Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 sept. 2025, n° 23/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 416/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 18 septembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01102 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBAQ
Décision déférée à la cour : 02 Février 2023 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de COLMAR
APPELANTE :
La S.A.S.U. GTLJ – FEU VERT prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
à [Localité 2]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR , avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. DOS SANTOS prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Virginie VOILLIOT, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En 2017, dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation et de réaménagement de son centre automobile, la Sasu GTLJ a confié à la Sarl Dos Santos les lots « démolition » et « maçonnerie/gros 'uvre » sous la maîtrise d’oeuvre de la Sarl K Concept.
Par ordonnance du 8 avril 2019, le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Colmar a ordonné une expertise, laquelle a été confiée à M. [P] qui a déposé son rapport le 19 avril 2021.
Par acte introductif d’instance reçu le 4 septembre 2019, la Sarl Dos Santos a attrait la Sasu GTLJ exploitant sous l’enseigne Feu Vert Colmar [K] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar afin de la voir condamner à lui payer des sommes au titre des lots « démolition », « maçonnerie/gros 'uvre » et de deux factures.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
débouté la Sasu GTLJ de sa demande reconventionnelle ;
condamné la Sasu GTLJ à payer à la Sarl Dos Santos la somme de 36 567,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019 ;
condamné la Sasu GTLJ à supporter les entiers dépens, y compris le coût de la mesure d’expertise ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sasu GTLJ ;
condamné la Sasu GTLJ à payer à la Sarl Dos Santos la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a fait état de ce que :
selon ordres de service en date du 4 juillet 2017, la Sasu GTLJ avait confié à la Sarl Dos Santos l’exécution de travaux relevant, d’une part, du lot « démolition » pour un montant de 11 566,03 euros et, d’autre part, du lot « maçonnerie-gros 'uvre» pour un montant de 19 126,20 euros,
la société Dos Santos produisait deux factures demeurant impayées au titre de ces marchés à savoir la facture n° FA01095 en date du 4 septembre 2017 d’un montant de 4 538,32 euros concernant les travaux de démolition, et la facture n° FA01096 en date du 4 septembre 2017 pour un montant de 7 501,02 euros relative aux travaux de maçonnerie,
le document intitulé « réserves de la réception de chantier du 3 octobre 2017 » produit par la Sasu GTLJ faisant état de deux réserves n’était signé par aucune des parties ; l’expert judiciaire n’avait relevé aucun désordre, malfaçon ou non-façon imputable à la société Dos Santos,
la Sasu GTLJ ne démontrait pas l’existence d’une contre-créance au titre du sectionnement de l’installation électrique effectué par la société Dos Santos lequel, étant indispensable, aurait dû être prévu par le maître d’oeuvre dans le lot « électricité », ce qui n’avait pas pu être vérifié par l’expert puisque le marché initial afférent à ce lot ne lui avait pas été communiqué, ce dont il se déduisait que cette prestation n’avait pas été prévue, aucune faute ne devant être retenue à la charge de la Sarl Dos Santos.
Concernant les factures de la Sarl Dos Santos correspondant aux travaux supplémentaires, le tribunal a considéré que si cette dernière ne produisait pas d’avenant signé par le maître d’ouvrage, ce dernier en avait implicitement validé l’exécution en n’émettant aucune opposition lors des réunions de chantier successives soulignant que, dans son rapport, l’expert n’avait relevé aucun désordre affectant les travaux supplémentaires réalisés et avait précisé, dans sa note n° 3, que le maître d’oeuvre avait confirmé que ces travaux avaient été effectivement commandés et qu’ils étaient indispensables pour permettre 1'exploitation du bâtiment.
La société Sasu GTLJ a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 15 mars 2023.
L’instruction a été clôturée le 3 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, la société GTLJ-Feu Vert demande à la cour de :
juger son appel recevable et bien fondé ; y faire droit ; en conséquence :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 2 février 2023 en ce qu’il l’a :
déboutée de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnée au paiement de la somme de 36 167,34 euros, aux entiers dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
débouter la Sarl Dos Santos de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
la condamner à lui payer la somme de 12 810,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise le 19 avril 2021 ;
ordonner en tant que de besoin la compensation des créances respectives ;
condamner la Sarl Dos Santos au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances.
La société Sasu GTLJ-Feu Vert fait valoir que :
— sur le lot « démolition », elle est en droit d’invoquer une contre-créance de 12 810,49 euros au titre du sectionnement de tous les câbles de l’installation électrique effectué par erreur par la société Dos Santos et qui a nécessité la remise en état de l’intégralité du réseau électrique du bâtiment ; la société Dos Santos indique qu’elle ne serait pas à l’origine de cette décision et aurait suivi les ordres du maître d''uvre, à savoir la société KConcept non appelée en garantie, ce qu’elle ne démontre pas alors même que la preuve est rapportée du choix de la maîtrise d''uvre d’une dépose en vue d’une modification de l’installation, le devis de l’entreprise d’électricité ne prévoyant cette dépose que pour les alimentations électriques secondaires et non pour l’alimentation électrique générale laquelle a notamment été sectionnée ; la société Dos Santos avait la garde et la responsabilité des travaux qu’elle a effectués en application de l’article 1788 du code civil ; l’entreprise a donc manqué à son obligation de résultat, et en tout état de cause, conserve à sa charge les frais de réparation en cours de chantier au titre de la garde de l’ouvrage ; le devis relatif aux travaux induits par le sectionnement des câbles reprend les prestations, comprises dans le devis initial augmenté de travaux complémentaires,
— sur les travaux de gros-oeuvre, il appartient à la Sarl Dos Santos de justifier « de la non-réception de ces travaux pour pouvoir en solliciter le paiement du solde »,
— les travaux supplémentaires ont été réalisés sans avenant validé par le maître de l’ouvrage tel que le relève l’expert judiciaire qui fait état de ce que le solde dû à l’entreprise Dos Santos s’élève à 36 567,34 euros TTC, ces travaux ne faisant l’objet d’aucune réserve hormis la question de la réfection des installations électriques ; de surcroît, les réserves inscrites à la réception n’ont pas été levées.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Dos Santos demande à la cour de :
déclarer l’appel formé par la Sasu GTLJ à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 2 février 2023 infondé et en tous les cas mal-fondé ;
le rejeter ;
en conséquence,
débouter la Sasu GTLJ de l’ensemble de ses fins moyens et prétentions ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 2 février 2023 en ce qu’il a débouté la Sasu GTLJ de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 36 167,34 euros aux entiers dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
très subsidiairement, en cas d’infirmation, réduire la demande reconventionnelle de la société GTLJ à de plus justes proportions et ordonner la compensation des créances réciproques ;
condamner la société GTLJ à lui payer les sommes suivantes :
4 538,32 euros (lot démolition)
7 501,02 euros (lot maçonnerie / gros 'uvre)
115,20 euros au titre de la facture n° FA01099
24 412,80 euros au titre de la facture n° FA01097
outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
condamner la société GTLJ à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société GTLJ aux entiers frais et dépens.
La société Dos Santos expose que la demande de paiement a un fondement contractuel, les travaux ayant été commandés par le maître d’ouvrage et/ou son maître d''uvre et exécutés dans l’intérêt exclusif du maître d’ouvrage, la société GTLJ.
Elle précise que :
pour le lot « démolition » :
la facture du 4 septembre 2017 n° FA01095 ayant trait au solde du marché pour un montant de 4 538,32 euros est restée impayée,
la décision de sectionner les câbles électriques a été prise par le maître d''uvre qui lui a demandé d’intervenir en urgence et n’avait pas prévu les travaux relatifs à la modification de l’installation électrique et a demandé à l’entreprise d’électricité Alizes de mettre en conformité cette installation en cours de chantier, de sorte que son coût ne peut lui être imputé ; les travaux réalisés par la société Alizes ne sont pas des travaux de réparation suite à un sinistre mais des travaux complémentaires non prévus par le maître d''uvre pour modifier l’installation suite à son intervention ;
à titre subsidiaire, si la cour devait tout de même lui imputer le coût de l’intervention de l’entreprise Alizes, il est constant que l’expert a relevé que le maître d''uvre ne lui avait pas transmis le devis de cette entreprise, de sorte qu’elle n’a pas pu faire ses observations ou des propositions alternatives ; l’homme de l’art a d’ailleurs relevé que le sectionnement effectué était ponctuel et que le devis semblait surévalué eu égard aux dommages susceptibles d’avoir été causés,
l’objet principal du litige porte sur l’inexécution contractuelle de la société GTLJ, de sorte qu’il appartient à cette dernière de se rapprocher de son maître d''uvre concernant les désordres allégués et, le cas échéant, de l’attraire devant la juridiction compétente,
pour le lot « gros-'uvre/maçonnerie » :
la facture de solde de ce lot portant sur un montant de 7 501,02 euros (n° FA01096) est impayée,
le raisonnement de la société Sasu GTLJ est sibyllin,
pour les travaux supplémentaires :
un certain nombre d’entre eux lesquels ont été commandés par le maître d’ouvrage et/ou son maître d''uvre en cours de chantier sont restés impayés (facture n° FA01099 du 17 septembre 2017 pour la fourniture et la pose d’un verrou pour 115,20 euros et facture n° FA01097 du 5 septembre 2017 pour un montant de 24 412,80 euros),
les échanges de courriels avec le maître d''uvre confirment le principe de ces travaux supplémentaires, seul le montant en étant partiellement discuté,
ces travaux ont été évoqués lors des différents comptes-rendus des réunions de chantier,
dans son rapport, l’expert n’a relevé aucun désordre affectant ces travaux et a fait état de ce que le maître d''uvre avait confirmé que ces travaux avaient été commandés et qu’ils étaient indispensables pour permettre l’exploitation du bâtiment.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues par la société GTLJ-Feu Vert à la société Dos Santos au titre des lots « démolition », « maçonnerie-gros oeuvre » et des travaux supplémentaires
S’agissant du lot « démolition »
Selon ordre de service du 4 juillet 2017, le montant total du coût de ces travaux a été fixé à 11 566,03 euros TTC.
La société GTLJ-Feu Vert ayant payé un acompte de 7 027,52 euros, le solde restant dû est de 4 538,32 euros, ce que reprend la facture n° FA01095 établie le 4 septembre 2017 par la société Dos Santos.
La société GTLJ-Feu Vert se prévaut de l’existence d’une contre-créance au titre du sectionnement des câbles de l’installation électrique.
L’expert judiciaire, M. [P] a fait état de l’existence de ce sectionnement et de ce que l’entreprise d’électricité Alizes avait effectué la mise en conformité de l’installation en cours de chantier à la demande du maître d’oeuvre, un litige existant sur l’imputation de la facture d’Alizes soit 9 160 euros HT et de celle de l’entreprise HP Sécurité pour 1 515,41 euros HT.
La société Dos Santos entend à présent faire peser la responsabilité dudit sectionnement sur le maître d’oeuvre qui aurait pris la décision du sectionnement des câbles électriques, lui demandant d’intervenir en urgence et n’aurait pas prévu les travaux relatifs à la modification de l’installation électrique.
Toutefois, la société Dos Santos ne démontre pas que le sectionnement en cause lui a été demandé par le maître d’oeuvre, les comptes-rendus de chantier n’en faisant pas état et l’attestation de M. [E] [O] étant, à cet égard, insuffisante d’autant qu’il résulte de l’analyse des courriels échangés entre le maître d’oeuvre et la société Dos Santos que le 2 mai 2018, cette dernière a admis avoir sectionné les câbles par erreur et a indiqué rester dans l’attente du devis de l’électricien pour ensuite faire intervenir son assurance.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la société GTLJ-Feu Vert est fondée à imputer le coût des travaux de réparation du sectionnement en cause à la société Dos Santos, et qu’elle est fondée à invoquer une contre-créance de 12 810,49 euros, chiffrage validé par l’expert judiciaire.
S’agissant du lot « gros oeuvre/maçonnerie »
Selon ordre de service du 4 juillet 2017, le montant total du coût de ces travaux a été fixé à 19 126,20 euros TTC.
La société GTLJ-Feu Vert ayant payé un acompte de 11 621,08 euros, le solde restant dû est de 7 501,02 euros TTC, ce que reprend la facture n° FA01096 établie le 4 septembre 2017 par la société Dos Santos.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage le 3 octobre 2017 concernant notamment la société Dos Santos, lesquelles devaient être levées pour le 13 octobre 2017.
L’analyse du rapport d’expertise permet de retenir que les réserves ont bien été levées, de sorte que la somme de 7 501,02 euros TTC est due par la société GTLJ-Feu Vert à la société Dos Santos.
S’agissant des travaux supplémentaires
Ces travaux ont fait l’objet de deux factures, l’une du 5 septembre 2017 n° FA01097 d’un montant de 24 412,80 euros TTC et l’autre du 17 septembre 2017 n° FA01099 d’un montant de 115,20 euros TTC.
La société Dos Santos ne démontre pas que ces travaux ont été commandés par le maître d’ouvrage ou qu’ils ont été acceptés sans équivoque par lui au cours de l’exécution du chantier, l’acceptation par le maître d’oeuvre n’étant pas suffisante dès lors qu’il n’est pas le mandataire du maître d’ouvrage.
Il s’en déduit que le coût des travaux supplémentaires en cause n’est pas dû par la société GTLJ-Feu Vert.
Au regard de ces développements, il y a lieu de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la Sasu GTLJ de sa demande reconventionnelle,
condamné la Sasu GTLJ à payer à la Sarl Dos Santos la somme de 36 567,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019,
condamner la société GTLJ-Feu Vert à payer à la société Dos Santos la somme de 12 039,34 euros TTC au titre des factures n° FA01095 et n° FA01096 établies le 4 septembre 2017, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de la saisine du tribunal de grande instance de Colmar,
condamner la société Dos Santos à payer à la société GTLJ-Feu Vert la somme de 12 810,49 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date du jugement entrepris,
ordonner la compensation de ces créances respectives,
rejeter la demande de la société Dos Santos au titre des travaux supplémentaires visés dans les factures n° FA01097 du 5 septembre 2017 et n° FA01099 du 17 septembre 2017.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GTLJ-Feu Vert mais infirmé pour le surplus.
La société GTLJ-Feu Vert est condamnée à supporter 1/3 des dépens de la procédure de premier ressort et de la procédure d’appel et la société Dos Santos les 2/3 de ces deux mêmes procédures. Les demandes formulées par la société Dos Santos au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés pour les procédures de premier ressort et d’appel sont rejetées et celle formulée par la société GTLJ-Feu Vert pour ses frais exposés pour la procédure d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 2 février 2023 en ce qu’il a :
débouté la Sasu GTLJ de sa demande reconventionnelle ;
condamné la Sasu GTLJ à payer à la Sarl Dos Santos la somme de 36 567,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019 ;
condamné la Sasu GTLJ à supporter les entiers dépens, y compris le coût de la mesure d’expertise ;
condamné la Sasu GTLJ à payer à la Sarl Dos Santos la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la Sasu GTLJ-Feu Vert à payer à la Sarl Dos Santos la somme de 12 039,34 euros TTC au titre des factures n° FA01095 et n° FA01096 établies le 4 septembre 2017, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 ;
CONDAMNE la Sarl Dos Santos à payer à la Sasu GTLJ-Feu Vert la somme de 12 810,49 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 ;
ORDONNE la compensation de ces créances respectives ;
REJETTE la demande de la Sarl Dos Santos au titre des travaux supplémentaires visés dans les factures n° FA01097 du 5 septembre 2017 et n° FA01099 du 17 septembre 2017 ;
CONDAMNE la Sasu GTLJ-Feu Vert à supporter 1/3 des dépens de la procédure de premier ressort et d’appel ;
CONDAMNE la Sarl Dos Santos à supporter 2/3 des dépens de la procédure de premier ressort et d’appel ;
REJETTE la demande de la Sasu GTLJ-Feu Vert fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de la Sasu Dos Santos fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Usage ·
- Fond ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Droit de passage ·
- Canalisation ·
- Trouble
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Commissionnaire ·
- Livraison ·
- Droits de douane ·
- Commerce ·
- Transporteur ·
- Forclusion ·
- Vol
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Air ·
- Destination ·
- Garantie décennale ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Photographie ·
- Constat
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Discrimination syndicale ·
- Alerte ·
- Atlas ·
- Risque ·
- Message
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Orange ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vaccin ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Travail temporaire ·
- Intéressement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vignoble ·
- Ancienneté ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Document ·
- Délivrance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Commandement ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.