Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 2 juil. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 décembre 2024, N° 2023F00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES c/ E.U.R.L., E.U.R.L. BREIZH ISOLATION CALORIGUGEAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6MA
AFFAIRE :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
C/
E.U.R.L. BREIZH ISOLATION CALORIGUGEAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 4
N° RG : 2023F00349
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
Me Stéphanie TERIITEHAU
E.U.R.L. BREIZH ISOLATION CALORIGUGEAGE
TAE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
RCS [Localité 5] n° 552 046 955
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Mandy COLLET substituant à l’audience Me Renaud CAVOIZY de l’AARPI CBDA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
E.U.R.L. BREIZH ISOLATION CALORIFUGEAGE
RCS [Localité 4] n° 502 252 158
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentants : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de Lorient
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DU LITIGE
La société Engie énergie services (ci-après Engie solutions) exerce une activité de production et de distribution de vapeur et d’air conditionné sous le nom commercial d'« Engie solutions » ou Engie cofely. Son siège social est situé à [Localité 6].
La société Breizh isolation calorifugeage (ci-après Breizh isolation) est spécialisée dans les travaux d’isolation et de calorifugeage. Son siège social est situé à [Localité 7].
En octobre 2021, la société Engie énergie a présenté à la société Breizh isolation une demande de chiffrage pour des travaux d’isolation des canalisations d’eau et de chauffage à réaliser pour un site du Crédit agricole de [Localité 8].
Le 12 octobre 2021, la société Breizh isolation a établi un devis, d’un montant total de 88.496,85 euros HT, soit 106.196,22 TTC.
Le 15 novembre 2021, la société Engie solutions a émis un bon de commande des prestations au prix proposé par la société Breizh isolation.
Un litige relatif à l’exécution du contrat est né entre les parties. La société Engie solutions invoque des manquements contractuels de la part de la société Breizh isolation ayant justifié le recours à une entreprise tierce pour finaliser les travaux, tandis que la société Breizh isolation se prévaut d’une rupture abusive du contrat par la société Engie solutions.
Par acte du 8 février 2023, la société Engie solutions a fait assigner la société Breizh isolation devant le tribunal de commerce de Nanterre, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 107.640 euros, correspondant au prix des travaux réalisés par la société tierce, aux pénalités de retard contractuelles et aux frais de constat de commissaire de justice.
La société Breizh isolation a soulevé une exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Lorient, considérant que les conditions générales contenant une clause attributive de juridiction invoquées par la société Engie solutions ne lui étaient pas opposables.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal :
— a dit la société Breizh isolation recevable en sa demande d’exception d’incompétence territoriale ;
— a dit la clause attributive de compétence territoriale invoquée par la société Engie solutions inopposable à la société Breizh isolation ;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lorient ;
— a dit que, à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Lorient dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
— a condamné la société Engie solutions à payer à la société Breizh isolation la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que la société Engie solutions ne démontrait pas que la commande litigieuse était bien rattachée aux conditions générales de prestations de services contenant la clause attributive de juridiction ni que lesdites conditions générales étaient accessibles ni qu’elles ont été acceptées par la société Breizh isolation.
Par déclaration du 14 janvier 2025, la société Engie solutions a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisée par ordonnance du 16 janvier 2025, la société Engie solutions a, par acte du 24 janvier 2025, fait assigner la société Breizh isolation à comparaître à l’audience du 9 avril 2025.
A la demande de la société Breizh isolation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2025, la société Engie solutions demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire la clause attributive de compétence territoriale invoquée par elle opposable à la société Breizh isolation ;
— déclarer compétent le tribunal de commerce de Nanterre en application de la clause attributive de compétence ;
— débouter la société Breizh isolation de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Breizh isolation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Engie solutions soutient que la clause attributive de juridiction contenue dans ses conditions générales de sous-traitance de services et/ou de travaux (CGST) est opposable à la société Breizh isolation, de sorte que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître du litige.
Elle fait valoir, au visa de l’article 1119 alinéa 1er du code civil, que la société Breizh isolation a eu connaissance de ses conditions générales et les a valablement acceptées ; qu’ainsi elle les a signées le 4 mai 2021 via « DocuSign », pour une période de trois ans ; que la fiche client conservée sur la plateforme « Actradis » en atteste également ; que dans le cadre du nouveau marché de sous-traitance, elle lui a fait parvenir le 15 novembre 2021 via la plateforme « Coupa » un bon de commande, que la société Breizh isolation a accepté le 16 novembre 2021 ; qu’en régularisant ce bon de commande, elle a déclaré avoir pris connaissance et accepté les termes des conditions générales ; que cette connaissance et acceptation sont expressément indiquées sur ledit bon de commande. Elle ajoute qu’elle entretenait depuis 2017 des relations d’affaires régulières avec la société Breizh isolation au cours desquelles elle lui a transmis tous les trois ans ses conditions générales, ce qui emporte acceptation tacite desdites conditions. Elle souligne que durant toute la durée de leurs échanges précontentieux, la société Breizh isolation n’a jamais contesté la validité de sa régularisation du bon de commande, ni invoqué l’inopposabilité des conditions générales, auxquelles elle se considérait, au contraire, liée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la société Breizh isolation demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire, en conséquence, que le tribunal de commerce de Lorient est compétent pour connaître du litige, renvoyer l’examen du dossier devant cette juridiction et condamner la société Engie solutions à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société Breizh isolation soutient que la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales de sous-traitance de la société Engie solutions lui est inopposable, de sorte que le tribunal de commerce de Nanterre est incompétent pour connaître du litige en vertu de l’article 46 du code de procédure civile.
Elle affirme que les documents produits par la société Engie solutions sont insuffisants à apporter la preuve qu’elle a expressément accepté lesdites conditions générales ; qu’elle n’a jamais validé électroniquement les conditions générales applicables au contrat objet du litige ; que le document intitulé « CGST Engie Cofely » portant la signature électronique de son dirigeant, M. [X], en date du 4 mai 2021, est antérieur de plus de six mois au marché en cause, laissant la possibilité d’une modification, entre temps, des conditions générales ; que la circonstance de relations antérieures et d’une acceptation de conditions générales plusieurs mois avant ne permet pas de caractériser l’acceptation des conditions générales d’exécution du marché concerné ; qu’est également inopérante la clause insérée au bon de commande par laquelle le cocontractant déclare avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter ; qu’il n’est par ailleurs pas démontré que le lien hypertexte mentionné dans le bon de commande édité sur la base de son devis renvoyait à une plate-forme de signature électronique de documents et aux conditions générales invoquées ; qu’en toute hypothèse, ce lien hypertexte ne constitue pas un support durable répondant aux exigences de l’article L.441-1 du code de commerce.
SUR CE,
L’article 1119 alinéa 1er du code civil dispose que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
La société Engie solutions produit un document de 21 pages intitulé « Conditions générales de sous-traitance de prestations de services et/ou de travaux (CGST) ». Dans les conditions générales, l’entrepreneur principal est désigné comme étant la société Engie énergie services exerçant sous l’enseigne Engie solutions et ayant son siège social à [Localité 6]. Il importe donc peu, comme le soulève la société Breizh isolation, que le document comporte à certains endroits, l’ancien nom commercial de la société Engie solutions, à savoir « Engie Cofely », qui a changé au 1er janvier 2020.
L’article 3 des conditions générales dispose que les prestations entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant sont régies par un ensemble de documents contractuels constitutifs du contrat, comprenant :
— les conditions particulières de sous-traitance de services et/ou de travaux (CPST) ou le bon de commande seul s’il n’a pas été établi de conditions particulières,
— les conditions générales de sous-traitance de services et/ou de travaux (CGST).
L’article 4 prévoit que le contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature par les parties.
La société Engie solutions justifie de la signature le 4 mai 2021 de ces conditions générales de sous-traitance par M. [J] [X], dirigeant de la société Breizh isolation, via la plateforme Docusign, outil de certification électronique, en produisant la page extraite de Docusign mentionnant que le 4 mai 2021, M. [X] « atteste sur l’honneur que le document CGST Engie Cofely ci-joint est valide ».
Elle communique la fiche client de la société Breizh isolation, enregistrée sur la plateforme en ligne Actradis, listant les documents administratifs relatifs à ce client, parmi lesquels les conditions générales de sous-traitance Engie solutions, mentionnées comme valides du 4 mai 2021 au 4 mai 2024.
La société Engie solutions produit également le bon de commande n°0012383801 qu’elle a émis le 15 novembre 2021 depuis la plateforme Coupa. Il est indiqué sur ce bon de commande que « Le Fournisseur [Breizh isolation] déclare avoir pris connaissance et accepter les termes des Conditions Générales applicables à la commande, et accessibles à partir du lien suivant : Ici ».
La société Breizh isolation a eu ainsi la possibilité de lire les conditions générales de la société Engie solutions, consultables en ligne, de les imprimer afin d’en conserver un exemplaire sur papier ou de les enregistrer informatiquement.
L’extraction du logiciel Coupa établit que le 15 novembre 2021 à 13h53, le bon de commande n°0012383801 a été envoyé par mail et que le 16 novembre 2021 à 10h54, le fournisseur l’a accepté. En acceptant cette commande, la société Breizh isolation a ainsi déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de sous-traitance y afférentes et en avoir accepté les termes.
La fiche détaillée du bon de commande n°0012383801, consultable dans le logiciel Engie qui répertorie toutes les commandes, mentionne aussi l’acceptation de la commande par le fournisseur.
Les factures émises par la société Breizh isolation les 17 novembre et 22 décembre 2021 puis 28 novembre 2022 font expressément référence au bon de commande n°0012383801 du 15 novembre 2021 et la société Engie solutions précise, sans être contredite, que ces factures ont été déposées par la société Breizh isolation sur la plateforme de gestion Coupa précitée.
Au surplus, la société Engie solutions fait état de relations commerciales suivies avec la société Breizh isolation depuis 2017, sachant que dans un tel cas, l’acceptation des conditions générales peut n’être que tacite. Elle en justifie par la production d’un extrait de son logiciel de commandes, sur lequel sont enregistrées 28 commandes passées à la société Breizh isolation entre le 16 novembre 2017 et le 15 novembre 2021, date de la commande litigieuse, étant observé qu’aucune commande n’a été passée le 4 mai 2021, date de signature par le sous-traitant des conditions générales par voie électronique.
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient la société Breizh isolation, ces conditions générales avaient bien vocation à régir les relations contractuelles pendant une durée de trois ans à compter du 4 mai 2021, conformément à l’article 4 précité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions générales de sous-traitance de prestations de services et/ou de travaux (CGST) de la société Engie sont opposables à la société Breizh isolation.
L’article 21 « Règlement des contestations » des conditions générales stipule notamment :
« A défaut de résolution du différend à l’amiable ou via le médiateur de ENGIE conformément aux modalités définies ci-dessus, ledit litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant le tribunal compétent dans le ressort duquel est située la Direction Régionale l’Entrepreneur Principal visée aux Conditions Particulières ou, à défaut d’indication, le siège social de ce dernier, nonobstant les cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie ».
En application de ces stipulations, le tribunal de commerce de Nanterre est donc compétent pour connaître du litige compte tenu de l’adresse à Paris La Défense de la société Engie solutions, entrepreneur principal.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Breizh isolation, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Engie solutions une indemnité totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la clause attributive de compétence territoriale invoquée par la société Engie énergie services opposable à la société Breizh isolation calorifugeage ;
Déclare le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour connaître du litige en application de cette clause ;
Renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Nanterre ;
Condamne la société Breizh isolation calorifugeage aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Breizh isolation calorifugeage à payer à la société Engie énergie services la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Breizh isolation calorifugeage de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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