Confirmation 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 août 2025, n° 25/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AOUT 2025
N° RG 25/01607 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDMR
Copie conforme
délivrée le 14 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 12 Août 2025 à 15h25.
APPELANT
Monsieur [J] [E]
né le 22 Avril 1999 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025 à 11h30,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 février 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h00 ;
Vu l’ordonnance du 12 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Août 2025 à 17h14 par Monsieur [J] [E] ;
Monsieur [J] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'J’ai une adresse fixe chez mon oncle. J’accepte la décision même une obligation à vie. Je signerai.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: 'La requête préfectorale est irrecevable en ce que le registre n’est pas actualisé puisque il n’est pas fait mention de la 2e relance faite au consulat. La procédure est donc irrégulière. La relance a été faite le 11 août au consulat seulement au moment où la préfecture a décidé de former une demande de prolongation de la rétention. Les exigences de diligences ne sont donc pas respectées. La rétention est une mesure exceptionnelle. S’agissant de l’assignation, monsieur a une attestation d’hébèrgement et l’absence de passeport en cours de validité ne peut pas empêcher la mesure d’assignation. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge.'
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 – Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] fait valoir que la requête en prolongation de sa rétention est irrecevable faute d’être accompagnée de la copie du registre actualisée.
La juridiction de céans ne peut que constater qu’à l’appui de son moyen, Monsieur [J] [E] ne précise pas en quoi consiste l’actualisation du registre.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2 – Sur le défaut de diligences
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.'
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] fait valoir que l’administration ne justifie pas qu’elle a accompli toutes les diligences utiles pour procéder à son éloignement; qu’une seule relance a été faite par l’administration; qu’aucune autre diligence n’a été effectuée depuis le 16 juillet 2025, soit depuis un mois.
La juridiction de céans relève après analyse des pièces du dossier qu’une demande de laisser-passer a été transmise aux autorités tunisiennes le 11 août 2025.
En l’état, la preuve des diligences est donc rapportée.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
3 – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, et pour la première fois en cause d’appel, Monsieur [J] [E] présente une demande d’assignation à résidence.
Il fait valoir à l’appui qu’il dispose d’un hébergement stable et effectif sur le territoire français chez son oncle [E] [K] au [Adresse 4]; qu’aucun doute n’est émis sur son identité; qu’il n’a jamais été condamné à une peine d’emprisonnement; qu’il fait l’objet d’un contrôle judiciaire qu’il respecte.
La juridiction de céans dit que la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, apparaît incompatible avec l’attestation fournie qui a été établie le 17 juillet 2025.
Cette attestation ne peut qu’avoir été établie pour les besoins de la cause et ne saurait justifier des garanties de représentation exigées pour une assignation à résidence alors au surplus que, visé par un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 février 2024, l’intéressé n’a toujours pas exécuté cette mesure qu’il n’entend manifestement pas mettre en oeuvre.
En conséquence, et en ajoutant à l’ordonnance déférée, la juridiction de céans rejette la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Août 2025.
Y ajoutant,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 14 Août 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [E]
né le 22 Avril 1999 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Plan ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Effacement ·
- Demande ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Imputation comptable ·
- Harcèlement moral ·
- Fondation ·
- Compte ·
- Imputation ·
- Insuffisance professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Résidence ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Contrôle
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Réseau ·
- Enseigne ·
- Non-renouvellement ·
- Contrat de franchise ·
- Communication de document ·
- Immobilier ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Date ·
- Créance ·
- Service ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Charges ·
- Amende
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Gambie ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Notification ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Assistance juridique ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Intervention forcee ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Épouse ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Fermages ·
- Épouse ·
- Requête en interprétation ·
- Bail verbal ·
- Parcelle ·
- Résiliation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Holding ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Mot de passe ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Authentification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Charbon ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Physique ·
- Sécurité ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.