Confirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 oct. 2025, n° 25/08285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08285 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS3A
Nom du ressortissant :
[E] [U]
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Mme LACHAUD-BAUDRY Christine, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIME :
M. [E] [U]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA1 de [4]
Comparant assisté de JABER Abbas, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, reprsenté par Maitre Cherrynr RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Octobre 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 août 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de M. [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 22 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 18 septembre 2025 du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon, infirmant l’ordonnance du 17 septembre du juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 30 jours supplémentaires.
Suivant requête du 16 octobre 2025, reçue le même jour à 14h01, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Dans son ordonnance du 17 octobre suivant à 16h35, le juge a déclaré la requête recevable et la procédure régulière, mais a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4].
Par déclaration au greffe du 17 octobre 2025 à 17h42, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance, en demandant son infirmation et prolongation de la rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 octobre 2025 à 10h30.
M. [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
L’avocat général et le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, ont demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Le conseil de M. [U] a été entendu en sa plaidoirie. Il a demandé la confirmation de l’ordonnance querellée.
M. [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel du procureur de la République, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation exceptionnelle de 15 jours
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention, étant ajouté qu’au jour où la requête a été déposée, M. [U] ne s’était pas encore opposé à la mesure d’éloignement en refusant de monter dans l’avion.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Catherine CHANEZ
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