Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 14 nov. 2023, n° 22/06393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 22 août 2022, N° 1122000072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/06393 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPGL
AFFAIRE :
M. [L] [P] [N]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Août 2022 par le Tribunal de proximité de COLOMBES
N° RG : 1122000072
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/11/23
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Guillaume GUERRIEN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010489 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier 2212.511
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] un crédit à la consommation d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 214,02 euros hors assurance facultatives, après différé d’amortissement de 36 mois pendant lequel les mensualités de 13,38 euros étaient dues, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,89 % et un taux effectif global de 1,47 %.
Par jugement réputé contradictoire du 22 août 2022, le tribunal de proximité de Colombes a :
déclaré la société Sogefinancement recevable en ses demandes,
condamné M. [N] à payer à la société Sogefinancement les sommes suivantes :
14 999,88 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 29 juin 2019, avec intérêt au taux contractuel de 0,89% l’an à compter du 14 décembre 2021,
66,90 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux
contractuel de 0,89 % l’an sur la somme de 11,30 euros à compter du 14 décembre 2021, et aucun intérêt sur le surplus,
120 euros au titre de la clause pénale,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné monsieur [N] aux dépens,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe en date du 20 octobre 2022, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 mai 2023, il demande à la cour de :
juger M. [N] recevable en son appel et y faisant droit,
infirmer le jugement du 22 août 2022 rendu par le tribunal de proximité de Colombes RG n°11-22-000072
Et statuant à nouveau,
condamner la société Sogefinancement à la déchéance de son droit à intérêts,
condamner la société Sogefinancement à régler à M. [N] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Sogefinancement à payer à Me Guillaume Guerrien la somme de 2 000 euros par application des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillaume Guerrien renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 juin 2023, la société Sogefinancement demande à la cour de :
dire et juger la société Sogefinancement recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et Conclusions,
Y faisant droit :
déclarer M. [N] mal fondé en son appel et en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2022 par le juge des
contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes (RG :11-22-000072),
débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Sogefinancement;
En tout état de cause,
condamner M. [N] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. [N] aux dépens d’appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 juin 2023
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [N], appelant, fait grief au premier juge de n’avoir pas retenu que la société Sogefinancement devait être déchue de son droit aux intérêts contractuels et soutient qu’elle ne justifierait pas avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP). Il sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
La Société Sogefinancement intimée soutient avoir effectué la consultation du FICP dans les formes et délais requis et sollicite la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
A l’appui de sa demande, la société Sogefinancement produit aux débats en cause d’appel :
— un contrat de prêt personnel étudiant Bpifrance n° 38195223417 souscrit le 29 juin 2019,
— les résultats de l’interrogation du fichage FICP le 29 juin 2019,
— une fiche de dialogue revenus et charges,
— des relevés mensuels du compte n° 50 042 83 D 033 de M. [N] pour la période du 08 avril 2019 au 11 juin 2019,
— les informations Précontractuelles Européennes Normalisées en matière de crédit aux Consommateurs,
— un certificat de scolarité 2018-2019,
— une déclaration sur l’honneur de l’étudiant de M. [N] du 29 juin 2019,
— une carte nationale d’identité de M. [N] avec extrait du livret de famille,
— un tableau d’amortissement,
— un historique de compte,
— une lettre recommandée AR. du 27 mai 2021 (mise en demeure avant déchéance du terme),
— une lettre recommandée AR. du 15 décembre 2021 (mise en demeure de payer),
— un décompte des sommes dues à la date de déchéance du terme.
L’article L 311-48, dans sa version applicable en l’espèce, du code de la consommation dispose :
' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
(…)
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
Sur les pièces justificatives
Il convient de constater en l’espèce que la société Sogefinancement a bien sollicité et obtenu des emprunteurs des pièces justificatives corroborant la fiche d’informations, ce que M. [N] ne conteste pas dans ses dernières conclusions. Il n’existe pas de motif de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Sur la consultation du FICP
En application de l’article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
L’arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
En l’espèce, la société Sogefinancement justifie avoir consulté le FICP le 29 juin 2019, et avoir obtenu la réponse de la Banque de France le même jour.
La date du 29 juin 2019 correspond la date de signature du prêt et non à celle du déblocage des fonds dont l’historique du compte produit aux débats démontre qu’il est intervenu postérieurement à cette date.
Dès lors que la consultation du FICP est intervenue avant la mise à disposition des fonds valant agrément de l’emprunteur par le prêteur, la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n’est pas encourue. Le jugement déféré mérite confirmation sur ce point.
Sur l’obligation de Conseil et de mise en garde
L’appelant soutient qu’en lui octroyant un crédit 'étudiant’ au regard de sa situation financière précaire, la société Sogefinancement aurait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et demande réparation de son préjudice consécutif.
Il affirme que son insolvabilité était manifeste au moment de la souscription du prêt.
La société Sogefinancement indique n’avoir aucunement failli à son obligation de conseil ni à son devoir de mise en garde s’agissant de la mise en place d’un prêt étudiant différé impliquant que M. [N] soit étudiant au moment de la souscription du prêt et et donc sans ressources suffisantes.
Sur ce,
Il est établi par le contrat de prêt étudiant versé aux débats que la Société Sogefinancement a accordé un prêt destiné aux étudiants, lequel prévoyait un différé d’amortissement permettant à l’étudiant de terminer ses études et de trouver un emploi pour rembourser le prêt au terme de cette période de différé.
Le prêt étudiant consenti à M. [N] le 29 juin 2019 prévoyait une période de différé d’amortissement du capital de 36 mois pendant lesquels le remboursement du capital était reporté jusqu’au 10 août 2022 et le montant de la mensualité était de 13,38 euros comprenant les intérêts (11,12 euros) et la cotisation à l’assurance (2,25 euros).
La mensualité due au titre de l’amortissement du prêt était de 220,62 euros à compter du 10 août 2022.
Le taux effectif global était de 1,47 % l’an.
M. [N] a réglé les premières échéances d’août 2019 à février 2021 durant le différé d’amortissement et il ressort de l’examen des pièces produites qu’il n’existait aucun endettement excessif au jour de la conclusion du prêt, de sorte que la société Sogefinancement n’a commis aucune faute dans l’exécution de son obligation de conseil et de son devoir de mis en garde.
Il ressort de la fiche de dialogue relative aux ressources et aux charges déclarées par M. [N] que ses ressources se limitaient à une bourse d’enseignement supérieur de 555 euros correspond à la dernière mensualité d’un montant annuel de 5.551 euros pour l’année universitaire 2018/2019.
La fiche de dialogue confirme dès lors que le prêt étudiant était adapté à la situation financière de M. [N] dès lors qu’il prévoyait une période de différé d’amortissement de 36 mois lui permettant de terminer ses études et de trouver un emploi pour le remboursement du prêt au terme de ces 36 mois.
En outre, il apparaît que M. [N] pouvait prétendre à une nouvelle bourse d’enseignement supérieur d’un montant mensuel équivalent à celle de l’année passée, dès lors qu’il poursuivait ses études et était âgé de moins de 28 ans.
Il ressort également des relevés de compte bancaire de M. [N] qu’il a perçu de Pôle Emploi la somme de 814,99 euros le 15 avril 2019, 788,10 euros le 02 mai 2019 et 814,99 euros le 03 juin 2019, ce qui démontre surabondamment qu’en dépit de ses études, l’appelant était en mesure d’occuper un emploi salarié et donc d’honorer une mensualité de 13,38 euros.
Durant les 36 mois de la période de différé de l’amortissement, seule la mensualité de 13,38 euros était prélevée, de sorte qu’après la conclusion du prêt, le s charges de M. [N] n’ont été que de 13,38 euros par mois durant trois années.
Il se déduit de ces éléments qu’il n’existait aucun endettement excessif au jour de la conclusion du prêt, de sorte que la Société Sogefinancement n’a commis aucune faute dans l’exécution de son obligation de conseil et son devoir de mis en garde.
M. [N] a reçu la fiche d’information précontractuelle lui fournissant les informations concernant le coût du crédit et ses modalités de remboursement et lui permettant d’appréhender l’étendue de son engagement, conformément à l’article L.312-12 du Code de la Consommation.
Cette fiche lui a rappelé qu’un crédit l’engageait et devait être remboursé et qu’il lui appartenait de vérifier ses capacités de remboursement avant de s’engager.
M. [N] reproche à la société Sogefinancement de ne pas avoir vérifié qu’il était bien inscrit dans un cursus de l’enseignement supérieur ni la faisabilité de son projet professionnel. Or il est établi qu’il a lui-même remis à la société Sogefinancement un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2018/2019 attestant qu’il était bien inscrit à l’école de management Léonard de Vinci pour l’année universitaire 2018/-2019 et il bénéficiait en outre d’une bourse d’enseignement supérieur venant corroborer la poursuite de ses études.
Il est également relevé que M. [N] a accepté une « déclaration sur l’honneur de l’étudiant » par laquelle il a indiqué ne pas avoir contracté d’autres emprunts bénéficiant de la garantie au titre du Fonds de Garantie « Prêts Etudiants ».
Il ressort de l’examen de ces éléments que la société Sogefinancement n’a commis aucune faute en accordant un prêt étudiant à M. [N] qui justifie en outre s’être offert en 2020 une nouvelle formation pour un montant de 7000 euros et M. [N] n’est pas fondé à prétendre qu’il n’avait pas la capacité de régler une mensualité de 13,38 euros durant les 36 mois de la période de différé d’amortissement de son prêt étudiant accordé par la société Sogefinancement.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le prêt étudiant dont il s’agit était parfaitement adapté aux besoins et à la situation financière de M. [N], de sorte que la société Sogefinancement n’a commis aucun manquement à son obligation de conseil et de mise en garde.
Il convient en conséquence de débouter M. [N] de ses demandes à ce titre ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la déchéance du terme
M. [N] fait valoir devant la cour qu’en prononçant la déchéance du terme, la société Sogefinancement a agi avec une légèreté blâmable constitutive d’une faute qui l’aurait privé de la possibilité de rembourser concrètement le capital emprunté.
Il soutient que la société Sogefinancement ne justifierait pas avoir pris attache avec lui pour trouver une solution correspondant à sa situation et que les agissements de la Banque seraient disproportionnés par rapport à l’enjeu du contrat de remboursement.
La société Sogefinancement soutient que M. [N] avait la faculté de demander un aménagement de la durée du crédit dans les conditions prévues par l’article 4 des conditions générales du contrat de prêt, ce qu’il n’a pas fait.
Sur ce,
L’article 4 des conditions générales du contrat de prêt prévoit la faculté pour l’emprunteur de solliciter un aménagement de la durée de l’emprunt, ce dont M. [N] ne justifie pas.
Il est en outre relevé que M. [N] n’a pas davantage répondu aux relances amiables de la banque avant remise au contentieux le 27 mai 2021, ni régularisé la somme modique de 57,80 euros d’arriéré.
M. [N] n’a pas répondu non plus à une mise en demeure préalable du 15 décembre 2021 l’invitant à régulariser sa situation avant le prononcé de la déchéance du terme dans le délai raisonnable de 15 jours qui lui était imparti.
Il ressort de ces éléments que la société Sogefinancement n’a pas agi avec une légèreté blâmable constitutive d’une faute qui aurait privé M. [N] de la possibilité de rembourser le capital emprunté. M. [N] sera des lors débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le montant de la créance
Au vu des pièces produites et notamment du décompte versé par la société Sogefinancement, il est établi que M. [N] reste devoir la somme de 14 999,88 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 29 juin 2019, avec intérêt au taux contractuel de 0,89% l’an à compter du 14 décembre 2021, celle de 66,90 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 0,89 % l’an sur la somme de 11,30 euros à compter du 14 décembre 2021.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’indemnité de 8 % d’un montant de 1200 euros apparaît excessive dans son montant au regard la somme principale réclamée mais il convient de la fixer à la somme de 120 euros, après avoir tenu compte du peu de mensualités payées par l’emprunteur malgré un différé d’amortissement de l’emprunt étudiant durant 36 mois.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur la garantie de paiement BpiFrance
M. [N] demande à la cour de juger qu’au terme des délais de paiement qu’il sollicite, la société Sogefinancement sera remplie de ses droits pour solliciter la garantie BpiFrance.
Sur ce,
L''article 5-6 des conditions générales du contrat de prêt prévoit que la garantie de paiement ne peut en aucun cas être invoquée directement par l’emprunteur pour contester tout ou partie de ses dettes, de sorte que M. [N] n’est pas fondé à invoquer le bénéfice de cette garantie pour échapper à son obligation de rembourser le prêt en tout ou partie, y compris dans le cas d’un rééchelonnement éventuel du remboursement. Il sera, dès lors, débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
M. [N] qui excipe de sa bonne foi, sollicite des délais de paiement, offrant de se libérer du montant de sa dette par versements mensuels échelonnés sur 24 mois, compte tenu de ses faibles revenus.
Il sollicite un échelonnement du capital restant dû à hauteur de 24 mensualités de 200 euros chacune et le solde lors de la dernière échéance et verse aux débats ses attestations de paiement CAF 2023 à hauteur de 835 euros par mois.
La société Sogefinancement s’oppose à cette demande de délais.
Sur ce,
Selon de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
M. [N], qui a déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure, mais aussi en raison du différé d’amortissement de son prêt étudiant durant trois années, n’indique pas comment ses ressources lui permettraient, dans un délai de 24 mois, de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle il est condamné au titre du remboursement du prêt en cause.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
Il convient de condamner M. [N], qui succombe, aux dépens d’appel, les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens étant confirmées.
En équité, il y a lieu de condamner M. [N] à verser à la société Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la première chambre B
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [L] [P] [N] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [L] [P] [N] à verser à la société Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [P] [N] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les dispostions concernant l’aide juridictionnelle et avec application au profit de Me Stéphanie Cartier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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