Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 24 févr. 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE c/ S.A.R.L. [ 1 ], S.A.R.L. [ 1 ] devenue [ 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU RHONE
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [1]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFA4
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du
10 Décembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Localité 1]
Représentée par M. [X] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] devenue [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 09 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 24 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2019, M. [R] [I], agent qualifié de service au sein de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 mars précédent. Le certificat médical initial du même jour indique : 'lombalgie L4 L5 gauche’ et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2019.
Par décision du 14 juin 2019, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Rhône, ci-après CPAM du Rhône, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état du patient a été déclaré consolidé au 31 décembre 2021.
Le 13 janvier 2020, la société employeur a vainement contesté devant la commission de recours amiable de la caisse l’imputabilité des prolongations et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 12 mars 2019.
Par courrier du 21 juillet 2020, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision implicite de rejet de la dite commission de recours amiable.
Selon jugement avant dire droit du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :- ordonné une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 12 mars 2019 dont a été victime M. [I] ;
— commis le Docteur [L] aux fins d’y procéder, ce dernier étant remplacé par le docteur [Z] (ordonnance du 19 janvier 2022) puis par le docteur [W] (ordonnance du 21 novembre 2023).
Le Docteur [W] a remis son rapport le 23 avril 2024.
Selon jugement du 10 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré inopposable à la société [1] devenue [2] la décision de la CPAM du Rhône du 14 juin 2019 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2019 par M. [I] ;
— condamné la CPAM du Rhône à verser à la société [1] devenue [2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CPAM du Rhône aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 13 janvier 2025 enregistrée le 15 janvier 2025, la CPAM du Rhône a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures adressées le 22 septembre 2025 visées à l’audience et soutenues oralement visées , la CPAM du Rhône, demande à la Cour de :
— Recevoir son appel,
— Réformer le jugement entrepris,
— Dire et juger bien-fondé et opposable à l’employeur les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 12 mars 2019 jusqu’à la date de guérison de son état,
— Rejeter toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement visées à l’audience et soutenues oralement, la société [1] devenue [2] demande à la Cour de :
A titre principal
— Recevoir la concluante en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
— Constater que la CPAM du Rhône a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire durant la procédure d’instruction de l’expertise médicale judiciaire diligentée par le tribunal dans le cadre de l’accident du travail déclaré par M. [I] ;
— Confirmer les termes du jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans
Si par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit aux demandes principales, il est demandé subsidiairement :
— Prendre acte de ce que la société [2] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise établi par le docteur [W] ;
En conséquence :
— Dire et juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des prestations, arrêts de travail et soins prescrits après le 14 mai 2019 n’est pas opposable à la société [2] ;
— Dire et juger que la date de consolidation doit être fixée à la date du 14 mai 2019;
En tout état de cause
— Débouter la CPAM du Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [2] ;
— Condamner la CPAM du Rhône au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la transmission des pièces du dossier médical de l’assuré à l’expert judiciaire
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du dossier de première instance une différence entre les prétentions reprises dans le jugement dont appel et les écritures de l’entreprise visées à l’audience du 10 octobre 2024 dont il ressort que l’opposabilité de l’accident du travail lui-même n’était pas en litige, la société [2] demandant à titre principal que les conséquences financières faisant suite à cet accident du travail du 12 mars 2019 lui soient déclarées inopposables.
En instance d’appel, il ressort des écritures des parties oralement soutenues à l’audience, que le débat porte à titre principal sur l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail.
En application de l’article L. 142-10, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
L’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment s’agissant des mesures d’instruction judiciaire que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits dans la mesure où l’obligation de transmission des éléments d’ordre médical incombe au médecin conseil du service national du contrôle médical et il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (Civ 2ème 6 juin 2024 pourvoi n° 22-15.932).
En revanche, si la caisse ne saurait être tenue de produire des documents couverts par le secret médical dans le cadre de la procédure administrative précédant sa décision, la production de tels éléments est possible si le juge du fond l’estime nécessaire, permettent ainsi de garantir pour l’employeur un droit à un procès équitable, par le biais d’une expertise ( Civ. 2ème 15 mars 2015, pourvoi n°14-13.485).
En l’espèce, la caisse poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que le tribunal ne pouvait juger d’une absence de loyauté de la part de la caisse dans l’exécution de la mesure d’instruction, l’expert ayant été rendu destinataire d’un argumentaire du médecin-conseil et des pièces administratives détenues en la matière ; elle ajoute que l’obligation de transmission des éléments d’ordre médical en cas d’expertise judiciaire incombe non pas la caisse mais au médecin-conseil du service national du contrôle médical de sorte que la sanction ne saurait être une décision d’inopposabilité pour ce motif (Civ 2ème 6 juin 2024 pourvoi n°22-15.932).
De son côté, la société [2], venant aux droits de la société [1], soutient que l’entier dossier médical de l’assuré, dont les certificats de prolongation n’ont pas été adressés à l’expert et que c’est à juste titre que le tribunal a estimé que ce défaut de transmission devait être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des prestations servies ( Civ 21 janvier 2016 pourvoi n°15-11.112).
Selon jugement avant dire droit du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 12 mars 2019 dont a été victime M. [I].
Cette expertise a été réalisée par le Docteur [W]. Il ressort de son rapport du 23 avril 2024 que s’il a été difficile d’avoir un retour de la CPAM de [Localité 1], les contacts pris avec le service médical ont facilité les échanges et l’expert indique avoir reçu un ensemble de pièces administratives (dont les fiches de liaisons médico-administratives et relevés images) ainsi que l’argumentaire du médecin conseil du service médical de la caisse du 2 avril 2024. L’expert mentionne cependant que manquent les certificats d’arrêts de travail postérieurs à l’arrêt initial.
Si l’obligation de transmission de l’entier dossier médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique incombe non à la caisse primaire d’assurance maladie, mais au médecin conseil du service national du contrôle médical (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.506 ; 2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-23.525), il n’en demeure pas moins au cas présent que la caisse ne justifie pas des motifs pour lesquels elle a été en mesure de communiquer à l’expert judiciaire l’argumentaire du médecin conseil du service médical de la caisse du 2 avril 2024 et non les certificats d’arrêts de travail postérieurs à l’accident de l’assuré et à l’arrêt de travail initial, au coeur même du litige, dont il n’est pas discuté qu’elle en est détentrice.
Dès lors, bien que l’expert judiciaire n’ait pas établi de rapport de carence ni relancé la caisse, celle-ci n’a pas participé loyalement à la mesure d’instruction comme elle en avait l’obligation et n’a pas respecté le principe de la contradiction.
Il en résulte que la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 12 mars 2019 doit être accueillie, le jugement étant infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] devenue [2] la décision de la CPAM du Rhône du 14 juin 2019 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2019 par M. [I].
— Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] devenue [2] la décision de la CPAM du Rhône du 14 juin 2019 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2019 par M. [I] ;
Statuant à nouveau et ajoutant
Dit que les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 12 mars 2019 déclarée par M. [I] sont inopposables à la société [1] devenue [2] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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