Irrecevabilité 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 nov. 2024, n° 24/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 31 juillet 2024, N° 2023F1064 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de NÎMES
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Le 8 novembre 2024
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02834 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJXY
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 31 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 2023F1064
[F] [P]
Représenté par Me Laurie KACI, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [4], Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « SAS [5] »,
PROCUREUR GENERAL,
INTIMES
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE D’APPEL
Nous, Mme Christine CODOL, présidente de chambre, assistée de Madame Isabelle DELOR,
Vu l’article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel quand la constitution d’avocat est obligatoire devant la Cour d’Appel,
Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile,
Vu la demande de régularisation du 20 août 2024 ,
Vu l’avis adressé par le greffe le18 octobre 2024 à l’appelant afin qu’il justifie, à peine d’irrecevabilité de l’appel, de l’aquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du Code général des impôts et de la signification de la déclaration d’appel aux intimés dans le délai de 15 jours,
Vu les conclusions du ministère public reçues et notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024.
SUR CE :
L’appelant n’a formulé aucune observation dans le délai imparti et n’a pas payé le timbre fiscal.
Le Parquet général conclut à l’irrecevabilité de l’appel en l’absence de justification de l’acquittement du timbre prévu par l’article 964 du code de procédure civile et à la caducité de l’appel en l’état à ce jour de l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile.
Aucune régularisation de l’acquittement du timbre n’étant intervenue et la partie appelante n’ayant pas invoqué le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel irrecevable pour absence de paiement du timbre destiné au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué ,
Condamnons la partie appelante aux dépens d’appel.
Rappelons en application de l’article 964 du code de procédure civile, qu’en cas d’erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision peut rapporter sa décision sans débat et que la décision d’irrecevabilité peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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