Infirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 août 2025, n° 25/06670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06670 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQH7
Nom du ressortissant :
[X] [D]
[D]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [D]
né le 09 Mars 2001 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Août 2025 à 18 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 juin 2025, M. le Préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de M. [X] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour de quatre ans, prise et notifiée le 8 juin 2025 également.
Par un arrêt du 13 juin 2025 censurant la décision prise en première instance et par un ordonnance du 7 juillet 2025, la rétention administrative de M. [X] [D] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 5 août 2025, M. le Préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, dans son ordonnance du 6 août 2025 à 14 heures 37, fait droit à cette requête.
Le juge a retenu en substance que le trouble mental dont souffre M. [D] a engendré la réalisation d’une infraction pénale et que ce trouble est de nature à constituer un trouble à l’ordre public, en dépit de l’irresponsabilité pénale.
Par déclaration au greffe le 7 août 2025 à 14 heures 36, M. [X] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté, en faisant valoir':
d’une part, l’absence de preuve par l’administration que la délivrance d’un document de voyage va intervenir à bref délai,
d’autre part, que sa maladie ne caractérise pas une menace à l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 août 2025 à 10 heures 30.
M. [X] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [X] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
M. le Préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [X] [D], qui a eu la parole en dernier, a notamment fait valoir qu’il prenait régulièrement son traitement médicamenteux depuis sa sortie d’hospitalisation sous contrainte.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel de M. [X] [D] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il convient de déclaré cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l’appel':
M. [X] [D] considère qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations autorisant la troisième prolongation de la mesure de rétention qui ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel. Il fait d’abord valoir qu’il n’est pas à l’origine d’une quelconque obstruction à la mesure d’éloignement puisqu’il a régulièrement communiqué aux policiers la photocopie de son passeport. Il considère ensuite que les diligences dont justifie l’administration pour obtenir un laissez passer consulaire ne suffisent pas, estimant que si ces diligences avaient été utiles, les autorités consulaires tunisiennes auraient répondu, ce qui n’est pas le cas. Il relève que le premier juge n’a pas répondu sur ce point et il souligne que la troisième prolongation de la mesure de rétention suppose la preuve d’un fait positif, à savoir que la délivrance d’un document de voyage va intervenir à bref délai, ce que le silence opposé aux demandes de délivrance d’un tel document de voyage n’est pas susceptible d’établir. Enfin, il conteste que la menace à l’ordre public soit établie puisque les faits pour lesquels il a été poursuivi sont anciens et imputables à son état de santé mentale, comme cela résulte de la décision d’irresponsabilité pénale prononcée. Il critique la motivation du premier juge qui revient à justifier son placement en rétention par son état de santé, alors que sa maladie nécessite des soins qui sont désormais mis en place, ce qui exclut qu’il représente une menace à l’ordre public.
M. le Préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer la décision de première instance en faisant d’abord valoir qu’à la faveur des bonnes relations entre la France et la Tunisie, il y a bon espoir d’obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai. Il considère ensuite que l’irresponsabilité pénale retenue par le tribunal correctionnel confirme la menace à l’ordre public puisque cette décision signifie que l’infraction était bien imputable à M. [D]. Il relève que cette infraction était d’une certaine gravité et qu’elle a d’ailleurs causé des préjudices en présence de plusieurs victimes. Il souligne que l’abolition du discernement ne fait pas disparaître l’élément matériel de l’infraction. Il ajoute que M. [D] est connu des services de police sous deux identités et qu’une signalisation figure au dossier.
Sur ce,
L’article L. 742-5 du même code dispose':
«'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'».
En l’espèce, il est d’abord constant que M. [D] n’a pas fourni aux services en charge de son éloignement son passeport en cours de validité, n’ayant communiqué qu’une copie de celui-ci. Même en retenant que l’absence de possession d’un passeport en original constituerait une obstruction de la part de M. [D] à la mesure d’éloignement, cette obstruction ne saurait être retenue pour fonder la troisième prolongation de la rétention puisqu’elle n’est pas apparue dans les 15 derniers jours comme requis à l’article précité pour fonder une troisième prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. Au demeurant, l’administration n’invoque pas une telle obstruction.
Il résulte ensuite du dossier que l’administration a sollicité dès le 9 juin 2025 la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes et que, malgré ses relances des 17, 25 juin, 5, 22, 28 et 31 juillet 2025, la délivrance d’un tel document n’est toujours pas intervenue. Ainsi, la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée, non pas à raison d’une carence de la préfecture, mais en raison d’un défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires sollicitées. Or, cette situation est insuffisante pour fonder la troisième prolongation de la rétention sollicitée puisque l’autorité administrative n’est en mesure de justifier que de ses propres relances adressées aux autorités consulaires. En effet, en l’absence de toute réponse obtenue, pas même d’un accusé de réception, ces relances ne sont pas de nature à rendre vraisemblable la délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai. Dès lors, la cour retient que l’administration ne peut pas fonder sa demande de prolongation sur le 3° de l’article L.742-5, la condition énoncée par ce texte n’étant pas remplie.
Enfin, par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment retenu que M. [D] avait bien commis les faits de dégradation d’un véhicule automobile, ainsi que des faits commis suite à son interpellation, à savoir des faits de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, de violences sur dépositaires de l’autorité publique et d’exhibition sexuelle dans sa cellule de garde à vue, soit des faits commis les 25 et 26 février 2023. Le tribunal l’a toutefois déclaré irresponsable pénalement de l’ensemble de ces faits en raison de l’abolition de son discernement au moment de leur commission, abolition retenue au vu d’une expertise psychiatrique le concernant. Le tribunal a, par la même décision, ordonné son hospitalisation sous contrainte pour le traitement d’une probable schizophrénie.
Il s’ensuit que les faits délictueux imputables à M. [D] sont en réalité relativement anciens de sorte que le trouble à l’ordre public qu’ils représentent n’est plus d’actualité, d’autant moins à la faveur de la prise en charge médicale dont l’intéressé a, depuis lors, fait l’objet. D’ailleurs, M. [D] a pu à l’audience témoigner de la bonne observance de son traitement médicamenteux et il n’est pas prétendu, et encore moins démontré, qu’il aurait commis des faits délictueux postérieurement à sa prise en charge médicale. Si la préfecture du Puy-de-Dôme relève à juste titre que M. [D] avait été signalisé au FAED comme étant l’auteur d’un vol à la roulotte commis en 2022, cette signalisation est en réalité ancienne et surtout, elle est antérieure à sa prise en charge médicale, outre en tout état de cause qu’elle ne présente pas de garantie suffisante, en l’absence de suites pénales données. Il s’ensuit que M. [D] est fondé à critiquer la décision du premier juge qui a considéré que sa santé mentale constituait un trouble à l’ordre public justifiant la prolongation, à titre exceptionnel, de la mesure de rétention.
Les conditions requises par l’article L.742-5 n’étant pas réunies, l’ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de M. le Préfet du Puy-de-Dôme en ordonnant une troisième prolongation à titre exceptionnel de la rétention de M. [D], est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour dit n’y avoir lieu à troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [D], qui sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [X] [D],
Infirmons l’ordonnance attaquée.
Statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu à ordonner la prolongation à titre exceptionnel de la rétention de M. [X] [D],
En conséquence, ORDONNONS la mise en liberté de M. [X] [D],
Rappelons à M. [X] [D], en application de l’article L.742-10 du CESEDA, qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 8 juin 2025 par M. le Préfet du Puy-de-Dôme, assortie d’une interdiction de retour de quatre ans.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Véronique DRAHI
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