Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 janv. 2026, n° 25/06023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 8 ] ( réf : 82411880746 HY24 ; 82419557034 HY 24 ), S.A. [ 10 ] ( réf : 34408137462 ; 34408137450 ; 34408044512 ), S.A. [ 7 ] ( réf : 28946001240185 ; 28963001106656 ), S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ
DE L’APPEL
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/ S009
N° RG 25/06023 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2QC
[H] [R]
C/
S.A. [8]
S.A. [10]
S.A. [7]
Copie exécutoire délivrée le :
20/01/2026
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 3 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-01050, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [H] [R]
née le 19 Juin 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
comparante en personne
INTIMÉES
S.A. [8] (réf : 82411880746 HY24 ; 82419557034 HY 24)
domiciliée [Adresse 11]
défaillante
S.A. [10] (réf : 34408137462 ; 34408137450 ; 34408044512)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
S.A. [7] (réf : 28946001240185 ; 28963001106656)
domiciliée chez [12] [Adresse 1] [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 3 mars 2025 rendu par le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 5],
Vu l’appel interjeté le 7 mai 2025 par [H] [R],
Vu l’ordonnance rendue le 4 décembre 2025 dispensant [H] [R] de comparution à l’audience du 5 décembre 2025.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d’appel lorsque cette voie de recours (en l’occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement) est ouverte, est de 15 jours. [']».
L’article R.713-11 du même code énonce que «S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [']».
En l’espèce le jugement entrepris a été notifié à [H] [R] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 17 avril 2025.
Or, elle a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d’appel par la voie postale le 7 mai 2025, alors que le délai d’appel de quinze jours expirait le 2 mai à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d’appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par [H] [R] à l’encontre du jugement entrepris.
[H] [R] supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel formé par [H] [R] irrecevable,
CONDAMNE [H] [R] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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