Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 janv. 2025, n° 24/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/ S 007
N° RG 24/01401 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQVG
[M] [N]
C/
Etablissement [9]
Etablissement Public [18] [Localité 16]
Etablissement [7]
Organisme [15] [Localité 17]
[O] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/01/2025
à :
Me POLITANO
Me LECOLIER
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] en date du 12 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-244, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [M] [N]
demeurant [Adresse 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001826 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Lorine FABIANO, avoca au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMEES
Etablissement [9]
(ref : 0978983/ indû PPA ; 0978983/ indû [14])
[Adresse 4]
défaillante
Etablissement Public [18] [Localité 16]
(ref : amendes)
[Adresse 1]
défaillante
Etablissement [7]
(ref : 02448/00310089/X000092510)
C/O EFFICO SORECO RECOUVREMENT [Localité 11] – [Adresse 2]
défaillante
Organisme [15] [Localité 17]
(ref : TH 21)
[Adresse 3]
défaillante
Madame [O] [C]
(ref : dette)
née le 31 Août 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 21 novembre 2022, Mme [M] [N] a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 7 décembre 2022.
Le 2 août 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 129 €.
Elle a retenu qu’après analyse de sa situation et compte tenu de l’importance de son endettement au regard de sa capacité de remboursement, elle imposait un taux inférieur à celui de l’intérêt légal ainsi qu’un effacement total ou partiel de ses dettes à l’issue des mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
Mme [O] [C], créancière de Mme [N], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 août 2023, faisant valoir qu’elle conteste l’effacement partiel des dettes, et demande le remboursement intégral de sa créance suivant un plan qu’elle propose. Elle invoque la mauvaise foi de la débitrice et explique que sa créance résulte d’une condamnation judiciaire, suite à la vente d’un véhicule atteint de vices cachés. Elle explique que la capacité de remboursement de sa débitrice est supérieure à ce qu’elle a pu fixer, et qu’elle a une enfant majeure handicapée comptabilisée à charge, alors même qu’elle touche l’allocation adulte handicapé.
Par jugement du 12 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré Mme [C] recevable et y a fait droit,
— Déclaré les créances [9] éteintes,
— Ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [N] sur 42 mois, avec des mensualités de remboursement de 450 euros sans intérêts.
Le 31 janvier 2024, Mme [N] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 17 janvier 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024 par conclusions développées oralement, [M] [N] demande à la cour de juger irrecevables les demandes de [O] [C] au motif que son action est forclose, à titre subsidiaire de débouter [O] [C] de ses demandes et de confirmer la décision de la commission de surendettement. Elle expose que lorsque la commission fait application de l’article L732-4 du Code de la consommation, le créancier dispose d’un délai de trente jours pour formuler des observations, qu’il convient de vérifier que [O] [C] a bien respecté ce délai. Sur le fond elle indique que ses revenus sont de l’ordre de 2 000 euros et qu’elle supporte des charges pour un montant de 2 127 euros ce qui la place dans l’incapacité de payer des mensualités de 450 euros.
[O] [C] par conclusions visées et développées à l’audience demande à la cour de débouter [M] [N] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Elle fait valoir que sa créance découle de la résolution de la vente d’un véhicule d’occasion qu’elle avait acquis auprès de la débitrice et qui s’est avéré impropre à la circulation peu de temps après la vente, que par jugement intervenu le 15 novembre 2021 en lecture d’un rapport d’expertise [M] [N] a été condamnée à lui verser diverses sommes et notamment le prix de vente de 5 000 euros. Sur la forclusion elle conclut que le délai de 30 jours a été respecté ce que le premier juge a d’ailleurs constaté. Sur le fond elle expose qu’elle n’a pas compris pourquoi la commission de surendettement avait décidé de l’effacement de sa créance, que la débitrice dispose de revenus suffisants pour y faire face ce que le premier juge a retenu, que [M] [N] ne peut dire avoir son enfant ainée à charge cette dernière bénéficiant d’une AAH et n’étant pas prise en compte par la [8] pour le calcul des prestations sociales du foyer, que ses charges sont donc d’un montant de 1 675 euros et qu’au regard des pièces produites en cause d’appel ses revenus sont de 2 175,62 euros. Elle ajoute qu’elle est elle-même dans une situation financière précaire qui l’oblige à faire appel à l’aide familiale.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que le recours de la créancière avait été exercé le 28 août 2023 suite à une notification intervenue le 5 août 2023, qu’ainsi il était recevable. [M] [N] ne conteste pas utilement ces faits, ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond, il résulte des éléments produits en cause d’appel que [M] [N] a perçu en 2024 un revenu salarié de 1 303 euros par mois (net imposable en septembre 2024/9), outre des prestations [8] (676 euros au mois de octobre 2024) elle perçoit depuis le mois d’août 2024 des indemnités journalières d’un montant de 49,97 euros, du 2 septembre 2024 au 8 octobre 2024 elle a donc perçu la somme de 2 004 euros outre des prestations sociales de l’ordre de 670 euros et un salaire de 133 euros, soit un total de 2 807 euros.
Au titre de ses charges [M] [N] ne justifie d’aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation du premier juge qui avait regretté ne pas avoir eu communication des relevés bancaire de la débitrice, ce qui est également le cas devant la cour d’appel.
En conséquence et en l’absence de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[O] [C] ne justifie d’aucun préjudice, sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [C] les frais qu’elle a du exposer pour les besoins de sa défense, [M] [N] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[M] [N] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [O] [C],
CONDAMNE [M] [N] à payer à [O] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [M] [N] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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