Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 21/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 7 septembre 2021, N° 20/00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02632 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2WQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Président du TJ d’ARGENTAN du 07 Septembre 2021 – RG n° 20/00850
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021008214 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1984
[Adresse 7]
[Localité 4]
La S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Lori HELLOCO, avocat au barreau D’ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 juin 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 03 Décembre 2024 par prorogations du délibéré initialement fixé au 15 Octobre 2024, puis au 26 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 7 juillet 2017, M. [J] et Mme [I] ont constitué une société dénommée la société Le Clos de la Mare, M. [J] étant le gérant de la société.
Une assemblée générale a eu lieu le 3 août 2020 avec pour ordre du jour :
— la mise en vente des immeubles de [Localité 8],
— la mise en vente de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 10],
— le plein droit de signature au gérant de la société pour la signature de mandat et de compromis de vente ainsi que la signature d’acte de cession.
Lors de cette assemblée à laquelle Mme [I] était absente, il a été décidé la mise en vente des immeubles de [Localité 8] et de celui sis [Adresse 9] à [Localité 10].
Par acte du 16 décembre 2020, Mme [I] a fait assigner M. [J] et la société [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire d’Argentan aux fins de voir dissoudre la société Le Clos de la Mare ou subsidiairement, annuler le procès-verbal d’assemblée du 3 août 2020 et les résolutions adoptées.
Par jugement du 7 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
— débouté Mme [I] de sa demande de dissolution de la société [Adresse 7] et de sa demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée du 3 août 2020 et des résolutions adoptées ;
— condamné Mme [I] à payer à M. [J] et à la société Le Clos de la Mare, unis d’intérêts,la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Mme [I] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Brodin & Helloco.
Par déclaration du 23 septembre 2021, Mme [J] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 août 2022, Mme [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Argentan le 7 septembre 2021 en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande de dissolution de la société [Adresse 7] et de sa demande d’annulation du procès-verbal d 'assemblée du 2 août 2020 et des résolutions adoptées ;
* l’a condamnée à payer à M. [J] et à la société Le Clos de la Mare, unis d intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* a rejeté sa demande formulée au titre de l 'article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Brodin & Helloco ;
Dès lors :
— prononcer la dissolution anticipée pour juste motif de la société [Adresse 7] dont le siège se trouve [Adresse 7] ;
— ordonner la dissolution de cette société et désigner à cet effet tel liquidateur que la cour voudra bien afin qu’il procède aux opérations de dissolution ;
subsidiairement,
— prononcer l’annulation du procès-verbal d’assemblée du 3 août 2020 et des résolutions adoptées ;
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [J] de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [J] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Desdoits Marchand en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 avril 2024, M. [J] et la société Le Clos de la Mare demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondée Mme [I] en ses demandes ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Argentan en date du 7 septembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner Mme [I] à leur payer, unis d’intérêts, une somme de 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens avec droit au recouvrement direct au profit de la SCP Brodin & Helloco.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le 1er juge a écarté la demande de dissolution de la société civile en cause en estimant que madame [I] ne venait pas justifier en quoi la société serait paralysée au point qu’une dissolution soit nécessaire, et que son absence à l’assemblée générale à laquelle elle avait été convoquée régulièrement ne résultait que de son propre fait ;
Que s’agissant de l’assemblée générale contestée, il ne s’est agi que d’une assemblée générale ordinaire qui ne répondait pas aux exigences d’une assemblée extraordinaire, ce qui selon le 1er juge n’a pas permis de relever une violation des statuts ;
— Sur la dissolution :
Madame [I] sur ce point explique que dés sa création monsieur [J] au mépris de l’article 17-1 des statuts ne lui a jamais rendu compte de sa gestion et n’a jamais convoqué aucune assemblée générale de telle sorte que les comptes annuels lui sont inconnus ;
Que monsieur [J] s’est toujours refusé à fournir les éléments comptables et financiers à son associée, qu’aucun relevé bancaire ne lui a été communiqué;
Qu’ainsi ce dernier a paralysé le fonctionnement de la société par une gestion autocrate et que c’est au gérant de faire la preuve de sa transparence et non pas à l’associée de fournir une preuve négative ;
Que de plus monsieur [J] ne peut plus gérer la Sci et rendre des comptes à son associée puisqu’il n’a plus le droit de l’approcher et d’entrer en contact avec elle, que le comportement violent de monsieur [J] est un obstacle majeur au fonctionnement normal de la Sci en cause ce qui a détruit l’affectio sociétatis ;
Monsieur [J] répond qu’il gère la Sci en fonction des prérogatives statutaires qui sont les siennes et que la mésentente dont il est fait état est imputable à l’appelante qui est à l’origine de celle-ci ;
Qu’il a informé madame [I] des éléments comptables contre lesquels elle n’a jamais eu rien à redire ;
Que jusqu’à leur séparation, madame [I] n’a jamais rien eu à redire contre sa gestion alors qu’elle a elle-même communiqué des pièces de la Sci à la procédure en divorce ;
Que madame [I] ne rapporte pas la preuve d’une mésentente des associés provoquant la paralysie de la société, quand elle n’est pas parvenue à obtenir du tribunal correctionnel une interdiction de contact qui a été écartée comme disproportionnée quand l’appelante refuse de participer aux assemblées générales organisées ;
Sur ce, la cour rappelle que les conditions essentielles à caractériser un dysfonctionnement qui paralyse une société sont principalement :
— la mésentente entre associés qui entraîne une véritable paralysie du fonctionnement de la société ;
— que l’associé qui demande la dissolution prouve la mésentente sérieuse ;
— que l’associé qui saisit le juge n’est pas à l’origine de la mésentente ;
Quand celle qui existe entre les associés et par suite la disparition de l’affectio societatis ne peuvent constituer un juste motif de dissolution qu’à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société ;
Or en l’espèce s’il est constant qu’il existe entre les deux associés (étant rappelé que madame [I] ne dispose dans le capital de la Sci en litige, que d’une seule et unique part, quand monsieur [J] en dispose de 3), une véritable mésentente susceptible de durer au regard des éléments suivants :
— la décision du juge aux affaires familiales du 7 janvier 2022 qui a pris une ordonnance de protection au profit de madame [I] contre monsieur [J] pour une durée de 6 mois qui n’a pas été renouvelée ;
— le jugement du tribunal correctionnel d’Argentan du 11 mai 2022 qui a condamné monsieur [J] pour des faits de violences commis à l’encontre de madame [I] ;
Que par ailleurs il est manifeste que madame [I] n’a jamais reçu aucun document en bonne et due forme de la part de monsieur [J] sur la situation financière et comptable de la société civile ;
Que le gérant de celle-ci monsieur [J] a méconnu les dispositions de l’article 17 des statuts qui prévoient que chaque année une assemblée générale ordinaire doit être réunie avec comme objet l’approbation des comptes et la clôture de l’exercice social avec la communication à chaque associé des documents sociaux, avec la possibilité de poser des questions au gérant ;
Il n’en demeure pas moins que madame [I] ne rapporte pas la preuve qu’elle a à un moment quelconque réclamer l’application de l’article précité ou dénoncé sa méconnaissance jusqu’à sa séparation de monsieur [J], la 1ère convocation à une 1ère assemblée générale datant du 13 juillet 2020 pour une assemblée générale du 3 août 2020 ;
Cependant la cour sans contester la réalité d’un conflit réel entre les deux associés et d’une absence de toute communication/information au profit de madame [I] doit relever qu’il n’est pas pour autant démontré une paralysie du fonctionnement de la Sci de la Mare ;
En effet, il n’apparaît pas et il n’est pas justifié que la mésentente en cause a eu des répercussions sur la Sci dont s’agit, car il n’est pas démontré que les prêts immobiliers contractés pour l’acquisition des biens immobiliers patrimoine de la société ne sont plus honorés, que la mésentente et le défaut d’information ont généré des impayés, que les biens immobiliers acquis ne sont plus entretenus ni loués, que les charges fiscales et les impôts ne sont plus réglés ;
En effet il n’est pas contesté que les déclarations d’impôts sont faites comme en justifient les déclarations produites ;
De plus l’examen des relevés du compte bancaire de la Sci en litige conduit à noter un solde créditeur permanent, ce qui exclut que la mésentente provoque un débit, des difficultés financières, ou des irrégularités fiscales provoquant des contentieux, sachant que des revenus fonciers sont déclarés ;
Enfin madame [I] a été convoquée à l’assemblée générale du 17 avril 2024, pour laquelle l’appelante a reçu quelques éléments comptables ;
Il résulte de tout ce qui précède que selon les dispositions de l’article 1844-7 5° du code civil, la cour comme le 1er juge ne peut pas affirmer qu’il y a en l’espèce une inexécution par un associé de ses obligations suffisamment grave puisque monsieur [J] gère principalement la Sci en cause selon les pouvoirs qui lui sont reconnus par les statuts ou une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, le tout de nature à permettre une dissolution ;
En effet sur le respect par monsieur [J] de ses obligations madame [I] soutient un certain nombre de griefs contre ce dernier comme la présence d’éléments comptables et de mouvements peu clairs qui renfermeraient selon elle des dissimulations propres aux avantages que monsieur [J] se serait accordé ;
Cependant madame [I] n’a pas effectué à un moment quelconque de demande judiciaire en communication de pièces ni de réclamation en désignation d’un expert comptable, alors qu’elle explique qu’il y a eu des fonds dissimulés, sur une période qui n’est pas précisée, ce qui ne lui aurait été jamais révélé, quand elle a été laissée selon elle, dans l’ignorance de la réalité de la gestion et des rentrées financières de la société :
La cour constate que madame [I] soutient un ensemble d’irrégularités mais qu’elle ne s’est pas donnée les moyens de les faire dûment constater dans leur réalité et leur importance, ce qui ne permet pas de les retenir comme caractérisées ;
Ainsi en l’espèce, le fonctionnement de la société n’est pas paralysé puisque l’associé majoritaire en qualité de gérant peut assurer les obligations de gestion consistant notamment dans le paiement des dettes sociales et fiscales et dans la vente de certains biens immobiliers pour assurer la régularité financière de la société ;
Et il peut être affirmé que la disparition de l’affectio societatis, élément constitutif du contrat de société, reposant sur des difficultés uniquement d’ordre privé ne saurait donc suffire à obtenir la dissolution judiciaire anticipée de la société, sans qu’il y ait lieu de rentrer pour la cour dans le débat inopérant du paiement par madame [I] des 100€ correspondant à la part sociale qu’elle détient dans le capital ;
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef en ce qu’il a écarté la demande de dissolution ;
— Sur l’annulation de l’assemblée générale du 3 août 2020 et des résolutions qui y ont été prises :
Madame [I] sollicite à titre subsidiaire l’annulation de l’assemblée générale du 3 août 2020 au motif qu’il appartenait à monsieur [J] s’il voulait vendre des immeubles comme cela a été inscrit à l’ordre du jour de ladite assemblée générale, de justifier de cette vente et de son lien avec l’objet social ;
Sachant de plus qu’il a convoqué une assemblée générale ordinaire pour voire statuer sur la vente d’immeubles à l’insu de son associée et étant constaté qu’il a été fait état par lui d’une assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts, ce qui n’était pas à l’ordre du jour ;
Monsieur [J] en réponse soutient que madame [I] a été régulièrement convoquée à l’assemblée générale en litige, à laquelle elle ne s’est pas présentée;
Qu’en tout état de cause, il dispose comme gérant du pouvoir de vendre seul les biens immobiliers possession de la Sci ;
La cour sur ce point adoptera les motifs du 1er juge qui a justement analysé les éléments qui lui ont été soumis et qui le sont à nouveau devant la cour, car si l’ordre du jour de cette assemblée générale du 3 août 2020 mentionne des actes de disposition de vente relatifs à deux immeubles propriété de la Sci, ces opérations en tout état relèvent du seul pouvoir du gérant de la société, soit de monsieur [J] ;
Or ceux-ci ne nécessitaient pas un accord préalable des associés selon l’article 16 des statuts ;
Aussi le 1er juge a pu justement conclure qu’il ne s’agissait pas d’une assemblée générale extraordinaire, car celle-ci n’a comporté aucune décision de cette nature ;
Cela d’autant qu’il n’est pas établi qu’une modification des statuts y a été décidée et qu’une telle mesure a été apportée ou votée, sachant qu’au jour où la cour statue cette modification simplement évoquée n’a pas eu de suite ;
En tout état de cause le procès-verbal établi le 24 août 2020 fait état des décisions de vente prises que le gérant pouvait prendre seul et pour la suite il est évoqué la modification des statuts comme une information et une mesure à préparer, ce qui est resté sans effet ;
En conséquence en l’absence de violation des statuts il n’existe aucun motif pour annuler cette assemblée générale et ses résolutions, ce qui conduit à confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
— Sur les autres demandes :
Le jugement étant confirmé au principal il le sera s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cause d’appel il apparaît conforme à l’équité d’accorder à monsieur [J] avec la Sci unis d’intérêts une somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter la demande présentée à ce titre par madame [I], qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant :
— Déboute madame [I] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [I] à payer à M. [J] et à la société [Adresse 7], unis d’intérêts,la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne madame [I] aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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