Infirmation 16 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 févr. 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01203 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFXA
Nom du ressortissant :
[Y] [Z]
PREFET DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté(e) de Morgane ZULIANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [Y] [Z]
né le 14 Juin 1990 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA De [4]
Comparant assisté de Me Julie IMBERT, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 mars 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [Y] [Z] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal correctionnel, jugeant selon la procédure de comparution immédiate, a condamné M. [Y] [Z] à une peine d’emprisonnement de 3 mois et l’a maintenu en détention.
Par décision du 4 février 2025, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Lyon a octroyé à M. [Z] une libération sous contrainte sous le régime de la libération conditionnelle à compter du 6 février 2025 et subordonné cette mesure à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Le 11 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 12 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15h34, M. [Y] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 13 février 2025, reçue le jour même à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 14 février 2025 à 15h33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que la préfecture n’a pas procédé à l’audition préalable de l’intéressé, qu’elle a commis une erreur d’appréciation et a en conséquence, ordonné la libération de M. [Y] [Z].
Le 14 février 2025 à 18h00, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la fiche de vulnérabilité ne renseigne aucune pathologie, que si M. [Z] évoque un suivi psychiatrique, il a également indiqué à l’audience pouvoir poursuivre son traitement en rétention, que de surcroît, le traitement adapté à l’état schizophrénique peut être poursuivi en Tunisie.
Il souligne aussi que M. [Z] ne présente aucune résidence stable, ni ne justifie d’aucune ressource ; il a été condamné à plusieurs reprises.
Par ordonnance en date du 15 février 2025 à 14h30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 février 2025 à 10H30.
M. [Y] [Z] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de la l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur en estimant que l’autorité préfectorale avait mal apprécié l’état de vulnérabilité de l’intéressé, tout en retenant qu’elle avait suffisamment motivé sa décision de placement.
Le conseil de M. [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la décision de placement prise par la préfète du Rhône irrégulière.
Il reprend l’ensemble des moyens soulevés en première instance (insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation) sauf l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Il maintient par ailleurs, l’irrecevabilité de la requête de l’autorité préfectorale, faute pour celle-ci de produire l’audition préalable de M. [Z], alors qu’il s’agit, dans ce cas précis, d’une pièce utile
M. [Y] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Il convient d’examiner successivement les moyens tels que soulevés en première instance.
I- Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale tirée du défaut de communication des pièces justificatives utiles
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de souligner que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d’exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.
Or, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, l’autorité préfectorale n’a aucune obligation de procéder à l’audition de l’intéressé, avant de décider d’un placement en centre de rétention, ce rappel ayant été consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation visé par le procureur de la République aux termes de sa requête.
Du reste au cas présent, il n’existe aucun élément à la procédure de nature à faire présumer de l’existence d’une audition préalable de l’étranger à la décision de placement en rétention administrative, comme le suggère le conseil du retenu, de sorte qu’il ne peut être retenu aucune irrégularité à l’absence de production d’un acte dont l’existence n’est a fortiori que supposée.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative doit donc être déclarée recevable
II- Sur l’arrêté de placement
1- Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Ce moyen abandonné devant le premier juge, l’est également à hauteur de cour.
2- Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de la vulnérabilité de l’intéressé
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Il est rappelé que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
Ici, à hauteur d’appel, en l’absence de moyen nouveau autre que celui développé devant le premier juge, la juridiction adopte les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge par lesquels il a justement retenu que la préfète du Rhône avait pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [Y] [Z] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
3- Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.».
L’article L. 741-4 du même code ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Attendu que le conseil de M. [Z] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité en ne prenant pas en compte la réalité de sa vulnérabilité psychiatrique dès lors qu’il justifie d’un suivi en ambulatoire et d’un traitement antipsychotique lourd.
Le premier juge, pour déclarer la décision entachée d’irrégularité, a considéré qu’en ne procédant pas à une audition actualisée de M. [Z], qui était pourtant à sa disposition puisqu’incarcéré, et alors qu’il avait déclaré le 3 février 2025, être atteint d’une pathologie psychiatrique, d’un traitement spécifique avec une hospitalisation récente, la préfète du Rhône avait commis une erreur manifeste d’appréciation en intégrant des éléments de personnalité trop anciens qui ne correspondaient pas à la réalité de sa situation médico-sociale.
Aux termes de sa décision, la préfète du Rhône a considéré que l’état de santé allégué par M. [Z] n’était pas incompatible avec la rétention administrative et estimé que ' M. [Z] [Y] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable a une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asiIe ; que si ce dernier allègue être suivi par 'le centre de soin d’accompagnement et de la prévention en addictologie a [Localité 3]', qu’il a été hospitalisé en 2024 en hôpital psychiatrique et qu’il aurait un traitement contre la schizophrénie, il ne justifie aucunement être atteint d’une pathologie médicale et du suivi médical dont il se prévaut, qu’en tout état de cause, l’intéressé pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration pendant sa rétention administrative'.
Dans le cadre de l’examen de sa vulnérabilité, M. [Z] a indiqué le 3 février 2025, qu’il veut se 'soigner en France car mon traitement n’existe pas en Algérie. Je suis suivi par le centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie à [Localité 3]. Je vais arrêter mes bêtises. Je veux vivre tranquillement. Je suis bénéficiaire de la MDPH'. La grille d’évaluation de vulnérabilité signée par lui-même, renseigne qu’il prend un 'traitement psy contre la schizophrénie. Hospitalisation St Jean de Dieu en 24 (Hpsy)'.
La juridiction souligne tout d’abord, que la possibilité de suivre un traitement psychiatrique dans son pays d’origine est indifférente dans l’appréciation de l’évaluation de l’état de vulnérabilité d’un étranger, dès lors qu’elle relève en réalité de l’opportunité de la mesure d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Il résulte des pièces du dossier qu’entendu dans le cadre d’une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour le 29 décembre 2013, M. [Z] a indiqué qu’il ne présentait aucun problème de santé, la fiche d’évaluation des vulnérabilités signée le même jour, ne décrivant non plus, aucune altération ou handicap.
De même, s’il fait état d’une pathologie psychiatrique, comme il l’avait d’ailleurs fait en 2019, dans le cadre de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire du 25 avril 2019, devant le tribunal administratif, il ne fournit, en dehors de ses allégations, aucun détail concernant le diagnostic de sa pathologie, les pièces versées aux débats devant le juge des libertés faisant apparaître uniquement un suivi en consultation par le SMPR de la maison d’arrêt de Corbas depuis mars 2024 (début de son incarcération) et la prise d’un traitement antipsychotique depuis août 2024.
Le visa par l’autorité administrative de l’existence préalable d’une hospitalisation dont la durée et le contexte ne sont pas non plus spécifiés, n’objective pas au regard des éléments d’appréciation alors connus d’elle, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que par ailleurs, il est démontré que M. [Z] a été incarcéré de mars 2024 à février 2025, sans qu’il soit apporté, comme le relève le parquet général, d’élément démontrant une incompatibilité entre cette incarcération et l’état de santé de l’intéressé.
D’ailleurs, il ressort des pièces de la procédure, notamment de celles produites devant le juge des libertés que M. [Z] a été en réalité hospitalisé à [Localité 5] en juin 2023 (date de l’ordonnance du centre hospitalier), soit bien antérieurement à l’audition à laquelle il avait été procédé (en décembre 2023).
En outre, M. [Z] a confirmé à l’audience qu’il ne bénéficiait d’aucun 'suivi MDPH', une démarche en ce sens ayant manifestement été initiée ou en passe de l’être.
S’il a également été évoqué un suivi en centre d’addictologie, aucun élément de nature à justifier une vigilance particulière contre-indiquant un placement en centre de rétention n’est démontrée, alors que les différentes ordonnances produites prescrivent un traitement anti-nicotinique.
Il n’est pas davantage démontré une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de M. [Z] avec son maintien en centre de rétention, celui-ci ayant au demeurant, indiqué être en mesure de prendre son traitement.
En outre et ainsi que l’a relevé l’autorité administrative, l’intéressé peut saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration seul habilité pour décider de la compatibilité de son état de santé avec la rétention.
Au regard des éléments portés à sa connaissance lors de l’édiction de sa décision relativement à la situation personnelle et médicale de M. [Z], il ne peut être donc retenu que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son état de santé n’était pas incompatible avec un placement en centre de rétention,
Il convient en conséquence de retenir que le moyen fondé sur une telle erreur d’appréciation ne pouvait prospérer et la requête en contestation de l’arrêté de placement doit être rejetée.
III- Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de M. [Z] qui circule sans document de voyage, la préfecture justifiant par ailleurs, avoir engagé des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 11 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable mais rejetons la requête présentée par le conseil de M. [Y] [Z] en contestation de l’arrêté de placement,
Déclarons régulière la procédure,
Déclarons régulier l’arrêté attaqué,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de prolongation de la mesure de rétention,
Ordonnons cette prolongation pendant 26 jours à compter de l’échéance de la décision préfectorale.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Nabila BOUCHENTOUF
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