Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 21/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 avril 2021, N° 19/03073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/02099
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3SG
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/03073)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 avril 2021
suivant déclaration d’appel du 05 mai 2021
APPELANTE :
Mme [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège situé :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocate au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Afin de garantir son prêt immobilier d’un montant de 200 000 € souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (le Crédit Agricole), Mme [F] [R], aide-soignante au Centre entre hospitalier universitaire de [Localité 6] depuis 1984, a adhéré le 29 juillet 2008 à l’assurance de groupe souscrite par l’organisme prêteur auprès de la SA CNP Assurances (la CNP) pour les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité temporaire totale (ITT).
Mme [R], placée en arrêt de travail le 30 décembre 2016 à la suite d’une hernie discale, a bénéficié de la prise en charge, par la CNP, du remboursement des échéances de son prêt immobilier à compter du 30 mars 2017 (compte tenu du délai de carence) et jusqu’au 17 janvier 2018 au titre de la garantie ITT.
Une attestation médicale d’incapacité-invalidité «'prolongation de prise en charge'» telle que prévue au contrat d’assurance a été remplie par Mme [R] le 14 novembre 2017 et complétée le 27 novembre 2017 par son médecin traitant.
Par courrier du 19 décembre 2017, le Crédit Agricole a informé Mme [R] que son dossier était soumis à un contrôle de la part de la CNP et sa prise en charge suspendue dans l’attente des résultats'; par courrier du 9 janvier 2018, la CNP a informé l’intéressée qu’elle allait faire l’objet d’une visite médicale confiée au cabinet Médi-experts.
Par décision en date du 16 janvier 2018, rendue au vu de l’avis de la Commission de réforme du 9 janvier 2018, le Centre hospitalier universitaire de [Localité 6] a reconnu que la pathologie contractée le 13 décembre 2016 par Mme [R] relevait de la maladie professionnelle MP 98.
A l’issue de la visite médicale diligentée par la CNP réalisée le 18 janvier 2018 par le docteur [U], Mme [R] a été reconnue inapte à exercer la profession qui était la sienne au jour du sinistre, mais apte à exercer une autre activité professionnelle ainsi que des activités privées non professionnelles, le taux de son incapacité fonctionnelle étant fixé à 10'%.
Par courrier du 20 février 2018, la CNP a informé le Crédit Agricole qu’elle cessait la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie ITT à compter du 17 janvier 2018.
Ce refus de garantie a été notifié par le Crédit Agricole à Mme [R] par courrier du 26 février 2018.
Par acte du 24 juillet 2019, Mme [R] a assigné la CNP devant le tribunal de grande instance de Grenoble, puis a appelé en cause le Crédit Agricole par assignation du 2 juin 2020. Elle demandait, en substance, que soit jugée abusive la clause du contrat d’assurance permettant à l’assureur de refuser sa garantie sur la base d’un contrôle médical initié par lui-même, qu’il soit dit que la clause gouvernant l’ITT doit s’apprécier au regard des documents que l’assuré doit fournir à l’assureur, et qu’en conséquence, la CNP soit condamnée à lui payer au titre de sa garantie la somme de 16 418,09 € au titre des mensualités du prêt d’ores et déjà échues, et celle de 864,11 € par mois jusqu’à ce que son employeur ne lui octroie plus le bénéfice d’un congé maladie.
Subsidiairement, elle demandait qu’il soit jugé que l’assureur avait manqué à son obligation de conseil à son égard et lui réclamait paiement des mêmes sommes à titre de dommages et intérêts, et plus subsidiairement encore, formulait la même prétention à l’encontre du Crédit Agricole.
Par jugement en date du 6 avril 2021, la juridiction saisie, devenue tribunal judiciaire, a':
débouté Mme [R] de sa demande de condamnation de la CNP tirée de la clause abusive,
débouté Mme [R] de sa demande de condamnation de la CNP pour manquement au devoir de conseil,
débouté Mme [R] de sa demande de condamnation du Crédit Agricole pour manquement au devoir de conseil,
condamné Mme [R] aux dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2021, Mme [R] a relevé appel des seules dispositions du jugement l’ayant :
déboutée de ses demandes de condamnation de la CNP à lui payer les sommes de 16 418,09 € au titre des mensualités du prêt d’ores et déjà échues, 864,11 € par mois jusqu’à ce que son employeur ne lui octroie plus le bénéfice d’un congé maladie, et 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnée aux dépens.
Par arrêt partiellement avant dire droit en date du 13 juin 2023, cette cour a :
confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de condamnation de la CNP fondée sur le caractère abusif de la clause énoncée à l’article 4-2-4 des conditions générales du contrat d’assurance de groupe auquel elle a adhéré le 29 avril 2008,
dit recevable en appel mais mal fondée la demande de Mme [F] [R] fondée sur le caractère abusif de la clause énoncée à l’article 6-4 des conditions générales du contrat d’assurance de groupe auquel elle a adhéré le 29 avril 2008 et, en conséquence, l’en a déboutée,
Avant dire droit sur le maintien de la garantie au titre de l’ITT :
ordonné une expertise médicale avec pour mission de':
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, y compris professionnelles,
Dire si Mme [R] est médicalement en capacité de reprendre l’exercice de son activité professionnelle d’aide soignante, ou toute autre activité professionnelle, y compris des activités privées non professionnelles ; dans l’affirmative, fixer la date à laquelle elle a recouvré cette capacité, et les contraintes socio-professionnelles (formation, niveau d’études) pouvant éventuellement compromettre la reprise de ces activités,
En cas d’incapacité fonctionnelle partielle, préciser le taux et la durée,
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [R].
sursis à statuer sur le surplus des demandes y compris sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé toutes les autres demandes des parties ainsi que les dépens.
Les parties n’ont transmis aucune nouvelle conclusion après le dépôt du rapport de l’expert le 25 janvier 2024.
Mme [R], par uniques conclusions notifiées le 26 juillet 2021 soit avant le prononcé de l’arrêt du 13 juin 2023, demandait à cette cour, sur le fondement des articles 1147 ancien du code civil, L. 212-1 et L. 113-1 du code des assurances, réformant le jugement déféré, de :
écarter comme abusive la clause 4-2-4 permettant à l’assureur de refuser sa garantie sur la base d’un simple contrôle médical initié par ses soins et la clause 6-4 prévoyant la conciliation et tierce expertise,
juger que la clause gouvernant l’incapacité temporaire totale doit s’apprécier au regard des seuls documents que l’assuré doit fournir à l’assureur,
en conséquence :
juger que la CNP lui doit sa garantie,
condamner la CNP à lui payer’les sommes de :
16 418,09 € au titre des mensualités du prêt d’ores et déjà échues,
864,11 € par mois jusqu’à ce que son employeur ne lui octroie plus le bénéfice d’un congé maladie,
subsidiairement, nommer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de l’examiner, de dire si les arrêts de travail dont elle bénéficie doivent être pris en charge au titre de la garantie ITT du contrat de CNP Assurances,
condamner la CNP Assurances aux entiers dépens, outre une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir en substance, outre les moyens tirés du caractère abusif de certaines clauses du contrat d’assurance, que :
pour apprécier sa garantie, l’assureur devait se baser sur les justificatifs communiqués par l’assuré, soit en l’espèce les attestations de son employeur confirmant ses arrêts de travail, et son congé de maladie professionnelle jusqu’au 6 janvier 2019,
le litige ne pouvait être tranché au vu du seul avis du médecin mandaté par l’assureur, sauf à priver la juridiction saisie de toute latitude d’appréciation,
une expertise médicale s’imposait donc pour le cas où la cour ne ferait pas droit à sa demande en exécution du contrat et en nullité (sic) des clauses 4-2-4 et 6-4 du contrat.
Bien que visant l’article 1147 ancien du code civil en-tête du dispositif de ces conclusions, elle n’y demandait pas à cette cour, contrairement à ses conclusions devant le premier juge, de retenir que la CNP aurait manqué à son obligation de conseil à son égard, et ne développait, dans le corps de ces mêmes écritures, aucun moyen relatif à un tel manquement.
La CNP, par uniques conclusions notifiées le 21 octobre 2021 soit avant le prononcé de l’arrêt du 13 juin 2023, pour l’essentiel :
demandait la confirmation du jugement déféré en ce qu’il avait débouté Mme [R] de ses demandes dirigées à son encontre au titre de la prise en charge de la garantie incapacité temporaire de travail,
soulevait l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel au titre du caractère prétendument abusif de la clause de conciliation,
formulait diverses observations sur la demande subsidiaire aux fins de désignation d’un expert, pour le détail desquels il est renvoyé à ses conclusions,
demandait la condamnation de Mme [R] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour plus amples exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il sera rappelé que cette cour a déjà statué, dans son arrêt mixte du 13 juin 2023, sur les moyens tirés par Mme [R] du caractère abusif de certaines clauses du contrat d’assurance de groupe pour les rejeter, soit par voie de confirmation du jugement sur ce point, soit par décision propre de rejet pour la demande formée pour la première fois en appel concernant la clause figurant à l’article n° 6-4 des conditions générales.
Dès lors reste seule à trancher la question de l’obligation de prise en charge par la CNP des mensualités de remboursement du prêt, au titre de la couverture de l’incapacité temporaire totale telle que définie à l’article 4-2 des conditions générale du contrat et au regard de l’analyse et des conclusions de l’expert judiciaire telles que consignées dans son rapport, ce à compter du 17 janvier 2018, date à partir de laquelle la CNP a cessé cette prise en charge.
Sur ce point, l’article 4-2 des conditions générales du contrat définit ainsi le risque couvert au titre de l’ITT :
«Un assuré est en état d’ITT lorsque trois conditions sont réunies':
Il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise, on entend une période d’interruption continue d’activité au titre de laquelle aucune prestation n’est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est de 90 jours.
Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2 Pièces justificatives à produire.»
Ce dernier article prévoit que doivent être produites à ce titre : « une attestation médicale d’incapacité-invalidité préétablie, à disposition du Crédit Agricole à compléter par l’assuré et avec l’aide de son médecin, en cas de refus du médecin d’utiliser ce document, un certificat médical indiquant la nature de la maladie ou de l’accident ayant provoqué l’incapacité, la date de l’accident ou le début de la maladie, la durée probable de l’incapacité'; joindre également (') pour les fonctionnaires et assimilés (NB : cas de Mme [R]) pendant les 6 premiers mois, une attestation de l’employeur justifiant des périodes d’arrêt de travail, puis au-delà, l’arrêté de position administrative'(')».
L’expert judiciaire a, répondant aux questions de la cour sur ce point, conclu en page 7 de son rapport du 18 janvier 2024 que Mme [R] s’est trouvée, dans les suites de son arrêt de travail en date du 30 décembre 2016 :
dans l’incapacité totale de reprendre ses activités personnelles habituelles du 30 décembre 2016 au 15 février 2017,
dans l’incapacité totale de reprendre son activité professionnelle d’aide-soignante du 30 décembre 2016 au 31 décembre 2018,
dans l’incapacité partielle de reprendre ses activités personnelles habituelles du 16 février 2017 au 15 mai 2017, puis récupération d’une capacité normale pour les activités ordinaires,
en capacité de reprendre à 50 % une activité hospitalière ou une quelconque activité professionnelle à un poste à caractère sédentaire à compter du 1er janvier 2019, mais par contre en inaptitude définitive à reprendre son activité d’aide-soignante au poste habituel ce depuis le 30 décembre 2016.
Il résulte de ces constatations et conclusions, qui ne sont pas discutés en cause d’appel et à propos desquels Mme [R] ne fournit aucun élément de preuve contraire, que Mme [R] était en capacité dès le 16 février 2017, de reprendre partiellement ses activités personnelles habituelles, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions cumulatives posées par l’article 4-2 des conditions générales telles que rappelées ci-dessus, en particulier celle, prévue par le point 1. de cet article, d’être dans « l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel », notamment à partir du 17 janvier 2018, date à partir de laquelle la CNP a cessé la prise en charge des mensualités de l’emprunt au titre de la garantie « ITT ».
Il y a lieu, par conséquent, de débouter Mme [R] de sa demande tendant à voir condamner la CNP à lui rembourser les mensualités d’ores et déjà échus et à prendre en charge les mensualités à échoir, étant constaté qu’elle n’invoque plus devant cette cour, ainsi qu’il a été souligné plus haut dans la partie de cet arrêt rapportant les prétentions des parties, un manquement de la CNP à son devoir de conseil ni une quelconque autre faute de cette dernière de nature à justifier sa condamnation à des dommages intérêts en sa faveur.
Sur les demandes accessoires
Mme [R], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CNP la totalité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions subsistantes.
Déboute Mme [R] de l’ensemble de ses autres demandes.
Rejette la demande de la SA CNP ASSURANCES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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