Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 juil. 2024, n° 23/08315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 23/08315 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHSK
AFFAIRE :
[T] [I] [X]
C/
[H] [D] Médecin psychiatre
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 13 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 23/01716
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.07.2024
à :
Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [I] [X]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
APPELANTE
****************
Madame [H] [D]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 240045
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence IMBERT, du barreau de Melun
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 Juin 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [D] est suivie depuis 2014 par Mme [T] [I] [X], orthodontiste.
Invoquant que l’un des soins qu’elle lui avait prodigués avait endommagé certaines de ses dents et lui avait causé des complications ainsi que des douleurs, Mme [D], par acte du 4 juillet 2023, a fait assigner Mme [I] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre afin que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder : M. [O] [N] [Adresse 5], tel : [XXXXXXXX03], port : [XXXXXXXX04], fax : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 11], assisté de tous sachants, avec pour misison de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions de vie, son niveau d’études, son statut exact, sa formation,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical y compris avant l’opération, notamment d’éventuels compte-rendu d’opérations précédentes et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué,
— procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
— rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention,
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection,
— en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— à partir de ces éléments et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiale, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, ou les services concernés et la nature des soiins,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputabes au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité,
— recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédants qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— fixer la date de consolidation, qui est le montant où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— chiffrer, par référence au 'barème indicatif des deficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable; résultant l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au montant de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercusssion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette alléguation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— donner son avis sur les responsabilités encourues,
— si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés,tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médécin qu’elles auront désigné à cet effet,
— dit que l’expet sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier pdf enregistré sur un de-rom au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût préviisble de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— dans le but de limiter les frais d’expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil opalexe,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresse à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [H] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de l’ordonnance, sans autre avis,
— dit qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12],
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2023, Mme [I] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l’exception des suivants :
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier pdf enregistré sur un de-rom au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût préviisble de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
dans le but de limiter les frais d’expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil opalexe,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresse à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [H] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de l’ordonnance, sans autre avis,
— dit qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12],
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [X] demande à la cour, au visa des articles 6§1, 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 10 de la déclaration universelle des droits de l’homme, 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et L. 1110-4 du code de la santé publique, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés de Nanterre le 13 novembre 2023, sous le numéro RG 23/01716, en ce qu’elle prévoit dans sa mission d’expertise qu’il est enjoint de :
« se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, (')
— disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ».
statuant à nouveau :
— modifier la mission d’expertise dans les limites précitées en la remplaçant par :
« – se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers tous documents utiles à sa mission, (..)
disons que l’expert communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse, sans accord préalable de cette dernière ».'
Au soutien de son appel, Mme [I] [X] critique la mission d’expertise en ce que la communication des pièces par le demandeur ou par un tiers ainsi que la communication aux parties des pièces médicales reçues par l’expert ne peut se faire qu’avec l’accord du demandeur, de sorte que la mission revient à soumettre la production de pièces par Mme [D] à son seul bon vouloir, en méconnaissance de l’égalité des armes dans le respect du contradictoire et des droits de la défense qui en découlent.
Elle considère que le juge des référés a ainsi octroyé à Mme [D] la totale maîtrise de la communication des pièces médicales détenues par des tiers mais aussi des pièces médicales détenues par les défendeurs et la communication des pièces par l’expert aux parties. Elle indique qu’une telle mission mettrait ainsi à mal l’objectif même de la procédure d’expertise, en empêchant l’expert de répondre utilement aux questions qui lui sont posées. En accordant une telle primauté au secret professionnel, au détriment des droits de la défense et du droit au procès équitable, les parties ne peuvent s’exprimer librement lors des opérations d’expertise, ce que l’appelante considère comme pouvant être préjudiciable même à son adversaire. Dès lors, Mme [I] [X] considère que les droits de la défense justifient la levée du secret médical, l’intérêt sacrifié devant être apprécié comme étant d’une valeur inférieure à l’intérêt sauvegardé.
Mme [I] [X] indique que le demandeur à une procédure judiciaire pour connaître les causes et l’ampleur de ses préjudices à la suite d’un acte médical accepte nécessairement que son état de santé soit discuté entre les parties et leurs représentants devant l’expert. Ainsi, l’ensemble des pièces se rapportant à cet objet doivent pouvoir être produites par les parties librement et sans contrainte. Laisser l’opportunité au demandeur de sélectionner des informations médicales qu’il accepte de voir débattues ou non constituerait dès lors une atteinte disproportionnée et illégitime aux droits de la défense et contreviendrait finalement à l’objectif même de l’expertise.
Mme [I] [X] prend l’exemple de l’hypothèse où le demandeur cacherait les éléments de son dossier médical qui lui seraient défavorables pour obtenir une réparation intégrale de ses préjudices sans que les parties en défense ne puissent lui opposer un quelconque état de santé antérieur.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles L. 110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et L. 162-2 du code de la sécurité sociale, de :
'- débouter Mme [I] [X] de ses demandes d’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge des référés de Nanterre le 13 novembre 2023,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toute ses dispositions,
— condamner Mme [I] [X] à régler à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel .
— condamner Mme [I] [X] aux entiers dépens de la présente instance '
Mme [D] indique que l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, invoqué par l’appelante, énonce un principe en matière pénale, sans toutefois faire référence explicitement aux procédures en matière civile. Elle indique que le principe du secret médical, énoncé aux articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, constitue un principe déontologique fondamental. Elle considère que l’expertise judiciaire et le principe de la contradiction ne font pas partie des exceptions visées par la loi. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’appartient pas à l’expert judiciaire de constituer les dossiers des parties, mais de solliciter auprès de ces dernières les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Citant plus spécifiquement l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, Mme [D] indique que ce texte ne vise pas la possibilité pour un médecin expert désigné par une autorité judiciaire de se faire communiquer l’ensemble des documents médicaux détenus par les professionnels ou établissements de santé. Elle fait valoir que, dans l’espèce qui n’est pas démontrée où la concluante refuserait de verser aux débats des documents, il appartiendrait alors au tribunal judiciaire de tirer les conséquences de cette réticence.
Mme [D] estime que le patient reste maître du secret médical et qu’il lui appartient à lui seul de délier son médecin de ce secret, de sorte que le juge des référés n’a fait que respecter dans son ordonnance les dispositions légales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux chefs de la mission d’expertise critiqués par Mme [I] [X] sont rédigés comme suit :
« se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droit, tous documents utiles à sa mission ; »
« disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. »
Mme [I] [X] demande que ces deux chefs de dispositif soient remplacés par la rédaction suivante :
« se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers tous documents utiles à sa mission » : il s’agit donc de supprimer la mention « avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droit » ;
« disons que l’expert communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse, sans accord préalable de cette dernière » : il s’agit donc de remplacer la mention « avec son accord », en l’occurrence l’accord de Mme [D], par la mention « sans accord préalable » de cette même partie.
Le principe du secret médical, énoncé à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, s’impose, selon les dispositions de l’article R. 4127-4 du même code, à tout médecin dans les conditions établies par la loi et couvre tout ce qui est venu à la connaissance de celui-ci dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
La soumission de la production de pièces médicales qui seraient détenues par le Dr [I] [X], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [D], alors que ces pièces pourraient s’avérer utiles à la réalisation de la mesure d’instruction et à la manifestation de la vérité, serait de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. Une telle mesure ne serait pas acceptable mais ce n’est pas ce qu’ont prévu les deux chefs de mission critiqués.
En effet, les deux chefs de mission critiqués soumettent à l’accord de la partie demanderesse à la mesure d’expertise, à savoir en l’occurrence Mme [D], la production de pièces qui seraient détenues par un tiers, à savoir ni la demanderesse à l’expertise ni le médecin visé par ladite mesure. Or, s’agissant de ces pièces, compte-tenu du caractère absolu du secret médical, il appartient à la demanderesse à l’expertise d’accepter que soient examinés dans le cadre de cette mesure les éléments qui seraient en sa possession ou dans les mains d’un tiers.
En conséquence, le premier chef de mission critiqué par l’appelante, qui invite l’expert à « se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droit, tous documents utiles à sa mission » procède d’un juste équilibre entre la protection du secret médical et les droits de la défense.
Il en va de même s’agissant du second chef de mission critiqué par l’appelante, qui indique : « disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. »
L’ordonnance dont appel sera donc confirmé en ses dispositions critiquées.
Partie succombante à la présente instance, Mme [I] [X] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne Mme [I] [X] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [I] [X] à verser à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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