Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 juil. 2025, n° 25/04113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04113 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXAE
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2025, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [D]
né le 27 juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Aude BLAISE avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [L] [J] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis NDIAYE du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [M] [D] et ordonnant le maintien de M. [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 juillet 2025, à 10h38, par M. [M] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] fait valoir que l’ordonnance est insuffisamment motivée, qu’il n’a pas été répondu à son droit d’accès au recours effectif, qu’au retour de l’audience, il a été victime d’une agression et n’a pu interjeté appel de la décision compte tenu de son hospitalisation, que son état est incompatible avec la rétention.
Il sera rappelé que si peut-être M. [D] a été empêché d’interjeté appel de la décision de première prolongation de son palcement en rétention, il a pu présenter une demande de mise en liberté spontanée le 26 juillet devant le même JLD, de sorte qu’il a bien pu exercé un recours effectif.
Sur l’état de santé rendant incompatible la rétention de M. [D], il ne peut qu’être constaté que celui-ci ne justifie aucunement en l’état de cette incompatibilité, ni même de démarches tendant à obtenir une consultation médicale, étant rappelé que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et tout à fait à même de vérifier le respect de leur droit lié à la protection de leur santé.
Sur les autres points, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [D], et a fait application de l’article L 743-18, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit donc nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire.
La cour confirmera donc la décision du premier juge, les éléments fournis à l’appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention, étant d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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