Confirmation 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 23/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 septembre 2023, N° 23/01135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
18/12/2024
ARRÊT N° 537/2024
N° RG 23/03535 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PX53
PB/IA
Décision déférée du 27 Septembre 2023
Juge de l’exécution de [Localité 5]
( 23/01135)
S.[V]
[J] [L]
C/
S.A.R.L. BOUCHUT TRAVAUX PLATRERIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. BOUCHUT TRAVAUX PLATRERIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 21 octobre 2022, il a été enjoint à M. [J] [L] de payer à la Sarl Bouchut Travaux Plâtrerie la somme en principal de 13849,89 € ainsi que les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 15 septembre 2022 et les frais de signification de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 3 novembre 2022 à M. [J] [L], un certificat de non opposition étant délivré le 15 décembre 2022.
En exécution ce cette ordonnance d’injonction de payer, une saisie attribution partiellement fructueuse a été pratiquée le 4 janvier 2023, dénoncée le 9 janvier 2023, sur un compte bancaire détenu par M. [J] [L] auprès de Bnp Paribas.
Par courrier du 12 janvier 2023, M. [J] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par procès verbal du 13 janvier 2023, dénoncé à personne le 20 janvier 2023, le certificat d’immatriculation d’un véhicule Maserati Quattoporte appartenant au débiteur a été rendu indisponible.
Une saisie par immobilisation et enlèvement du véhicule a été pratiquée le 13 janvier 2023 et a été dénoncée à M. [J] [L] le 20 janvier 2023.
Par acte du 10 mars 2023, M. [J] [L] a fait assigner la Sarl Bouchut Travaux Plâtrerie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule et en restitution de ce dernier.
Par jugement du 27 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— débouté M. [J] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [J] [L] à verser la somme de 800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
M. [J] [L] a interjeté appel de la décision, suivant déclaration du 12 octobre 2023.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 24 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, M. [J] [L] demande à la cour de:
— accueillir l’appel de Monsieur [J] [L], et le déclarer recevable,
— réformer la décision dont appel et en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule en date du 13 janvier, dénoncée le 20 janvier,
— ordonner la mainlevée de la saisie par déclaration au service carte grises de la préfecture en date du 13 janvier, dénoncée le 20 janvier,
— débouter la Sarl Bouchut Travaux 'Platerie’ de ses demandes de condamnation aux dépens et article 700 du Code de procédure civile,
— très subsidiairement,
— juger que le véhicule appartenant à Monsieur [L] ne peut faire l’objet d’une vente amiable ou aux enchères jusqu’à ce que le Tribunal Judiciaire ait statué sur l’opposition à injonction de payer,
— condamner la Sarl Bouchut Travaux 'Platerie’ aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 20 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la Sarl Bouchut Travaux Plâtrerie demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris rendu par le Juge d’Exécution du Tribunal judiciaire de
Toulouse en date du 27 septembre 2023 en ce qu’il a : débouté Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [L] à verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— y ajoutant,
— débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [L] à verser à la société Bouchut Travaux Plâtrerie la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les effets de l’opposition
M. [J] [L] fait valoir qu’en application des dispositions des articles 1416 et 1422 du Code de procédure civile, l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer est suspensif de son exécution de sorte qu’il y a lieu d’ordonner mainlevée de la saisie pratiquée.
La Sarl Bouchut Travaux Plâtrerie fait valoir, au visa des mêmes articles, que l’ordonnance d’injonction de payer dont il n’a pas été fait opposition dans le mois de sa signification, quelles que soient les modalités de cette signification, constitue un titre exécutoire permettant la saisie du véhicule litigieux.
Au visa de l’article 1416 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 1982, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Au visa de l’article 1422 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er mars 2022, en matière d’injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution.
L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer, déjà revêtue de la formule exécutoire, suite à la réforme introduite par le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, a été signifiée à domicile, à l’épouse de M. [L], le 3 novembre 2022.
Son exécution forcée était donc suspendue jusqu’à l’expiration du délai visé au premier alinéa de l’article 1416 du Code de procédure civile, à savoir le mois qui suit la signification de l’ordonnance, étant indifférent le mode de signification.
Il s’en déduit que l’exécution forcée de l’ordonnance était possible à compter du 4 décembre 2022 ou premier jour ouvrable suivant et que cette ordonnance constituait, dès cette date, un titre exécutoire.
L’opposition formée par M. [J] [L] le 12 janvier 2023, quand bien même serait elle recevable au visa de l’alinéa 2 de l’article 1416, en l’absence de signification à personne de l’ordonnance, n’est pas suspensive de l’exécution forcée dès lors qu’elle a été formée postérieurement au délai visé à l’alinéa 1 de cet article, c’est à dire postérieurement au 4 décembre 2022.
L’opposition ne peut en conséquence entraîner à elle seule la mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule pratiquée le 13 janvier 2023, les articles 1416 et 1422, dans leurs versions applicables depuis le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, ne prévoyant pas une suspension de l’exécution au delà du délai d’un mois après signification.
De même, dès lors que le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, la demande subsidiaire tendant à ce que la vente du bien soit différé jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition ne peut être accueillie.
L’appelant ne produisant pas de jugement sur opposition se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, c’est à bon droit que le premier juge a, de ce chef, débouté M. [J] [L] de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [J] [L] supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Bouchut Travaux Plâtrerie les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2023.
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [L] aux dépens d’appel.
Condamne M. [J] [L] à payer à la Sarl Bouchut Travaux Plâtrerie la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vignoble ·
- Ancienneté ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrats
- Ententes ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ags ·
- Solde ·
- Ordonnance ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Document ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Commandement ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Orange ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Accord ·
- Document ·
- Tiers ·
- Lésion ·
- Secret médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Royaume-uni ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assignation ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Actes judiciaires ·
- Saisie immobilière ·
- Procès-verbal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Installation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maçonnerie ·
- Oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Propriété intellectuelle ·
- Caducité ·
- Diligences ·
- Audit ·
- Siège ·
- Recours ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- République ·
- Intimé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Étudiant ·
- Prêt ·
- Amortissement ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Enseignement supérieur ·
- Crédit ·
- Obligation de conseil ·
- Capital ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.