Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 21 avr. 2026, n° 24/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 3 avril 2024, N° F23/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/01517
N° Portalis DBVM-V-B7I-MG53
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 21 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG F 23/00035)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation de départage de Gap
en date du 03 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 16 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. [1] [Adresse 1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des Hautes-Alpes
INTIME :
Monsieur [P] [M]
né le 31 Mai 2001 à [Localité 2] (BELGIQUE) (05300)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile FAURE-BRAC de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel-Henry PONSARD, président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2026,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée en charge du rapport, et M. Michel-Henry PONSARD, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 21 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, M. [P] [M], né le 31 mai 2001, a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de magasinier niveau III, échelon 1 selon la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 573) par la société par action simplifiée dénommée Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie (la société [2]).
Le 2 janvier 2023, M. [P] [M] et la société [2] ont conclu un avenant au contrat de travail instituant une clause de non-concurrence, assortie d’une clause pénale.
Le 10 mars 2023, M. [P] [M] a démissionné de son emploi au sein de la société [2], son contrat prenant fin le 29 mars 2023, terme de son préavis.
Le 28 avril 2023, M. [P] [M] a saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes de [Localité 4] dans le but de rendre inopposable la clause de non-concurrence prévue par l’avenant au contrat de travail.
Le 13 juin 2023, la société [2] a procédé au paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, la formation de référé du conseil des prud’hommes de Gap a rejeté la demande de M. [M], et par arrêt du 7 mai 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
— Confirmé l’ordonnance déféré en ce qu’elle déboute la [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmé pour le surplus en :
o Constatant le trouble illicite causé par la clause de non-concurrence prévue dans l’avenant au contrat de travail de M. [M] du 1er janvier 2023,
o Prononçant l’inopposabilité de la clause de non-concurrence prévue dans l’avenant au contrat de travail de M. [M] du 1er janvier 2023,
o Condamnant la société [2] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
o Déboutant la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, que la cour de cassation a rejeté par décision du 13 novembre 2025.
M. [P] [M] a également saisi le conseil de prud’hommes de Gap au fond le 28 avril 2023, aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence du contrat de travail.
La société [2] a conclu au rejet des demandes de M. [P] [M].
Par jugement du 18 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Gap a :
— Condamné la Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie dite " [2] " prise en la personne de son président en exercice à régler à M. [V] [M] la somme de 537,60 euros au titre du salaire de juin 2023 correspondant à la prime d’intéressement,
— Dit n’y avoir lieu à astreinte,
— Déclaré qu’il était en partage de voix sur la demande portant sur la nullité de la clause de non-concurrence prévue dans l’avenant du 1er janvier 2023,
— Réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé la décision sur la condamnation aux dépens.
Par jugement de départage du 3 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Gap a :
— Annulé la clause de non-concurrence stipulée par avenant du 1er janvier 2023 au contrat de travail conclu entre M. [P] [M] et la SAS [3] ([2]) le 10 octobre 2022,
— Condamné la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie ([2]) à payer à M. [P] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS [4]automobile et la carrosserie ([2]) aux entiers dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception, à M. [P] [M] le 6 avril 2024 et à la société [2] le 8 avril 2024.
La société [2] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 16 avril 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2025, la société [2] demande à la cour de :
Infirmer le jugement prud’homal du 3 avril 2024 en ce qu’il a débouté la [2] de ses demandes et fait droit aux demandes de M. [P] [M],
Statuer à nouveau,
En conséquence,
Constater que la clause de non-concurrence de M. [P] [M] n’est pas disproportionnée à sa liberté de travailler,
Constater que la clause de non-concurrence de M. [P] [M] n’est donc pas nulle,
Débouter M. [P] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Condamner Monsieur [P] [M], pour les frais de justice de première instance, au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Condamner M. [P] [M], pour les frais de justice d’appel, au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024, M. [M] demande à la cour de:
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 3 avril 2024,
En ce sens,
Constater le trouble manifestement illicite caractérisé par l’atteinte disproportionnée portée à la liberté de travailler et d’entreprendre par la clause de non-concurrence prévue dans l’avenant du 1er janvier 2023,
En conséquence,
Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence prévue dans l’avenant du 1er janvier 2023 à M. [M],
Condamner la société [2] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
Par décision du 18 novembre 2025, la cour d’appel de Grenoble a ordonné la réouverture des débats, le renvoi du dossier à la mise en état, et la fixation de l’affaire à une audience de la cour d’appel, autrement composée, afin de préserver le principe d’impartialité, la composition initialement saisie ayant statué dans le cadre de l’arrêt en date du 7 mai 2024.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la clause de non-concurrence
L’article 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il est admis qu’ayant pour effet d’apporter une restriction au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, posé par l’article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, et à la liberté du travail garantie par la constitution, la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc. 10 juillet 2022, n°00-45.135).
En l’espèce, la clause de non-concurrence prévue par l’avenant au contrat de travail du 2 janvier 2023 est rédigée en ces termes :
« Compte-tenu de la nature de ses fonctions Monsieur [M] [P] s’interdit, en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit :
— D’entrer au service d’une entreprise vendant des articles ou effectuant des prestations pouvant concurrence ceux de la société [2]
— De s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une telle entreprise
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 12 mois, commençant le lendemain de la cessation effective des fonctions de Monsieur [M] [P].
Cette interdiction est applicable à l’ensemble du département des Hautes-Alpes ainsi qu’à l’intégrité des départements qui y sont limitrophes.
Toutefois la société [2] conserve la possibilité de renoncer à se prévaloir de la présente clause, à charge pour elle d’en informer M. [M] [P] dans les 15 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail de ce dernier.
En contrepartie de l’application de la présente clause de non concurrence, M. [M] [P] percevra mensuellement pendant la durée de l’application de la présente clause une indemnité correspondante à 15 % du salaire brut moyen qu’il aurait perçu au cours de se trois derniers mois d’activité au sein de la société.
Toute violation de la présente clause de non concurrence rendra automatiquement M. [M] [P] redevable d’une pénalité fixée dès à présent comme suit :
— Une indemnité forfaitaire de 5 000 euros, due pour chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle,
— Une astreinte non comminatoire de 80 euros par jour pour la période au cours de laquelle M. [M] [P] se sera livré à une activité quelconque en violation de la présente disposition, et ce, à compter de la mise en demeure qui lui aura été signifié de cesser la dite activité.
Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits que la société [2] se réserve expressément de poursuivre Monsieur [M] [P] remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte comminatoire la cessation de l’activité concurrente ".
Aux termes de ses statuts, la société [2] a pour objet, en France et dans tous pays :
— l’achat et la vente en gros, demi-gros et au détail, de toutes fournitures, pièces détachées et tous accessoires pour voitures automobiles et autres véhicules,
— la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations pouvant se rattacher à l’un des objets précités,
— toutes prestations de services,
— activité de Centre AUTO,
— et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe.
Il ressort du contrat de travail en date du 10 octobre 2022 que la société [2] a engagé M. [M] en qualité de magasinier. Il est précisé que ses fonctions étaient " notamment celles figurant sur la fiche de fonction de magasinier. Il est expressément convenu entre les parties que ces fonctions pourront évoluer en fonction des besoins de la société [2] tout en restant dans le domaine de qualification ". Sa rémunération horaire brute était fixée à 11,55 euros. Ce contrat de travail ne prévoyait aucune clause de non-concurrence.
L’avenant au contrat de travail instituant la clause de non-concurrence en date du 2 janvier 2023 rappelait que M. [P] [M] « exerce actuellement les fonctions de magasinier ».
Le seul bulletin de paie versé par les parties couvrant la période de travail est celui du mois de mars 2023, sur lequel il figure que le salarié occupe un poste de « magasinier », avec une rémunération horaire de 11,5499 euros, et ce en conformité avec les mentions du contrat de travail.
La société [2] fait valoir, au soutien de ses prétentions, que la fonction de M. [P] [M] aurait évolué vers celle de vendeur sédentaire, ce qui aurait justifié la clause de non-concurrence. Elle produit un certain nombre de documents en ce sens, dont les statistiques de vente réalisées par M. [P] [M], le contenu de la boîte mail du salarié, qui fait apparaître qu’il a été destinataire de commandes de clients ou de bons de livraison, et qu’il signait ses courriels avec la mention « magasinier, vendeur ».
Il appartient à l’employeur de démontrer en quoi une clause de non-concurrence est légitime pour la protection de ses intérêts, et tient compte des spécificités de l’emploi du salarié.
Or, il ressort des éléments précités que si M. [P] [M] a pu effectuer des actes de vente pour la société [2], l’employeur ne démontre pas en quoi les fonctions de vendeur sédentaire se situeraient dans le domaine de qualification de magasinier, tel que noté dans le contrat de travail puis dans l’avenant au contrat de travail du salarié, faute de produire la fiche de poste relative à ce poste. De plus, son salaire fixé dans le contrat de travail n’avait pas évolué.
Et l’employeur, qui soutient que les fonctions du salarié ont évolué vers celles de vendeur, ne démontre pas davantage quel était réellement le périmètre des fonctions de vendeur que le salarié a pu exercer, puisqu’il ne produit aucune fiche de poste en ce sens, la seule référence à une fiche de poste étant celle figurant dans le contrat de travail, relative à la fonction de magasinier, non produite aux débats.
Tel qu’il vient d’être rappelé, l’emploi occupé par le salarié était officiellement celui de magasinier, et s’il a pu effectuer des actes de vente, en l’absence de descriptif spécifique sur le contrat de travail ou de fiche de poste, l’étendue exacte de ses connaissances pour un poste qu’il ne devait pas occuper initialement n’est pas démontrée par l’employeur.
En effet, contrairement à ce que prétend l’employeur, il n’établit pas que M. [P] [M] avait « accès à tous les documents fixant les prix et récapitulant la liste des clients », ni qu’il « connaissait les habitudes des clients », le simple fait de vendre un produit n’étant pas assimilable au fait de gérer un portefeuille de clients ou de démarcher des clients. Il ne ressort pas non plus des éléments de la procédure que M. [P] [M] ait pu avoir accès à des données confidentielles dont la nature serait précisée, la connaissance de ce type d’informations n’étant pas inhérente à l’activité de vendeur sédentaire, et encore moins à celle de magasinier.
L’employeur échoue donc à démontrer en quoi l’activité de M. [P] [M] contenait des spécificités qui auraient eu pour conséquence qu’il aurait pu nuire aux intérêts légitimes de l’entreprise en travaillant dans une entreprise vendant des articles ou effectuant des prestations pouvant concurrencer ceux de la société [2].
De plus, la clause de non-concurrence contenue dans l’avenant du contrat de travail définit uniquement les emplois relevant de son champ d’application en fonction des prestations de la société, et non au regard des fonctions et activités exercées par le salarié dans le cadre de son emploi, dont il vient en plus d’être démontré que le périmètre demeurait flou. Il en résulte que cette clause ne tient pas compte des spécificités de l’emploi du salarié et que la formulation retenue, compte tenu de l’activité de la société [2] dont il n’est pas contesté qu’elle intervient dans le secteur de l’automobile, a pour conséquence de prévoir une interdiction générale d’activité commerciale ou professionnelle dans le secteur automobile.
Ainsi, et sans qu’il n’y ait lieu de développer les autres moyens soulevés, il convient de confirmer la décision du conseil des prud’hommes qui a déclaré nulle la clause de non-concurrence.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et y ajoutant, de condamner la société [2] à verser à ce dernier une indemnité complémentaire de 1000 euros à hauteur d’appel.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [2], partie perdante à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 4] du 3 avril 2024 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie à payer à M. [P] [M] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros ;
CONDAMNE la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry Ponsard, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Loi des 2-17 mars 1791 (décret d'Allarde)
- Code du travail
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