Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 juin 2025, n° 21/10182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 23 novembre 2021, N° 18/01019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10182 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2FT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 18/01019
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833
INTIMÉE
S.A.R.L SAV LECLERC-EST venant aux droits de la S.A.R.L. SCAPSAV-51
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures hebdomadaires) prenant effet le 15 février 2000, M. [J] [D] a été engagé par la société Scapsav 91 appartenant au groupe Leclerc Est Sav en qualité de technicien TV. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager. Le salarié était contractuellement affecté au site de [Localité 7].
Le 1er décembre 2017, le fonds de commerce de la société Scapsav 91 a été cédé à la société Scapsav 51 et, par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés de la société cédante (dont celui de M. [D]) ont été transférés à la société cessionnaire à compter de cette date.
La société Scapsav 51 avait une activité similaire à celle de la société Scapsav 91, à savoir la réparation et le dépannage des appareils électroménagers et des équipements pour la maison et le jardin, et appartenait également au groupe Leclerc Est Sav. Elle employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par lettre remise en mains propres contre décharge le 15 décembre 2017, la société Scapsav 51 a indiqué à M. [D] qu’elle avait décidé de réorganiser le site de [Localité 6] en transférant son activité atelier à [Localité 10], ainsi que le personnel administratif et technique non itinérant attaché à cet atelier dont faisait partie le salarié. La société a ainsi proposé à M. [D] de continuer sa mission au sein des locaux de l’entreprise sis à [Localité 9], tout en précisant qu’elle serait amenée à envisager son licenciement économique en cas de refus de cette modification du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2018, M. [D] a refusé la proposition de modification du contrat de travail.
Par lettre remise en mains propres contre décharge le 6 février 2018, la société Scapsav 51 a convoqué M. [D] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 20 février 2018. Le salarié y était présent et assisté de M. [S], délégué du personnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2018, la société Scapsav 51 a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique.
Le 7 décembre 2018, M. [D] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes.
Par jugement du 23 novembre 2021, notifié aux parties le 29 novembre, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Laissé les éventuels dépens à sa charge.
Le 14 décembre 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er mars 2022, M. [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Fixer à la somme de 2.380,80 euros bruts la moyenne mensuelle de rémunération des douze derniers salaires perçus par lui,
— Condamner la société Scapsav 51 à lui verser la somme de 348,46 euros au titre des rappels des primes de production, outre 34,84 euros de congés payés afférents,
— Condamner la société Scapsav 51 à lui verser la somme de 1.405,56 euros au titre des rappels de salaire outre 140,55 euros de congés payés afférents,
— Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Scapsav 51 à lui verser la somme de 34.521,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Scapsav 51 à lui verser la somme de 14.280 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct subi,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les critères d’ordre du licenciement n’ont pas été respectés,
En conséquence,
— Condamner la société Scapsav 51 à lui verser la somme de 57.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements,
En tout état de cause,
— Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision à intervenir s’agissant des sommes de nature indemnitaire,
— Condamner la société Scapsav 51 à lui remettre les documents rectifiés suivants :
* un bulletin de paie portant le montant des condamnations retenues sous astreinte de 100 euros par jour,
* l’attestation Pôle emploi portant le montant des condamnations retenues sous astreinte de 100 euros par jour,
— Condamner la société Scapsav 51 à lui verser la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Scapsav 51 aux entiers dépens,
— Débouter la société Scapsav 51 de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 mai 2022, la société Scapsav 51 demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de M. [D] non fondé,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Débouter M. [D] de toutes ses fins et demandes,
— Condamner M. [D] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 18 décembre 2024.
Par note en délibéré du 11 mars 2025, le conseil de l’employeur a justifié que la raison sociale de la société Scapsav 51 était désormais 'Sav Leclerc-Est'. Il sera donc considéré que la société Sav Leclerc-Est vient aux droits de la société Scapsav 51.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement économique :
M. [D] soutient que le licenciement économique qui lui a été notifié le 2 mars 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison :
— d’une part, de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement,
— d’autre part, de l’absence de motif économique du licenciement.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement :
L’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à la date du licenciement, dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
C’est à l’employeur mettant en oeuvre un licenciement économique qu’il incombe de prouver, en cas de litige, qu’il a effectivement cherché à reclasser le salarié sans y parvenir.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Tout d’abord, s’agissant du reclassement de M. [D] au sein de la société, l’employeur justifie lui avoir adressé lors de sa convocation à l’entretien préalable deux offres de reclassement concernant des postes de technicien àWitry-les-[Localité 8] [Localité 1], l’une de ces offres étant celle que le salarié avait refusé dans son courrier du 11 janvier 2018 en raison du transfert de son lieu de travail en dehors de la région d’Île de France.
Toutefois, la cour constate que l’employeur, qui ne produit pas le registre d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise, ne prouve pas qu’aucun autre poste n’était disponible en interne, notamment sur le site de Courcouronnes.
De même, s’il est constant que la société appartient à un groupe de sociétés, force est de constater que l’employeur ne justifie pas avoir réalisé des démarches aux fins de reclassement externe du salarié au sein de ce groupe.
Il se déduit de ce qui précède que la société a méconnu son obligation de reclassement
Par suite, sans qu’il soit besoin d’analyser le bien-fondé de la cause économique du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l’employeur à son obligation de reclassement.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [D] expose que sur la période de mai à décembre 2015, il a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été régularisées par l’employeur et réclame un rappel de salaire à hauteur de 1.405,56 euros, outre 140,55 euros de congés payés afférents.
A cette fin, il produit des relevés de badgeage indiquant sur les mois concernés ses heures d’embauche et de débauche, ses temps de pause méridienne et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par semaine.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur expose qu’il n’a jamais demandé au salarié de réaliser des heures supplémentaires et reproche à ce dernier de n’avoir pas réclamé le paiement de ces heures avant la notification de son licenciement.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’employeur avait déjà régularisé le paiement d’heures supplémentaires dues au salarié pour la période de janvier 2016 à avril 2017, ce qui suppose que la société avait donné son accord au moins implicite à l’accomplissement par M. [D] de telles heures.
En outre, la cour constate que l’employeur se borne à critiquer les éléments produits par le salarié sans produire de pièces susceptibles de les contredire et alors que le nombre d’heures supplémentaires réclamé par l’appelant se déduit des relevés de badgeage de l’entreprise qu’il verse aux débats.
Au regard des éléments produits et des explications fournies par les parties, la cour retient l’accomplissement d’heures supplémentaires par le salarié pour le montant réclamé par ce dernier, peu important que sa demande d’heures supplémentaires n’ait été formulée qu’après la notification de son licenciement.
Il sera ainsi alloué à M. [D] un rappel de salaire d’un montant de 1.405,56 euros bruts, outre 140,55 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur le rappel de prime de production :
M. [D] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir versé sa prime de production d’un montant mensuel de 174,23 euros pour les mois de mars et avril 2018, soit pendant son préavis de deux mois. Il réclame ainsi un rappel de prime de production d’un montant total de 348,46 euros, outre 34,80 euros de congés payés afférents.
L’employeur expose que, d’une part, le versement de la prime de production mensuelle était conditionné par la réalisation de trente-cinq produits par M. [D], d’autre part, le salarié n’a pas accompli ce seuil de trente-cinq produits au cours des mois en litige.
Si la société reconnaît ainsi que M. [D] était éligible à une prime de production, elle ne justifie nullement du fondement juridique sur lequel elle s’appuie pour affirmer que le versement de la prime de production était conditionné à l’accomplissement de trente-cinq produits par le salarié. Or, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que la prime de production a été mensuellement versée au salarié et qu’elle s’analysait donc en un élément de sa rémunération.
Il est rappelé que l’article L. 1234-5 du code du travail dispose que l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Par suite, s’il ressort des termes de la lettre de licenciement que l’employeur a décidé de dispenser partiellement le salarié de l’exécution de son préavis à compter du 30 mars 2018, cette dispense ne saurait avoir pour effet de priver M. [D] de sa prime de production conformément aux dispositions de l’article L. 1234-5 du code du travail.
Par suite, il sera fait droit aux demandes pécuniaires du salarié et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaire de la rupture :
En premier lieu, M. [D] réclame des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 34.521,80 euros sur la base d’un salaire de référence de 2.380,80 euros.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’espèce, compte tenu d’une ancienneté de huit ans au moment de la rupture, M. [D] peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire.
Eu égard à son salaire, à son ancienneté, à son âge et au fait qu’il justifie avoir adressé sans succès des demandes d’emploi au cours de l’année 2019 et avoir été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 11 janvier 2020, il lui sera alloué la somme de 12.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande pécuniaire.
En deuxième lieu, M. [D] réclame la somme de 14.280 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct subi.
Il soutient à cette fin avoir mal vécu le refus de reclassement de son employeur et indique qu’il bénéficie d’un suivi médical pour dépression.
Il ne peut se déduire des éléments médicaux versés aux débats que l’état dépressif allégué par le salarié est directement lié à la rupture du contrat de travail.
Par suite, M. [D] ne justifie d’aucun préjudice non réparé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués par la cour dans les développements précédents.
Il sera donc débouté de cette demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
En troisième lieu, M. [D] réclame à titre subsidiaire la somme de 57.000 euros de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements. La cour ayant fait droit aux demandes principales du salarié, il sera débouté de cette demande formée à titre subsidiaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
En dernier lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de M. [D].
La société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme du salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [D] de ses demandes pécuniaires au titre des dommages-intérêts pour préjudice distinct subi et pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [J] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Sav Leclerc-Est venant aux droits de la société Scapsav 51 à verser à M. [J] [D] les sommes suivantes:
— 348,46 euros de rappel de prime de production,
— 34,80 euros de congés payés afférents,
— 1.405,56 euros bruts de rappels de salaire pour heures supplémentaires,
— 140,55 euros bruts de congés payés afférents,
— 12.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société Sav Leclerc-Est venant aux droits de la société Scapsav 51 de remettre à M. [J] [D] un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi) conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à la société Sav Leclerc-Est venant aux droits de la société Scapsav 51 de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [J] [D] dans la limite de six mois d’indemnités,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Sav Leclerc-Est venant aux droits de la société Scapsav 51 aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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