Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 24/11037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2024, N° 24/02189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11037 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 24/02189
APPELANTE
Madame [M] [H] [O] née le 11 mars 2004 à [Localité 5] (Maroc),
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Anaïck CONNAN, avocat plaidant du barreau de NANTES
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de Paris – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Me Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrat appélée pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, reçu Mme [M] [H] [O] en son intervention volontaire dit irrecevables les demandes au fond formulées par Mme [M] [H] [O] aux termes des conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2024, débouté Mme [M] [H] [O] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [M] [H] [O], née le 11 mars 2004 à Casablanca (Maroc), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [M] [H] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [M] [H] [O] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [M] [H] [O] en date du 12 juin 2024, enregistrée le 24 juin 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2024 par Mme [M] [H] [O] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [M] [H] [O], née le 11 août 2002 à Casablanca (Maroc) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [M] [H] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [M] [H] [O] aux dépens de l’instance, et statuant à nouveau, de juger que Mme [M] [H] [O], née le 11 mars 2004 à Casablanca (Maroc) est française par filiation, d’ordonner que cette mention soit portée en marge de son acte de naissance, de condamner l’Etat à verser à Mme [M] [H] [O] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, d’ordonner la mention de l’article 28 du code civil, de condamner Mme [M] [H] [O] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité de l’article 1040
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production d’un récépissé en date du 4 juillet 2024.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [H] [O], se disant née le 11 mars 2004 à [Localité 5] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [P] [H] [O], né le 22 avril 1964 à [Localité 6] (Mauritanie), a souscrit une déclaration de nationalité française le 15 octobre 1966 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [M] [H] [O] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 11 décembre 2007 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’elle n’avait pas produit les pièces qui lui avaient été demandées.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter Mme [M] [H] [O] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que la demanderesse ne démontre pas qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, en ce qu’elle ne justifie pas d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [P] [H] [O].
Pour justifier de son état civil devant la cour Mme [M] [H] [O] verse aux débats plusieurs copies d’actes déjà produites en première instance, toutes en simple photocopie, noir et blanc ou couleur, et dépourvues en tant que telles de toute force probante comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, soit : une copie délivrée le 17 mai 2017 de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d’état civil nantais (pièce n°3) outre trois copies intégrales de son acte de naissance marocain 2121DI/2009 dressé le 14 mai 2009 suivant jugement n°2708/2009 (pièce n° 2, 13 et 17), sur lesquelles la profession des parents n’est pas mentionnée, ainsi qu’une ordonnance d’inscription d’un nouveau-né au registre d’état civil rendu le 6 mai 2009 par le tribunal de première instance de Casablanca sous le numéro 2708 (pièce n°5 et 18), mentionné comme étant un jugement dans l’acte de naissance 2121DI/2009.
Elle verse enfin pour la première fois devant la cour une nouvelle copie intégrale, toujours en simple photocopie, de son acte de naissance 2121DI2009, délivrée le 26 avril 2024, sur laquelle figure la profession des parents (pièce n°27).
Toutefois, dès lors que de simples photocopies, fussent-elles couleurs, ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil, Mme [M] [O] échoue à justifier du caractère certain de son état civil. Il s’ensuit qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
L’article 25 du code civil invoqué par l’appelante au soutien de sa demande, qui prévoit que « l’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française « sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride » ['] », est inopérant en l’espèce, Mme [M] [G] [E] n’ayant pas été déchue de la nationalité française.
Le moyen développé par Mme [M] [H] [E] suivant lequel en refusant de lui reconnaitre la nationalité française la juridiction de première instance aurait fait d’elle une apatride puisque cette dernière ne bénéficie d’aucune autre nationalité, la binationalité n’étant pas autorisée par les lois mauritaniennes n’est pas davantage opérant, l’intéressée ne versant aucune pièce au soutien de cette simple allégation, sans la fonder en droit et sans fournir d’éléments pertinents quant à sa situation à cet égard.
L’extranéité de Mme [M] [H] [E] doit être constatée.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur les mesures accessoires
Mme [M] [H] [E] qui succombe en ses prétentions est condamné au paiement des dépens.
Elle est déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 mai 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [H] [E] au paiement des entiers dépens,
Déboute Mme [M] [H] [E] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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