation » viole le principe de confidentialité applicable aux mesures de conciliation conventionnelle,
— constater qu’il en va de même des pièces n° 30, 31 et 41 de la société [L]-[F],
— écarter des débats lesdites pièces comme produites de manière illicite,
— faire interdiction à la société [L]-[F] de se prévaloir desdites pièces, y compris dans ses écritures,
Au fond, statuant à nouveau,
— dire irrecevable l’action en résolution engagée par la société [L]-[F] à l’encontre de M. [E], de même que toute demande de restitution ou toute demande de dommages et intérêts en lien avec cette action en résolution, et l’en débouter,
— en tout état de cause, rejeter toutes prétentions, demandes, moyens, fins et conclusions de la société [L]-[F] telles que dirigées contre eux,
— condamner la société [L]-[F] à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
— la somme de 20 000 euros à M. [E],
— la somme de 15 000 euros à la société Concilyon,
— condamner la société [L]-[F] à leur verser une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, la société [L] [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable la demande de condamnation présentée à l’encontre de M. [E] à titre personnel au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec la société Charlet et [E],
— réformer le jugement du 22 novembre 2023, en ce qu’il :
— déclare irrecevables et écarte des débats ses pièces 18, 30, 31 et 41,
Ce faisant, en réformation,
— juger recevables ses pièces 18, 30, 31 et 41,
— juger le caractère licite de la production des pièces 18, 30, 31 et 41,
— réformer le jugement du 22 novembre 2023, en ce qu’il :
— dit que la société Charlet et [E] n’a commis aucune faute contractuelle,
— rejette sa demande à l’encontre de la société Charlet et [E] au titre de sa responsabilité contractuelle,
Ce faisant, en réformation, s’agissant de l’acte de réitération du droit de présentation et de clientèle du 8 octobre 2014 :
— juger que la société Charlet et [E] a engagé sa responsabilité contractuelle,
— juger que M. [E] a engagé sa responsabilité contractuelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a été jugé que la société Concilyon a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle,
Ce faisant et y ajoutant,
— condamner in solidum la société Charlet et [E] et M. [E] au titre de leur responsabilité contractuelle, d’une part, et la société Concilyon au titre de sa responsabilité délictuelle, d’autre part, ou qui d’entre eux mieux le devra, à lui payer :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires,
— 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour désorganisation du fait des activités professionnelles de M. [V] en infraction avec l’article 9 formalisant le droit de représentation et en exécution déloyale de celles-ci,
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice né de la désorganisation et de la dégradation de sa situation économique,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— confirmer le jugement quant à la responsabilité contractuelle de M. [E] et la résolution de la convention de prestation de services,
Ce faisant,
— juger que M. [E] n’a pas exécuté la convention de prestation de services, et ce de manière totalement déloyale,
— juger l’existence d’une inexécution fautive,
— ordonner la résolution judiciaire de la convention de prestations de services conclue entre M. [E] d’une part et M. [F] et Mme [L] d’autre part,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 115 000 euros en remboursement de la convention, ou à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— réformer le jugement du 22 novembre 2023, en ce qu’il :
— rejette sa demande à l’encontre de la société Charlet et [E] au titre du compte affecté,
Ce faisant, en réformation,
— condamner la société Charlet et [E] à lui verser la somme de 7 047, 04 euros au titre du compte affecté,
— confirmer le jugement au titre des créances prescrites,
Ce faisant,
— condamner la société Charlet et [E] à lui verser la somme de 13 069,42 euros au titre des créances prescrites figurant sur la balance de l’étude,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Charlet et [E], M. [E] et la société Concilyon de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
— juger que les demandes reconventionnelles sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
Dans tous les cas,
— condamner la société Charlet et [E], la société Concilyon et M. [E] solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la société Charlet et [E] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel de la société Concilyon et de M. [E],
Sur l’appel de la société [L]-[F] :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— déclare irrecevables et écarte des débats les pièces 18, 30, 31 et 41 versées aux débats par la société [L]-[F],
— dit qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle,
— rejette la demande de la société [L]-[F] à son encontre au titre de sa responsabilité contractuelle,
— rejette la demande de la société [L]-[F] à son encontre au titre du compte affecté,
Sur son appel :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— la condamne à payer à la société [L]-[F] la somme de 13 069,42 euros au titre des créances prescrites,
— rejette sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
— rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
En conséquence,
— débouter la société [L]-[F] de sa demande de paiement de la somme de 13 069,42 euros au titre des créances prescrites formée à son encontre,
— débouter la société [L]-[F] de sa demande en paiement de la somme de 7 047,04 euros au titre du compte affecté formée à son encontre,
— débouter la société [L]-[F] de toutes ses autres demandes formées à son encontre,
— condamner la société [L]-[F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
— condamner la société [L]-[F] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [L]-[F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 18, 30, 31 et 41 de la société [L]-[F]
La société [L]-[F] fait valoir essentiellement que :
— les articles 1530 et 1531 du code de procédure civile s’appliquent uniquement aux médiations et conciliations conventionnelles ; ils n’ont pas vocation à s’appliquer pour les conciliations prévues par la loi, les décrets ou les règlements ;
— en l’espèce, la conciliation est intervenue en application des dispositions du protocole de cession qui font référence à l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ; il ne s’agit pas d’une conciliation conventionnelle ;
— les parties ont renoncé, d’un commun accord, à la confidentialité, ainsi qu’il ressort notamment de la mention « pour servir et valoir ce que de droit » ;
— les pièces n° 30, 31 et 41 ne sont pas couvertes par la confidentialité.
La société Concilyon et M. [E] répliquent que :
— les pièces litigieuses sont issues d’une conciliation conventionnelle, au sens des articles 1530 et 1531 du code de procédure civile, gouvernée par la confidentialité ;
— la production de ces pièces constitue une violation manifeste du principe de confidentialité;
— le fait que la conciliation aurait été conduite dans le cadre du statut des huissiers de justice n’enlève pas à cette conciliation son caractère conventionnel ;
— au moment de la conciliation, ni la société Concilyon ni M. [E] n’était soumis au statut des huissiers de justice ;
— les parties n’ont pas souhaité déroger à cette confidentialité.
La société Charlet et [E] fait valoir que :
— les articles 1530 et 1531 du code de procédure civile s’appliquent ;
— les dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la conciliation ne dérogent pas aux principes de confidentialité ;
— les parties n’ont pas souhaité se soustraire à la confidentialité de la procédure ;
— la mention « pour faire valoir ce que de droit » permet de faire état de la mise en 'uvre d’une conciliation mais pas d’en divulguer le contenu.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Et selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il en résulte qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 19-21.798).
Cette règle s’impose aux parties que la médiation soit d’origine conventionnelle ou qu’elle trouve son origine dans un texte législatif ou réglementaire.
En l’espèce, l’article 18 de la convention de cession de droit de présentation, de matériels et de créances signée entre les parties stipule que « tous différends d’ordre professionnel qui pourraient survenir entre les parties seront soumis à la chambre régionale des huissiers de justice conformément à l’article 6-3° de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ».
Selon cet article, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 l’ayant abrogée, la chambre départementale a pour attribution de prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires.
Il ressort du bordereau de communication de pièces de la société [L]-[F] que :
— la pièce n° 18 correspond à un « PV de non-conciliation »,
— la pièce n° 30 à des « échanges de mails au sujet de la tenue de la réunion de conciliation »,
— la pièce n° 31 à des « échanges entre M. [E], les conciliateurs et maîtres [L] et [F] sur le projet de PV de non-conciliation »,
— la pièce n° 41 à l'« ordre du jour de la conciliation du 21 juin 2017 ».
Ces pièces, issues de la médiation intervenue entre les parties, sont soumises à l’obligation de confidentialité et ne peuvent être produites sans l’accord de la partie adverse.
En outre, la seule mention dans le procès-verbal de non conciliation de la formule « pour servir et valoir ce que de droit » ne permet pas de considérer que les parties ont renoncé, d’un commun accord, à la confidentialité.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les pièces 18, 30, 31 et 41 produites par la société [L]-[F] et les a écartées des débats.
2. Sur les actions en responsabilité au titre de l’exécution de la convention de cession du 16 novembre 2012 et la concurrence déloyale
2.1. Sur l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre la société Charlet et [E] et M. [E] au titre de l’exécution de la convention de cession
2.1.1. Sur la recevabilité de la demande dirigée contre M. [E]
La société Concilyon et M. [E] soutiennent que :
— la demande tendant à la condamnation de M. [E], in solidum avec la société Charlet et [E] et la société Concilyon, au paiement d’une somme totale de 202'000 euros a été présentée par conclusions du 3 février 2023, soit trois jours avant l’ordonnance de clôture ;
— cette demande est irrecevable, au visa notamment des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour de l’introduction de l’instance.
La société [L]-[F] réplique que :
— la demande dirigée à l’encontre de M. [E] n’est pas nouvelle au sens des articles 910-4 ancien et 915-2 du code de procédure civile ;
— elle est donc recevable ;
— elle avait développé cette prétention dans le cadre de ses premières conclusions devant la cour et la demande de condamnation a été ajoutée au dispositif des dernières écritures récapitulatives après jonction.
Réponse de la cour
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Et selon l’article 954, alinéa 3, du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les écritures de la société [L]-[F], remises au greffe le 26 avril 2024, dans les délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile, qui déterminent l’objet du litige dans les conditions prévues par les articles 910-1 et 954 du code de procédure civile, ne mentionnent pas dans leur dispositif qu’elle sollicite la condamnation in solidum de M. [E] à lui payer la somme totale de 202'000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle.
Ses conclusions déposées le 5 février 2025, soit au-delà des délais prévus par les articles 908 à 910, ne peuvent être prises en considération sur ce point.
Dès lors, en application des textes et principes susvisés, la cour ne peut que déclarer cette demande irrecevable.
2.1.2. Sur le bien fondé de la demande dirigée contre la société Charlet et [E]
La société [L]-[F] fait valoir essentiellement que :
— la société Charlet et [E] est toujours existante ;
— la convention de cession stipule, en son article 9, une clause de « non-rétablissement du cédant » et fait interdiction au cédant de recruter ou employer, pour lui-même ou pour le bénéfice d’un tiers, du personnel de l’office ;
— les débiteurs de ces obligations sont la société Charlet et [E] et ses deux associés, à titre personnel ;
— la société Charlet et [E] est responsable des fautes imputables à titre personnel à chacun de ses associés, dont M. [E] ;
— l’embauche de M. [V] par la société Concilyon, représentée par M. [E], et les sollicitations adressées à Mme [K], autre salariée de l’étude, par M. [E] constituent des manquements contractuels de la société Charlet et [E] aux obligations de l’acte de cession ;
— la responsabilité de la société Charlet et [E] est également engagée en raison des prestations de recouvrement effectuées par M. [E] pour le compte de la société Concilyon ;
— la clause de non-rétablissement de la convention de cession est une clause de non-concurrence qui interdit l’exercice d’une activité concurrente.
La société Charlet et [E] réplique que :
— elle n’a plus d’activité depuis la cession de l’étude et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 août 2019 ;
— aucune violation de l’article 9 de la convention de cession n’est caractérisée ;
— elle n’exerce pas la profession d’huissier directement ou indirectement depuis la prestation de serment de Mme [L] et M. [F] ;
— le fait que l’un de ses anciens associés soit dirigeant de la société Concilyon n’engage pas sa responsabilité contractuelle ; au surplus, la société Concilyon n’exerce pas la profession réglementée d’huissier de justice ;
— elle n’a pas tenté d’acquérir directement ou indirectement une participation dans le capital d’une société titulaire d’un office d’huissier et n’a pas recruté du personnel de l’office.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 1er octobre 2016, applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’article 9 de l’acte de réitération de cession de droit de présentation et de matériels stipule que :
« Le cédant (en ce compris ses associés ici présents et intervenant à titre personnel) s’interdit à compter de la prestation de serment des associés du CESSIONNAIRE et pendant un délai de cinq (5) ans d’exercer la profession d’huissier sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, pour le compte de toute personne physique ou morale, que ce soit en qualité de dirigeant, associé, salariée, administrateur ou de tout autre manière que ce soit.
Il s’interdit également d’acquérir ou de maintenir, directement ou indirectement, une participation dans le capital d’une société titulaire d’un OFFICE D’HUISSIER et ce pendant la même durée.
Il s’interdit en outre de recruter ou employer, pour lui-même ou pour le bénéfice d’un tiers, à quelque titre que ce soit, de manière salariée, associée ou indépendante, du personnel de L’OFFICE, ce pendant la même période.
Et ce sur la région RHÔNE ALPES ».
Il résulte de cet article que la société Charlet et [E] s’interdit d’exercer la profession d’huissier de justice, d’acquérir ou de maintenir une participation dans le capital d’une société titulaire d’un office d’huissier de justice, de recruter ou employer de manière salariée, associée ou indépendante, du personnel de l’office.
S’agissant d’une clause limitant le rétablissement du cédant, elle est d’interprétation stricte.
Or, force est de constater que la société Charlet et [E] n’exerce pas l’activité d’huissier de justice, n’a pas acquis ou maintenu une participation dans le capital d’une société titulaire d’un office d’huissier de justice, et n’a pas non plus procédé à l’embauche d’un salarié de l’étude.
Contrairement à ce que soutient la société [L]-[F], la société Charlet et [E] ne peut pas être tenue responsable des agissements de l’un de ses associés, s’ils n’ont pas été commis pour son compte.
Il en résulte que sa responsabilité ne saurait être engagée au motif de l’embauche de M. [V] par la société Concilyon ou de l’existence de sollicitations adressées à Mme [K] par M. [E] pour le compte de cette société.
Au vu de ce qui précède le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société [L]-[F] à l’encontre de la société Charlet et [E] au titre de la responsabilité contractuelle.
2.2. Sur l’action en responsabilité délictuelle dirigée contre la société Concilyon
La société [L]-[F] fait valoir essentiellement que :
— la société Concilyon a commis des faits de concurrence déloyale à son égard ;
— elle a créé une confusion entre son activité de recouvrement, la réputation d’huissier de justice et le fort intuitu personae dans le monde du recouvrement judiciaire de M. [E] ;
— elle a détourné le client Cofidis et plusieurs salariés de l’étude, occasionnant une désorganisation de celle-ci ;
— la clause de non-rétablissement ne se limite pas à l’interdiction d’exercer l’activité d’huissier de justice ;
— elle a commis un abus dans la liberté du commerce par l’utilisation de moyens déloyaux.
La société Concilyon et M. [E] répliquent que :
— la clause de non-rétablissement vise exclusivement l’exercice de la profession d’huissier de justice ;
— comme toute clause dérogeant à la liberté du commerce et de l’industrie, elle est nécessairement d’interprétation stricte ; l’activité de recouvrement ne s’inscrit pas dans les activités dont la profession d’huissier de justice a le monopole ;
— la société Concilyon a été créé avec l’objectif d’avantager la société [L]-[F] dans les domaines participant de son monopole d’huissier de justice et pour les besoins du contrat de prestation de services afin de permettre à M. [E] d’exercer ses prestations à l’avantage de l’étude d’huissier ;
— il n’est pas établi que la société Concilyion aurait employé un salarié de la société [L]-[F], à quelque titre que ce soit, pas même M. [V] ; les constats dressés par Maître [T], huissier de justice, ne sont pas probants ; il n’est versé aux débats aucune déclaration de M. [V] confirmant ou infirmant les allégations de la société [L]-[F] ; la lettre de licenciement est une preuve préconstituée, dépourvue de toute valeur probatoire ; l’attestation établie par le cabinet Eurex prouve que la société Concilyon n’a employé aucun salarié de 2016 au 31 mars 2017 et que les comptes de la société ne font apparaître aucun fournisseur au nom de M. [V] ;
— la société Concilyon a entretenu des relations avec l’ensemble des salariés de l’étude dans le cadre des relations qui existaient entre les deux structures ;
— la désorganisation dont se plaint la société [L]-[F] trouve sa cause dans sa propre impéritie quant à la conservation de liens avec des clients majeurs.
Réponse de la cour
En premier lieu, ainsi que la cour l’a retenu plus avant, si l’article 9 de l’acte de réitération de cession de droit de présentation et de matériels fait interdiction à M. [E] d’exercer la profession d’huissier de justice, d’acquérir ou de maintenir une participation dans le capital d’une société titulaire d’un office d’huissier de justice, il ne lui fait pas interdiction d’exercer, directement ou par l’intermédiaire d’une société, l’activité de recouvrement de créances.
En deuxième lieu, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, si au regard des différents messages publicitaires, de la réputation du nom d’huissier de justice de M. [E] et de son fort intuitu personae dans le monde du recouvrement judiciaire, et de la similitude de quartier (troisième arrondissement de [Localité 5]), l’exercice par la société Concilyon d’une activité de recouvrement est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec l’activité d’huissier de justice exercée par la société [L]-[F], force est de constater que cette dernière ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait de cette seule situation, alors que, parallèlement, il est établi qu’elle était en lien d’affaires avec la société Concilyon au cours de l’année 2015-2016 pour plusieurs dossiers.
En troisième lieu, c’est en revanche à tort que le tribunal a considéré qu’il ressort des pièces produites par la société [L]-[F] (procès-verbaux de constats d’huissier de justice, lettre de licenciement, mail du 14 février 2017 du responsable du contentieux Cofidis) la preuve que M. [V] effectuait un travail, durant ses heures de travail à l’étude [L]-[F], avec les moyens mis à sa disposition par cette société, pour le client Cofidis et pour le compte de la société Concilyon, dans le cadre de dossiers de débiteurs non répertoriés par la société [L]-[F], en toute logique depuis le printemps 2016 et a minima au moment des constatations de huissier de justice, soit en janvier 2017.
En effet, si la société [L]-[F] reproche à M. [V], aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 20 février 2017, outre des fautes sans lien avec la société Concilyon et M. [E] (temps de travail consacré à des activités extra professionnelles sur Internet, documents professionnels jetés à la poubelle, formation et activité professionnelle pour le compte de personnes tierces dont le lien avec la société Concilyon et M. [E] n’est pas soutenu), d’avoir participé, sur ses heures de travail au sein de l’étude, à des activités de recouvrement pour le client Cofidis, pour le compte de la société Concilyon, il convient toutefois de retenir que cette lettre, rédigée par la société [L]-[F] elle-même, ne saurait suffire à établir la preuve du détournement de M. [V] par la société Concilyon, en l’absence de pièces établissant la réalité des griefs qui y figurent, peu important à cet égard que le salarié n’ait pas contesté son licenciement.
Or, l’analyse des trois procès-verbaux de constat, établis par Maître [X] [T], huissier de justice à [Localité 5], les 26, 30 et 31 janvier 2017, ne permet pas à la cour de se convaincre de la réalité des activités de recouvrement effectuées par M. [V] pour la société Cofidis et pour le compte de la société Concilyon, dès lors que :
— dans le procès-verbal du 26 janvier 2017 (pièce n° 21), l’huissier de justice indique qu’il se rend « sur le poste informatique professionnel de M. [N] [V] [et] constate qu’en allumant l’ordinateur, aucun code identifiant, ni mot de passe n’est demandé », ce dont il ressort que le poste informatique attribué à M. [V] est en accès libre, ce qui ne permet pas d’avoir l’assurance que ce dernier est à l’origine de l’intégralité de l’activité informatique constatée ; en outre, alors que l’huissier de justice indique qu’il « lance le navigateur « GOOGLE CHROME » […,] clique sur « Historique » afin d’afficher l’historique complet du pc [… et] constate seulement les pages consultées au niveau de l’historique de navigation et aux heures et jours de travail de M. [V] » et qu’il insère dans son constat des photographies d’écran d’ordinateur, la lecture de ces photographies est rendue difficile voire impossible compte tenu de la mauvaise qualité de la photocopie du constat, de sorte que la cour n’est pas en mesure de prendre connaissance du contenu de cet historique et de la date de consultation des différents sites ;
— dans ce même procès-verbal, l’huissier indique encore : « De plus Maître [F] en ma présence sort des documents de la poubelle située sous le bureau occupé par M. [V]. Je précise que chaque bureau à sa propre poubelle. Je constate la présence d’un document déchiré intitulé « situation client », à entête [L] [F], client « synergie – Cofidis » en date du 25.01.2017 à 14h43. Maître [F] déclare qu’il s’agit d’un document venant du prologiciel de l’étude et concernant un client dont M. [V] n’a pas la gestion à l’étude. ['] Je constate la présence de documents intitulés « historique du Demandeur » à entête [L] [F], client « synergie – Cofidis numéro de correspondant 204294 » en date du 27.12.2016. Maître [F] me déclare qu’il s’agit d’un document venant du prologiciel de l’étude et concernant un client dont M. [V] n’a pas la gestion à l’étude » ; toutefois, d’une part, ces constatations sont insuffisantes pour établir la preuve que les documents découverts ont été placés dans la poubelle par M. [V], d’autre part, l’information selon laquelle ces documents concerneraient des clients dont ce salarié n’avait pas la gestion résulte des seules déclarations de M. [F] et non des constatations effectuées par l’huissier rédacteur du constat ;
— s’il ressort des procès-verbaux de constat du 31 janvier 2017 (pièces n°19 et 20), que la recherche du nom Concilyon dans l’historique du navigateur « Google Chrome » « s’avère positive » sur le poste informatique attribué à M. [V] et que des dossiers intitulés « CLY 02.17 » et « FICHER TRFDOS Concilyon 2016.06.22 » ont notamment fait l’objet d’une extraction par l’huissier de justice, force est de relever, d’une part, que les photographies d’écran insérées dans les constats sont difficilement lisibles, voire illisibles pour certaines d’entre elles, d’autre part, que la preuve que les dossiers mentionnés dans l’historique du navigateur ou dans les dossiers extraits n’étaient pas enregistrés à l’étude ne résulte pas des constatations de l’huissier mais ressort des seules déclarations de la société [L] [F].
La société [L]-[F] verse encore aux débats la copie d’un courrier électronique adressé à M. [F] le 14 février 2017 par M. [U] [D], chef de service recouvrements judiciaires de la société SynerGIE-groupe Cofidis, dans lequel ce dernier écrit : « Je reçois ce jour un mail d'[S] [I] avec qui tu aurais repris contact. Je te mets l’extrait du mail :
— ----- extrait du mail [S] -------
Me [F] a repris contact avec moi.
Dans notre communication téléphonique il m’indique :
— être en procédure de licenciement avec un collaborateur (celui qui travaille chez CONCILYON donc)
— avoir trouvé dans son PC un fichier RAFDOS de chez nous (celui de CONCILYON)
— soupçonner son collaborateur de travailler pour une autre société sur ses heures de travail.
Je lui confirme par téléphone que les noms des débiteurs ne correspondant [sic] pas à des dossiers confiés en gestion.
Il souhaite une confirmation écrite
…
— ---------------
Etant en congé cette semaine et [P] [A] aussi, je te propose de reprendre contact avec moi directement la semaine prochaine […] pour que nous éclaircissions le sujet ensemble […] ».
Toutefois, alors que la société [L]-[F] ne produit pas la confirmation écrite mentionnée dans le mail, que le nom des débiteurs évoqués comme ne correspondant pas à des dossiers confiés en gestion à l’étude ne sont pas précisés, de sorte qu’il n’est pas possible de les rapprocher de la liste figurant dans les dossiers extraits du poste informatique attribué à M. [V] ou des documents retrouvés dans sa poubelle, et que Mme [I] se contente de transférer à son collègue la teneur d’une communication téléphonique qu’elle déclare avoir eue avec M. [F], les seules mentions « celui qui travaille chez CONCILYON donc » et « celui de CONCILYON », sont insuffisantes pour établir la preuve que M. [V] a effectivement travaillé pour le compte de la société Concilyon à quelque titre que ce soit.
Sur ce point, la société Concilyon et M. [E] versent d’ailleurs aux débats deux attestations de l’expert-comptable de la société qui « atteste après vérification du grand livre et des différents états déclaratifs de la société que :
— La société n’a employé aucun salarié au cours de l’année 2016.
— Il ne figure aucun fournisseur réglé du nom de [N] [V] au cours de l’année 2016.
— La DAS2 ne mentionne aucune société prestataire de recouvrement.
— La société n’a déclaré aucun salarié au 01/03/2017.
— Aucun fournisseur réglé du nom de [N] [V] n’apparaît au sein des comptes de la société au 01/03/2017 ».
Par ailleurs, s’il ressort de l’attestation de Mme [K] que M. [E] a bien tenté de convaincre cette dernière de travailler pour lui, « dans un premier temps en sous-marin », en violation de l’article 9 de l’acte de réitération de cession de droit de présentation et de matériels, il est établi qu’elle a refusé cette proposition, de sorte qu’aucun préjudice de désorganisation de l’étude en lien avec cette faute ne saurait être retenu.
En dernier lieu, dans la mesure où la cour a retenu qu’il n’est pas démontré que M. [V] aurait effectué un travail durant ses heures de travail à l’étude [L]-[F], avec les moyens mis à sa disposition par cette société, pour le client Cofidis et pour le compte de la société Concilyon, dans le cadre de dossiers de débiteurs non répertoriés par l’étude, la baisse du chiffre d’affaires relatif à la société Cofidis, notamment entre le premier trimestre 2016 et le premier trimestre 2017, ainsi que cela résulte de l’attestation du 17 octobre 2017 rédigée par l’expert-comptable de la société [L]-[F], ne saurait être imputée à un détournement de ce client par la société Concilyon, alors que cette dernière produit les témoignages de :
— Mme [P] [A], responsable de secteur « huissier amiable et société de recouvrement » à la direction des contentieux de la société SynerGIE- groupe Cofidis, qui atteste que la société [L]-[F] lui a demandé, peu de temps après la prestation de serment de ses associés, « de baisser et limiter la volumétrie d’envoi de dossiers à l’étude jusqu’à nouvel ordre » et qu’elle n’a par la suite pas eu de nouvelles de l’étude lui « demandant de relancer opérationnellement le partenariat »,
— M. [U] [D], chef de service contentieux au sein de la même direction, qui atteste « avoir sollicité la société Concilyon en date du 6 juin 2016, pour mettre en place un partenariat recouvrement visite domiciliaire » en raison d’un manque d’échanges avec l’étude [L]-[F] et de l’obligation dans laquelle se trouvait sa société de se « défragiliser sur cette activité en développant d’autres partenariats ».
Au vu de ce qui précède, la cour, par infirmation du jugement déféré, déboute la société [L]-[F] de ses demandes dirigée contre la société Concilyon sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
3. Sur la résolution judiciaire du contrat de prestation de service
La société Concilyon et M. [E] font valoir en premier lieu que :
— la demande dirigée contre M. [E] se heurte à une fin de non-recevoir, en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
— M. [E] a mis en 'uvre la clause de substitution insérée dans le contrat de prestation de service ;
— à compter de sa création, la société Concilyon a exercé les prestations prévues au contrat, au moyen d’une mise à disposition de M. [E], et a perçu le prix des prestations, à l’exception de la première trimestrialité versée à M. [E] ;
— la substitution a été entérinée par la société [L]-[F] qui a réglé les factures à la société Concilyon et les a inscrites dans sa comptabilité au compte fournisseur « Concilyon ».
La société [L]-[F] réplique que :
— c’est M. [E] qui a régularisé le contrat ;
— le choix de ce dernier de faire payer les factures sur la société Concilyon ne fait pas perdre à la société [L]-[F] son droit d’agir à l’encontre de M. [E] ;
— la clause de substitution est particulière puisqu’elle vise M. [E] « agissant en son nom propre que pour toute société civile ou commerciale qu’il souhaiterait substituer » ;
— aucun avenant n’a été signé au profit d’une quelconque société qui se serait intégralement substituée à M. [E].
Réponse de la cour
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Et selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [F] et Mme [L], agissant au nom et pour le compte de la société [L]-[F], ont régularisé le 23 juin 2014 avec M. [E], « agissant tant en son nom propre que pour toute société civile ou commerciale qu’il souhaiterait substituer et dans laquelle il exercerait un mandat », un contrat de prestation de service « ayant pour objet l’accompagnement et les conseils dans la gestion administrative et sociale de l’étude ponctuellement et sur demande du client », en matière notamment de gestion du personnel, de gestion administrative et de gestion de la relation à la clientèle. Cette prestation était prévue pour une durée d’une année, moyennant une rémunération de 100'000 euros HT payable par trimestre, d’avance.
Il résulte des pièces versées aux débats que c’est la société Concilyon, et non M. [E], qui a exécuté ce contrat en application de la clause de substitution, ce dont la société [L]-[F] avait pleinement connaissance puisqu’elle s’est acquittée des factures trimestrielles établies au nom de la société Concilyon et a effectué ses règlements par virements bancaires sur le compte de cette dernière.
Il en résulte que la demande de la société [L]-[F] dirigée contre M. [E] sur le fondement d’une inexécution contractuelle est irrecevable.
Le jugement est donc infirmé en qu’il a condamné M. [E] à payer à la société [L]-[F] la somme de 115'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
4. Sur la demande au titre du compte affecté
La société [L]-[F] fait valoir que :
— lors de la régularisation de l’acte de cession, les opérations entre le compte de gestion et le compte de fonds clients ont été passées via le programme informatique mais les virements correspondants du compte de gestion vers le compte affecté n’ont pas été faits ;
— la société Charlet et [E] n’a pas démontré avoir réglé cette somme qui s’élève à 7 047,04 euros.
La société Charlet et [E] réplique que :
— la société [L]-[F] n’apporte aucun élément probant au soutien de sa demande;
— la pièce informatique tirée de son logiciel d’exploitation (sa pièce n° 28) est une preuve insuffisante car nul ne peut se faire preuve à soi-même.
Réponse de la cour
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, ainsi que l’on justement retenu les premiers juges, la pièce n° 28 versée aux débats par la société [L]-[F] est une pièce informatique tirée de son propre logiciel d’exploitation qui s’avère très insuffisante pour rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [L]-[F] de ce chef de demande.
5. Sur la demande au titre des créances prescrites
La société [L]-[F] fait valoir que :
— le calcul du montant des créances cédées a été établi lors de la nomination de la société, sur la base de la totalité du poste client, sans tenir compte du montant des créances prescrites qui n’ont pas été recensées par les parties ;
— une somme de 15'938,32 euros doit lui être reversée par la société Charlet et [E], sous la déduction de l’abattement de 18 % déduit à tort, soit 2 868,90 euros.
La société Charlet et [E] réplique que :
— il résulte de l’acte de cession de créances du 8 octobre 2014 que les parties ont bien réalisé un arrêté contradictoire du montant des créances acquises ;
— la société [L]-[F] a été en mesure d’établir le montant contradictoirement et d’en vérifier le mode de calcul ;
— si une erreur a été commise, elle est imputable à la société [L]-[F].
Réponse de la cour
Le 18 juin 2014, les parties ont signé une convention de prise en compte des créances acquises aux termes de laquelle elles ont notamment décidé que le prix des créances retenues à la date de clôture des opérations de liquidation du cédant sera fixé « sur la base d’un état arrêté contradictoirement par les parties auquel il sera appliqué un abattement de 18 % sur le total TTC, duquel il sera exclu avant abattement les créances prescrites selon la loi du 17/06/2008 (5 ans) et les créances déjà réglées, notamment l’aide juridictionnelle ».
À l’appui de sa demande en paiement, la société [L]-[F] produit un courrier de son expert-comptable qui indique que « lors de la nomination de la SELARL le 7 octobre 2014, le calcul du montant des créances cédées a été établi entre les parties sur la base de la totalité du poste Client sans tenir compte du montant des créances prescrites qui n’ont pas été recensées par les parties » et affirme que « le montant des créances prescrites figurant dans la balance de l’étude est de 15'938,32 ' ».
Toutefois, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’un arrêté contradictoire des créances a bien été établi lors de la nomination de la société [L]-[F], la seule production de ce courrier, accompagné d’une capture d’écran du logiciel de comptabilité de l’étude et d’un tableau intitulé « créances acquises rectificatives », est insuffisante pour établir la preuve de l’erreur commise et démontrer l’existence d’un indu.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la société Charlet et [E] à payer à la société [L]-[F] la somme de 13'069,42 euros au titre des créances prescrites et la cour déboute cette dernière de ce chef de demande.
6. Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour les parties d’établir un tel abus, le jugement est confirmé en ce qu’il rejette les demandes de dommages-intérêts.
7. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d’appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société [L]-[F], partie perdante au principal, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [E] et la société Concilyon, d’une part, à la société Charlet et [E] d’autre part, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
déclare irrecevables les pièces 18, 30, 31 et 41 produites par la société [L]-[F] et les écarte des débats,
rejette la demande de la société [L]-[F] à l’encontre de la société Charlet et [E] au titre de la responsabilité contractuelle,
déboute la société [L]-[F] de sa demande au titre du compte affecté,
déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par la société [L]-[F] à l’encontre de M. [O] [E] au titre de l’exécution de la convention de cession,
Déboute la société [L]-[F] du surplus de ses demandes,
Condamne la société [L]-[F] à payer à M. [O] [E] et la société Concilyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [L]-[F] à payer à la société Jean-Jacques Charlet et [O] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [L]-[F] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
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