Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 14 novembre 2023, N° 22/01576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00713 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JDOT
AB
TJ DE CARPENTRAS
14 novembre 2023
RG:22/01576
[J]
C/
S.A. MMA IARD
S.A.MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CNMSS
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me Clotilde Lamy
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 14 novembre 2023, N°22/01576
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (84)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Maxence Walas, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉES :
La Sa MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves Bonhommo, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
La Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves Bonhommo, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
assigné à personne le 12 avril 2024
sans avocat constitué
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITE SOCIALE (CNMSS) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
Département Gestion du Risque
[Adresse 3]
[Localité 7]
assignée à personne le 17 avril 2024
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 août 2020, M. [S] [J] a été victime alors qu’il circulait à vélo d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. [C] [L] assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Il a présenté une fracture de la main gauche et divers traumatismes, notamment crânien et au niveau du membre inférieur gauche.
Les société MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles ont versé une provision de 300 euros.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné une expertise judiciaire, désigné pour y procéder le Dr [P] [H] et alloué à la victime une indemnité provisionnelle complémentaire de 10 000 euros.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 avril 2022.
La consolidation de l’état de la victime a été fixée au 14 septembre 2021.
Par acte du 19 octobre 2022, M. [S] [J] a assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, l’Agent judiciaire de l’Etat et la Caisse nationale militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) en indemnisation de son entier préjudice devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit le 14 novembre 2023
— a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 41 710 euros, dont sera déduite les provisions versées à hauteur de 10 300 euros,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à l’Agent judiciaire du Trésor les sommes de :
— 15 150,85 euros pour le maintien des traitements et salaires de M. [J] pour la période du 18 août 2020 au 27 décembre 2020,
— 16 779,22 euros au titre des charges patronales pour cette même période,
— a dit que ces sommes seront affectées d’un intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— les a condamnées à payer à la CNMSS la somme de 3 977,69 euros au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts légaux à compter de la présente décision, et capitalisation des intérêts, et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité de gestion,
— les a condamnées à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— à M. [S] [J] la somme de 3 000 euros,
— à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros,
— à la CNMSS la somme de 1 000 euros,
— les a condamnées aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
M. [S] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 20 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 janvier 2025, M. [S] [J] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer au titre de l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 41 710, sous déduction des provisions versées à hauteur de 10 300 euros,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
— frais divers : 1 200 euros
— dépenses de santé actuelles : 85 euros
— assistance tierce personne : 3 240 euros
— DFTT et DFTP: 1 685 euros
— souffrances endurées : 9 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— préjudice esthétique définitif : 500 euros
— préjudice d’agrément : 80 000 euros
— incidence professionnelle : 257 260,78 euros
— de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles lui payer au titre de l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 361 670,78 euros déduction faite de la provision préalablement perçue par la victime d’un montant de 10 300 euros,
— de les condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Clotilde Lamy de la Selarl Pomies-Richaud Avocat Associés sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 janvier 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour
A titre principal
— de débouter l’appelant de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
— de fixer l’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros,
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause
— de le condamner aux entiers dépens et à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*chefs de préjudices non contestés
Le tribunal a dans les motifs de son jugement alloué à la victime les sommes suivantes sous déduction de la somme de 10 300 euros au titre de la provision déjà versée
— frais divers : 1 200 euros
— dépenses de santé actuelles : 85 euros
— assistance tierce personne : 3 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 685 euros
— souffrances endurées : 9 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— préjudice esthétique définitif : 500 euros.
Les parties ne contestent pas ces sommes qui sont en conséquence rappelées au dispositif de la décision, par voie de confirmation du jugement sur ce point.
*incidence professionnelle
Le premier juge a estime que ce poste de préjudice n’était pas justifié.
L’appelant demande 257 2060,78 euros, soit 177 260,78 euros pour la pénibilité au travail incluant l’incidence sur ses droits à la retraite, et la somme de 80 000 euros pour sa perte de chance d’évolution de carrière.
Les intimées répliquent que la preuve de l’incidence professionnelle n’est pas rapportée, aucune impossibilité d’évolution de carrière n’étant prouvée. A titre subsidiaire, elles proposent la somme de 20 000 euros, excluant le mode de calcul proposé.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’expert a rappelé que le médecin militaire avait considéré qu’il n’y avait pas d’incidence professionnelle et permis à la victime de reprendre le poste qu’elle occupait avant l’accident.
Il a constaté que, compte tenu de ses séquelles à la main gauche, il existait des risques de futurs reclassements professionnels avant l’âge de la retraite et ajouté que, dans la mesure où il était nécessaire d’envisager des épreuves pour monter en grade, il risquait d’y avoir une inaptitude provoquée par ces séquelles ainsi que celle du genou gauche.
En réponse à un dire il a précisé que la main gauche de la victime, droitière, avait perdu en pourcentage d’efficacité de manière définitive, et que les lésions du ménisque interne de son genou gauche pouvaient entraîner des sensations d’instabilité, des douleurs et des difficultés à la course.
L’appelant produit une attestation du lieutenant [E] du 6 avril 2022 indiquant que le poste qu’il occupait actuellement requérait des aptitudes physiques définies réglementairement et que toute inaptitude physique pouvait entraîner un reclassement, un passage en commission de réforme ou une radiation des cadres.
Cette pièce n’établit pas l’impossibilité pour lui de poursuivre son activité au poste occupé avant l’accident, l’attestant rappelant qu’il est sous ses ordres au poste de chef de groupe enquêteur. En effet c’est sans se référer à sa situation concrète que son supérieur évoque les suites possibles d’une éventuelle déclaration d’inaptitude.
Il produit ses feuilles de notes de 2020 à 2022 évoquant en 2020 ses capacités à réussir le concours d’officier, en 2021 qu’après son arrêt-maladie, il montre le même dynamisme et soulage son unité par sa disponibilité et son investissement, dispose de toutes les qualités professionnelles pour parvenir à son objectif de devenir officier et en 2022, qu’il donne toute satisfaction dans son poste, s’est totalement investi, tout le long de l’année, dans l’ensemble des domaines d’une unité de sécurité publique, est un sportif aguerri, et que son parcours est à suivre avec intérêt pour son objectif de devenir officier, sans aucune réserve émise à ce sujet par ses supérieurs.
Ces éléments révèlent que l’appelant a poursuivi son parcours professionnel et que ses supérieurs n’ont noté, au cours de ses évaluations, aucune incapacité physique ou impossibilité d’évolution de carrière après son accident.
L’appelant ne démontrant pas l’impossibilité d’évolution de sa carrière ou l’empêchement à la poursuite de son activité en lien de causalité avec l’accident, le jugement est confirmé de ce chef.
*préjudice d’agrément
Le tribunal a jugé que ce poste justifiait l’allocation de la somme de 7 000 euros.
L’appelant demande 80 000 euros compte tenu d’activités sportives antérieures, qu’il allègue ne pas pouvoir poursuivre dans les mêmes conditions qu’avant l’accident.
Les intimées soutiennent la confirmation du jugement sur ce point.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a constaté, à la lecture des attestations de performances sportives produites, que le préjudice d’agrément de la victime était évident puisqu’il y avait une diminution des capacités physiques au niveau des membres inférieurs pour les sports de courses à pied, de vélo, de glisse comme le ski.
L’appelant produit ses licences sportives, ses résultats sportifs, sa fiche coureur sur le site www.betrail.un, la liste des engagés au Alps Epic 2022 et le classement final de cette compétition pour la même année.
Il justifie être licencié pour les activités de cyclosport, de cyclotourisme, de duathlon, triathlon bike et run, VTT en compétition. La réalité de son activité sportive est donc démontrée.
Pour autant, les justificatifs produits démontrent qu’il a cessé de participer à des courses en 2019 et l’existence d’un lien de causalité entre cet arrêt et l’accident n’est pas démontrée pas sa seule absence du classement final du Alps Epic 2022.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 14 novembre 2023 en ce qu’il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [S] [J] la somme de 41 710 euros, sous déduction de la somme de 10 300 euros versée à titre provisionnel, se décomposant comme suit:
— 1 200 euros au titre des frais divers,
— 85 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 3 240 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 1 685 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [J] aux dépens d’appel,
Condamne M. [S] [J] à payer la somme de 1 500 euros à aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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