Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1021
[F] [G]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [K] [F] [G]
— [11]
— Me Corinne PHILIPPE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Corinne PHILIPPE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JH44 – N° registre 1ère instance : 24/457
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 13 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES substituant Me Corinne PHILIPPE de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [F] [G], formateur poids lourd au sein de la société [5] depuis le mois d’octobre 2010, a été placé en arrêt maladie à compter du 19 septembre 2014.
Le 22 septembre 2015, il a déclaré à la [7] (la [10], ou la caisse) un syndrome dépressif constaté par certificat médical du 18 septembre 2015 faisant état d’un 'sd dépressif suite à des souffrances psychologiques subies dans son milieu professionnel'.
La pathologie ne relevant d’aucun tableau de maladie professionnelle, la demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans le cadre du colloque médico-administratif du 10 décembre 2015, le médecin conseil a estimé à moins de 25% le taux prévisionnel d’incapacité permanente en lien avec la pathologie déclarée.
Par lettre du 4 janvier 2016, la caisse a dès lors informé l’assuré social du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, sans saisine du [9] ([12]).
Après un recours préalable infructueux devant la commission de recours amiable, M. [K] [F] [G] a saisi de sa contestation le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille.
Suivant jugement rendu le 28 novembre 2017 après mise en oeuvre d’une expertise, le tribunal a retenu un taux prévisionnel d’incapacité permanente supérieur à 25% et a renvoyé le dossier à la caisse pour reprise de l’instruction de la demande de prise en charge.
La caisse a alors transmis le dossier au [12] de la région Hauts-de-France. Suivant avis du 14 février 2023, le comité a écarté tout lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré social.
Liée par cet avis, la caisse a notifié le 15 février 2023 à l’assuré social son refus de prise en charge de sa maladie.
Saisie du recours préalable formé par l’assuré social, la commission de recours amiable a confirmé le 11 mai 2023 la décision de la caisse.
Procédure :
Suivant requête du 6 juillet 2024, M. [K] [F] [G] a contesté la décision de la commission de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, sollicitant avant dire droit la désignation d’un second [12].
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal a désigné le [13], en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré social.
Suivant avis du 12 juin 2024, le comité s’est à son tour prononcé en défaveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie considérée, faute d’existence d’un tel lien.
Suivant jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté M. [K] [F] [G] de l’ensemble de ses demandes ; a dit que la pathologie déclarée le 22 septembre 2015 ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; a débouté le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Suivant déclaration déposée par son conseil le 17 décembre 2024 au greffe de la cour d’appel d’Amiens, M. [K] [F] [G] a sollicité l’infirmation du jugement susvisé en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes ; en ce qu’il a dit que la pathologie déclarée le 22 septembre 2015 ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après examen à l’audience de mise en état du 24 juin 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025 à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, qu’il développe à l’audience, M. [K] [F] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau sur les points infirmés :
— d’annuler la décision de rejet rendue le 12 mai 2023 par la commission de recours amiable ;
— d’annuler la décision rendue le 15 février 2023 par la [11], rejetant sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
— de juger que la maladie déclarée le 18 septembre 2015 a un caractère professionnel et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— de condamner la [11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait en substance valoir, au visa des articles L. 461-1, R. 461-8 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale :
— qu’il présente un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25% ;
— que la cour n’est pas liée par les avis respectifs des deux [12] ;
— que l’avis du comité de la région [Localité 16] Est a été rendu en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail, contrairement aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, alors que ce document était en l’espèce essentiel ;
— qu’il a subi à partir du mois de septembre 2014 des agissements répétés visant à dégrader ses conditions de travail, le conduisant à déposer plainte à l’encontre de son employeur le 6 septembre 2014 puis le 15 octobre 2014, des avertissements infondés et une mise à l’écart conduisant en définitive à son licenciement pour inaptitude en prolongement d’un avis émis par le médecin du travail ;
— et que l’existence d’un lien entre le syndrome anxio-dépressif et l’exposition professionnelle résulte de plusieurs documents médicaux, en l’occurrence une lettre adressée le 19 avril 2016 par le médecin du travail à son médecin traitant ; la réponse du service de psychiatrie au médecin du travail ; un certificat médical rédigé le 8 septembre 2014 par le docteur [M] ; un certificat médical rédigé le 4 décembre 2014 par le docteur [X], psychiatre ; et une attestation rédigée par Mme [J], psychologue clinicienne exerçant au centre de crise du centre hospitalier de [Localité 18].
Par conclusions reçues au greffe le 18 juin 2025, qu’elle développe à l’audience, la [11] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l’appelant de l’intégralité de ses prétentions.
L’intimée réplique en substance, au visa des articles L. 461-1, L. 461-2 alinéas 1 à 3, L. 315-1, R. 461-8 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale :
— que les avis concordants des deux [12] successivement saisis ont écarté tout lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assuré social et son exposition professionnelle ;
— qu’aucune disposition réglementaire ne permet la désignation d’un troisième comité ;
— qu’au regard de la nature du litige, et du fait qu’elle était liée par l’avis du premier [12], l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par l’appelant.
MOTIVATION
1. Sur l’annulation des décisions rendues par la commission de recours amiable et la [11] :
La cour étant juge du fond du litige qui lui est soumis, et non des décisions respectivement rendues par la caisse et la commission de recours amiable, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de l’appelant tendant à l’annulation de la décision de rejet rendue le 15 février 2023 par la [11], rejetant la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle, ni de la décision ensuite rendue le 12 mai 2023 par la commission de recours amiable.
2. Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25%]. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse.
En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des [12] invite à prendre notamment en considération, dans l’appréciation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle, la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne sont toutefois pas limitatifs, d’autres facteurs pouvant en effet être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une « qualité empêchée » (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
Par ailleurs, le rapport dit "[R]", émanant du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail et rédigé en 2011 par [A] [R], sociologue du travail, et [L] [O], statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux :
— intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle) ;
— exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail) ;
— autonomie insuffisante ;
— mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination) ;
— conflits de valeurs ;
— insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
En l’espèce, M. [K] [F] [G], enseignant de la conduite groupe lourd et formateur du transport routier, a déclaré le 22 septembre 2015 à la [11] un syndrome dépressif constaté par certificat médical du 18 septembre 2015. La circonstance selon laquelle le dit certificat faisait référence à des souffrances psychologiques subies dans le milieu professionnel du patient est à elle seule insuffisante à caractériser l’origine professionnelle de la maladie considérée, dès lors qu’il n’appartient pas au médecin traitant de se prononcer sur ce point, ce que le praticien a au demeurant admis par la suite en reconnaissant s’être fondé sur les dires de son patient alors qu’il n’aurait dû certifier que ce qu’il avait lui-même constaté, à savoir le syndrome dépressif.
Deux [12] ont successivement examiné s’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’appelant. Leurs avis concordants ont écarté l’existence d’un tel lien. Pour ce faire :
— le [14] a estimé insuffisants les éléments factuels en faveur d’une surcharge de travail, de perte d’autonomie, de dégradation des relations de travail, de mise à l’écart ou de modification de l’organisation [de l’entreprise] pouvant expliquer les symptômes psychologiques présentés ;
— le [13], dont l’avis fait état d’éléments nouveaux, a considéré qu’il ne résultait pas du dossier d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de l’entreprise.
La circonstance selon laquelle aucun des deux comités n’a été destinataire de l’avis motivé du médecin du travail, prévu par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, n’est pas de nature à affecter la validité des avis rendus par ces organismes. Le texte considéré précise en effet que cet avis est 'éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9", ce dont il résulte que ce document ne présente pas de caractère obligatoire. Au regard des considérations propres à l’espèce, il est néanmoins permis de regretter que ce document n’ait pas été fourni aux [12], dès lors qu’il porte notamment, non seulement sur la maladie, mais encore sur la réalité de l’exposition de l’assuré social à un risque professionnel présent dans l’entreprise.
Pour autant, les nombreux éléments produits aux débats invitent la cour, qui n’est pas liée par les avis des [12], à examiner avec attention la question du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’appelant.
S’agissant d’abord des facteurs de risques psychosociaux, les attestations figurant dans le dossier de la caisse se bornent pour la plupart à affirmer les qualités professionnelles de l’appelant, sans pour autant faire état de risques psychosociaux auxquels ce dernier aurait été confronté au sein de l’entreprise dont il était le salarié.
Néanmoins, indépendamment de celle de son épouse, qui ne peut par définition être prise en compte qu’avec circonspection :
— l’attestation rédigée par M. [C] relate que ce dernier, pendant les trois semaines où il est allé former des stagiaires sur le site de [Localité 18], a pu constater que M. [K] [F] [G] avait été victime de la part de M. [E] [responsable pédagogique au sein de l’entreprise] de harcèlement moral et de violences verbales, sans raison apparente ;
— l’attestation rédigée par M. [T] – ancien salarié de l’entreprise – indique que l’auteur a entendu à plusieurs reprises M. [E] tenir des 'propos sans équivoque’ à l’endroit de l’appelant, l’intéressé ayant notamment dit que : 'De toutes façons, le [K], je ne veux plus le voir, donc il aura sa gueule à [Localité 15], ça lui fera du bien'.
S’agissant ensuite des conditions et de l’ambiance au travail, il est constant que l’appelant a déposé le 6 septembre puis le 15 octobre 2014 deux plaintes auprès des services police de [Localité 18], lesquelles font état de tensions avec l’employeur au sujet du paiement d’heures supplémentaires et de l’utilisation d’un véhicule de transport pour se rendre à un stage.
Il est également constant que l’appelant a saisi courant 2014 le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Les suites de la procédure demeurent inconnues.
Il est de même établi que l’appelant a adressé le 10 septembre 2014 à l’employeur une lettre recommandée avec accusé de réception faisant état de l’exercice de son droit de retrait, compte tenu de la dégradation de ses relations de travail et de l’altération corrélative de son état de santé. Cette lettre mentionnait plus précisément une réunion tenue le 5 septembre 2014, au cours de laquelle il aurait plusieurs fois été traité de 'pédophile', de 'mauvais salarié', de 'fainéant’ et 'd’incompétent'.
Il résulte en outre de l’enquête administrative conduite par la caisse que l’appelant :
— relate de manière très circonstanciée la dégradation progressive de ses conditions de travail, qu’il attribue aux conséquences de la dénonciation par ses soins d’irrégularités dans le cadre des formations dispensées par l’employeur, de l’absence de règlement intégral de ses heures supplémentaires, de la sous-évaluation fiscale des indemnités kilométriques, et de la notification irrégulière de ses plannings. Le salarié précise que s’en est ensuivi sont ensuivis un harcèlement moral caractérisé par des brimades, des agressions verbales, des dénigrements, des pressions et des sanctions abusives ;
— et qu’il met plus spécifiquement en avant des modifications d’horaires à la dernière minute, des exigences de quantité, l’absence de soutien de sa hiérarchie, des situations de tension avec cette dernière, d’insultes et humiliations répétées de la part notamment de MM. [E] (responsable pédagogique sur le site de [Localité 17]) et [S] (directeur général), en présence de témoins incluant M. [C].
Si ces déclarations ne présentent pas en elles-mêmes de caractère probant, puisqu’elles émanent de l’appelant, elles n’en demeurent pas moins partiellement corroborées par les attestations susvisées. Elles sont en outre très précises et détaillées.
Enfin, les éléments médicaux produits aux débats corroborent, même indirectement, l’incidence des conditions de travail de l’appelant sur la dégradation de son état de santé. Ainsi, étant rappelé que l’appelant a été placé en arrêt maladie à compter du 19 septembre 2014 et qu’il a déclaré un syndrome dépressif le 22 septembre 2015 :
— un certificat médical établi le 13 décembre 2013 par le docteur [N], médecin traitant, relève que le patient présentait le 30 janvier 2013 un état de stress ; qu’il se trouvait en souffrance psychologique due à son travail ; et que la situation clinique était inchangée à la date du 13 décembre 2013 ;
— un certificat médical établi le 8 septembre 2014 par le même praticien mentionne que le patient présente un état de détresse et d’angoisse important depuis le vendredi 6 septembre [2014], date à laquelle il indique avoir subi des insultes diffamantes ; que le patient se sent harcelé dans son milieu professionnel depuis le mois d’octobre 2012, et qu’il 'présente un état dépressif avec déjà trois tentatives d’autolyse, d’où sa prise en charge au [8] [Localité 6]' ;
— un certificat médical établi le 4 décembre 2014 par le docteur [X], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 18], relève que le patient a été reçu en consultation les 20 août, 11 septembre, 23 octobre et 4 décembre 2014 , et qu’il s’est plaint de difficultés au niveau de son travail ;
— la lettre rédigée le 19 avril 2016 par le médecin du travail au médecin psychiatre de l’appelant indique que : 'il existe de toute évidence des difficultés liées au poste de travail et à l’environnement de travail. On retrouve des signes anxio dépressifs et un vécu péjoratif de toute reprise de l’activité professionnelle’ ;
— l’attestation délivrée le 21 avril 2016 par Mme [J], psychologue clinicienne au sein du centre de crise du centre hospitalier de [Localité 18], souligne que le patient est suivi depuis le 21 janvier 2016 dans le cadre d’une prise en charge psychothérapeutique consécutive à un épuisement professionnel et un vécu de harcèlement ; l’intéressée précise que : 'Etant donné l’état du patient, il me semble qu’une reprise du travail dans la même société entraînerait un nouvel effondrement thymique’ ;
— la réponse du 22 avril 2016 du docteur [B], psychiatre, au médecin du travail, relève que le patient est suivi depuis 2014 dans le cadre de difficultés relationnelles au travail ayant eu pour conséquence plusieurs passages à l’acte autoagressifs nécessitant des hospitalisations ; que 'chaque reprise de contact avec le travail ou chaque événement déstabilisant a pu être l’occasion de période de crispation, voir (sic) de nouveaux passages à l’acte témoignant que le patient reste fragile’ ; et que, si le patient reste capable d’exercer un emploi dans l’absolu, il semble peu opportun de le remettre 'dans un contexte qui pourrait être délétère pour sa santé’ ;
— la fiche d’inaptitude médicale établie le 28 avril 2016 par le médecin du travail retient que le salarié est inapte à raison d’un danger grave et immédiat en cas de reprise du travail, mais qu’il demeure 'apte à exercer une fonction identique dans un environnement différent’ ;
— enfin, le rapport d’expertise rédigé le 6 juin 2017 par le professeur [H], psychiatre, à la demande du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille, relève que le patient a été confronté à une situation professionnelle constituée, selon ses dires, d’agissements hostiles répétés constituant une violence d’abord subtile et insidieuse puis de plus en plus manifeste ; le rapport ajoute que le patient 'a présenté un effondrement narcissique se manifestant cliniquement par un trouble dépressif d’abord aigu (tentatives de suicide) puis au longs cours'.
Dans leur ensemble, les éléments susvisés établissent de manière suffisamment probante que, contrairement à ce qu’ont retenu les deux [12], dont les avis ne lient pas la cour, le syndrome dépressif déclaré par l’appelant a au moins partiellement pour origine la dégradation progressive de ses conditions de travail. Par suite, l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle est établie.
Par ailleurs, aucun des éléments produits aux débats ne font état de facteurs extra-professionnels de nature à expliquer l’apparition de la maladie déclarée. S’il résulte de l’attestation rédigée le 15 septembre 2014 par l’épouse de l’appelant que le couple a rencontré 'de gros problèmes', la rédactrice précise toutefois que ces difficultés sont la résultante des changements survenus dans la personnalité de l’appelant qui, d’abord impliqué, motivé dans son travail et heureux de faire son métier, s’est trouvé ensuite déstabilisé, aigri, démotivé et fortement perturbé par les réflexions désobligeantes et la mise à l’écart imputables à la direction de l’entreprise. Ainsi, et à défaut d’autres éléments, les tensions familiales apparaissent comme la simple conséquence des difficultés professionnelles de l’appelant.
Il en sera déduit que la maladie déclarée par l’appelant est due avant toute autre cause à la dégradation de ses conditions de travail. Par suite, l’existence d’un lien essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle est établie.
En lien direct et essentiel avec le travail habituel, la pathologie déclarée par l’appelant doit donc être regardée comme étant d’origine professionnelle.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré, et d’ordonner la prise en charge par la [11], au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 22 septembre 2015 par M. [K] [F] [G].
2. Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Etant souligné que la cour n’est pas saisie du sort des dépens de première instance, les dépens d’appel seront supportés par la caisse, partie perdante au sens où l’entend le texte susvisé.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais seulement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
A défaut d’élément justificatif, l’équité conduit à allouer à ce titre à l’appelant la somme de 1 000 euros que la caisse sera condamnée à lui verser.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Ordonne la prise en charge par la [7], au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 22 septembre 2015 par M. [K] [F] [G],
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la [7],
Alloue à M. [K] [F] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7] à lui verser cette somme.
Le greffier, Le président,
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