Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 déc. 2024, n° 24/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 13 mars 2024, N° 23/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/01507 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWRP
S.A.R.L. LE MOULIN DES HALLES
c/
[M] [X]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE SUIVIE PAR TRIBUNAL JUDICIAIRE ANGOULÊME
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le Président du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME ( RG : 23/00270) suivant déclaration d’appel du 28 mars 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LE MOULIN DES HALLES immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le numéro RCS 507 613 479 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[M] [X],
né le 12 Avril 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Odile TZVETA
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
La Sarl 'Le moulin des halles’ exploite un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, vente de glaces, produits salés, dénommé 'La boulange d’autrefois', dans un ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 10], cadastrée BH [Cadastre 8].
M. [M] [X] est pour sa part propriétaire de l’immeuble contigu situé [Adresse 4], cadastré BH [Cadastre 9] et [Cadastre 2].
Au cours de l’année 2022, la Sarl Le moulin des halles a fait réaliser des travaux de rénovation de son fonds de commerce et a entrepris des travaux d’extension dans le cadre desquels ont été créés deux puits de jour vitrés avec châssis fixe dont le verre est transparent lesquels donnent sur la propriété de M. [X] et mis en place une bavette en zinc sur le mur séparatif des deux fonds.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, M. [X] a fait assigner la Sarl Le moulin des halles devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême au fins d’obtenir :
— la suppression des puits de lumière créés par les travaux litigieux et ce sous un mois à compter de la future décision ;
— la suppression du zinc installé par le défendeur ainsi que la réalisation de travaux d’étanchéité, l’installation d’une dalle nantaise et la remise en état des lieux sous un délai d’un mois à compter de la future décision;
— que ces demandes soient assorties d’une astreinte d’un montant de 50 euros, retard à compter du prononcé de la future décision
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Angoulême a :
— ordonné à la Sarl Le moulin des halles de supprimer les puits de lumière donnant sur la parcelle de M. [M] [X], d’elle-même ou par l’intermédiaire de toute entreprise de son choix, et ce sous astreinte à hauteur de 30 euros par jour de retard, prenant effet du 15ème jour au 45eme jour à partir de la signification de la présente decision ;
— ordonné à la Sarl Le moulin des halles de procéder à la suppression de la bavette en zinc inclinée vers la parcelle de M. [M] [X] ou de réaliser des travaux d’etancheité afin d’éviter l’écoulement des eaux vers cette, parcelle, et ce sous astreinte à hauteur de 30 euros par jour de retard, prenant effet du 15ème jour au 45ème jour suivant la signification de la présente décision ;
— condamné la Sarl Le moulin des halles à payer à M. [M] [X] la somme de1.500.euros par application des dispositions de l’article.,700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Le moulin des halles aux dépens, comprenant les frais de commissaire de justice d’un montant de 297.20 euros ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 28 mars 2024, la Sarl Le moulin des halles a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 22 avril 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024, avec clôture de la procédure au 11 septembre 2024.
Par ordonnance du 1er août 2024, Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par M. [X] ainsi que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la Sarl Le moulin des halles demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’elle a :
— ordonné à la Sarl Le moulin des halles de supprimer les puits de lumière donnant sur la parcelle de M. [M] [X], d’elle-même ou par l’intermédiaire de toute entreprise de son choix, et ce sous astreinte à hauteur de 30 € par jour de retard, prenant effet du 15 ème jour au 45ème jour à partir de la signification de la présente décision ;
— ordonné à la Sarl Le moulin des halles de procéder à la suppression de la bavette en zinc inclinée vers la parcelle de Monsieur [M] [X] ou de réaliser des travaux d’étanchéité afin d’éviter l’écoulement des eaux vers cette parcelle, et ce sous astreinte à hauteur de 30 € par jour de retard, prenant effet du 15ème jour au 45ème jour à partir de la signification de la présente décision ;
— condamné la Sarl Le moulin des halles à payer à M. [M] [X] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Le moulin des halles aux dépens, comprenant les frais de commissaire de justice d’un montant de 297,20 € ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger les demandes de la société Le moulin des halles recevables et bien fondées ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées par M.[X],
— confirmer l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [X] formée au titre de la gouttière,
— condamner M. [X] à payer à la société Le moulin des halles la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
— prendre acte de ce que la société Le moulin des halles ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [X] et forme les protestations et réserves d’usages ;
— mettre à la charge de M.[X] les frais d’expertise ;
Y ajoutant et en tout état de cause :
— condamner M.[X] à payer à la société Le moulin des halles la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, M.[X] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 13.03.2024,
Y ajouter,
— condamner la Sarl Le moulin des halles prise en la personne de son gérant à régler une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M.[X] ainsi que les entiers dépens de la présente procédure y compris les frais d’huissier de Me [P] de 297,20€.
Subsidiairement,
— décrire les ouvertures de l’immeuble du fonds de commerce La Boulange d’Autrefois
donnant sur la propriété de Monsieur [X] cadastrée [Cadastre 9], [Cadastre 2], de donner toutes indications utiles sur ses dimensions, ses hauteurs, sur la nature des verres et du châssis dont elles sont équipées, de recueillir en outre les éléments permettant de les dater et de savoir si elles sont pratiquées dans un mur privatif ou dans un mur commun aux deux immeubles,
— dire quels sont les travaux qui seraient nécessaires et pérennes pour mettre fin aux vues directes sur la propriété de M. [X],
— décrire l’état du zinc, et dire si ce zinc a été posé sur la propriété du mur de M. [X] et quels sont les travaux à réaliser pouvant permettre de mettre fin aux désordres, et permettre la remise en état des lieux et évaluer ces travaux si le zinc reste sur le mur, recueillir dans cette hypothèse toutes informations nécessaires concernant leurs conditions de réalisation et leur coût.
— dire si les travaux effectués sont risque d’infiltrations d’eaux sur la propriété de M. [X],
— faire toutes observations utiles sur l’écoulement des eaux entre les propriétés de M. [X], de l’EARL la Boulange d’autrefois et évaluer les risques engendrés par l’installation de la nouvelle dalle et de d’indiquer la nature des travaux à effectuer pour mettre une dalle nantaise ou autre et évaluer lesdits travaux
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— répondre aux dires des parties,
— dire que les frais de consignation seront mis à la charge de la Sarl Le moulin des halles à l’origine des travaux.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Le juge des référés a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la suppression des puits de lumière ceux-ci entraînant une vue directe sur la propriété de M. [X] ainsi que la suppression de la bavette en zinc installée sans aurorisation par la Sarl Le moulin des halles, celle-ci entraînant un écoulement des eaux de pluie sur les murs extérieurs de la parcelle [Cadastre 8] et vers les terrains de M. [X].
La Sarl Le moulin des halles demande l’infirmation de l’ordonnance en soulignant que le fondement juridique de la demande de M. [X] est peu explicite, celui-ci ne caractérisant aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite, reprochant au juge des référés de ne pas avoir vérifié l’existence du droit de propriété de M. [X] sur le mur litigieux ni justifié en quoi son droit de propriété était évident et établi, alors qu’elle-même opposait le défaut de caractère privatif du mur.
M. [X] demande la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions. Il invoque en l’espèce une atteinte à son droit de propriété en raison du trouble anormal du voisinage occasionné par la création de vues directes sur sa propriété consécutive aux ouvertures créées par la Sarl Le moulin des halles. S’agissant de la bavette en zinc, M. [X] s’appuie sur l’analyse du juge des référés qui a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite, qu’il estime caractérisé par l’absence d’autorisation de sa part pour poser la bavette en zinc et par les problèmes d’humidité que celle-ci engendre , faisant valoir que la construction litigieuse est constitutive d’un trouble anormal de voisinage, n’étant pas conforme à ses intérêts, lui étant préjudiciable et à l’origine de débordement d’eaux du côté de sa propriété
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Une contestation sérieuse sur l’existence du trouble ou sur son caractère illicite ou sur l’existence du dommage imminent fait nécessairement obstacle à ce que le juge des référés puisse prendre une mesure d’anticipation.
Il convient pour chacun des travaux reprochés par M. [X] à la Sarl Le moulin des halles, de rechercher si les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies, justifiant que soient prises les mesures ordonnées par le juge des référés .
— sur la demande relative aux puits de lumière créés par la Sarl Le moulin des halles.
Contrairement à ce qu’indique la Sarl Le moulin des halles, M. [X] ne fonde sa demande que sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, n’invoquant aucun dommage imminent.
Le procès-verbal de constat établi le 1er septembre 2023 fait état de la création d’un puits de lumière vitré constitué d’un châssis fixe dont le verre est transparent, situé dans le bardage bois créé en surélévation et en léger retrait du mur séparatif des fonds appartenant respectivement à la Sarl Le moulin des halles et à M. [X]. Il s’agit ainsi d’une vue droite créée sur un mur appartenant à la Sarl Le moulin des halles qui a une vue directe sur la propriété de M. [X]. C’est à juste titre que le juge des référés a constaté que l’existence des puits de lumière, dont il n’est pas contesté qu’ils sont au nombre de deux et dont le film opaque qui les recouvre peut être retiré à tout moment, constitue une atteinte au droit de propriété de M. [X] par la création d’une vue directe entraînant un trouble à l’intimité et à la vie privée de M. [X], sans que la Sarl Le moulin des halles puisse se prévaloir d’une servitude de vue légale ou conventionnelle ni d’une autorisation de M. [X]. En outre, une telle vue directe a été créée en violation des dispositions de l’article 678 du code civil qui n’autorise les vues droites sur le fonds voisin qu’en respectant une distance de 19 décimètres entre le mur où on les pratique et le fonds voisin. Le trouble causé par une telle vue est ainsi manifestement illicite en sorte que c’est à juste titre que le juge des référés en a ordonné la suppression. Si le procès-verbal de constat produit par M. [X] en date du 21 août 2024 mentionne que les deux puits de jour ont été occultés, l’un par un volet en bois dont le mode de fixation n’est pas précisé, le second par un panneau de type polypropylène non rigide fixé sur le lambris au moyen de vis, lequel est dégradé, il n’en ressort aucunement qu’il a été définitivement mis fin ou trouble constaté.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné la suppression sous astreinte des puits de jour.
— sur la suppression de la bavette en zinc.
Il n’est pas contesté qu’une bavette en zinc a été apposée par la Sarl Le moulin des halles sur le mur séparatif des deux fonds, le juge des référés ayant retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’absence d’accord de M. [X], la bavette entraînant l’écoulement des eaux de pluie vers le fonds de M. [X].
La Sarl Le moulin des halles demande l’infirmation de l’ordonnance en se prévalant du caractère mitoyen du mur qui l’autorisait à installer une étanchéité sur la tête du mur, soutenant que la bavette, qu’il a faite découper en limite de mitoyenneté a précisément pour fins d’éviter l’écoulement des eaux entre le mur séparatif de propriété et le mur qu’il a créé en léger retrait du mur séparatif.
Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé le 1er septembre 2023 que sur la parcelle [Cadastre 2], le sommet du mur est recouvert d’une bavette en zinc inclinée vers le fonds de M. [X], sur toute la longueur du mur soit 312 centimètres, située sous le bardage bois et que sur la parcelle [Cadastre 9], le sommet du mur est partiellement recouvert d’une bavette en zinc inclinée vers le fonds de M. [X] cette bavette étant sommairement découpée en retrait de la ligne partageant le mur en deux parties, des espaces étant visibles à la jonction des différents éléments. Il apparaît qu’il existe ainsi deux bavettes en zinc apposées sur deux parties du mur séparatif, dont l’une a été découpée au niveau de la ligne de milieu du mur, la seconde recouvrant toute l’épaisseur du mur, étant inclinée vers le fonds de M. [X].
Le juge des référés a ordonné la suppression de la bavette en zinc inclinée vers la parcelle de M. [X] ou de réaliser les travaux d’étanchéité afin d’éviter l’écoulement des eaux vers cette parcelle,
M. [X] n’invoque plus dans ses dernières conclusions le caractère privatif du mur, sur lequel aucun élément de preuve n’est en tout état de cause produit, qui doit ainsi être présumé mitoyen en application de l’article 653 du code civil. La Sarl Le moulin des halles pouvait, en application de l’article 658 du code civil selon lequel tout copropriétaire peut faire exhausser un mur mitoyen, sans autorisation de M. [X], procéder à la pose d’une bavette en zinc au sommet du mur. Le deux procès verbaux de constat produits par M. [X] ne font état d’aucun problème d’étanchéité provenant de cette bavette en zinc en sorte que le trouble anomal de voisinage allégué par M. [X] n’est pas établi.
Au vu de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée de la réalité du trouble manifestement illicite causé par la pose de la bavette en zinc sur le séparatif des fonds des parties en sorte que c’est à tort que le premier juge en a ordonné la suppression ou la réalisation de travaux d’étanchéité. L’ordonnance sera infirmée de ce chef et la demande de suppression de la bavette en zinc sera rejetée.
Sur la demande d’expertise.
M. [X] sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise à laquelle ne s’oppose pas la Sarl Le moulin des halles. M. [X] ayant obtenu gain de cause s’agissant des puits de jour, cette demande d’expertise n’est justifiée qu’en ce qui concerne la question de la bavette en zinc. Il y sera fait droit aux frais avancés de M. [X], demandeur à cette mesure, comme il sera dit au dispositif.
Sur les mesures accessoires.
M. [X] ayant partiellement obtenu gain de cause quant à ses demandes relatives aux puits de jour, la condamnation en première instance de la Sarl Le moulin des halles aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile était justifiée en sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile .
En cause d’appel, chacune des parties étant partiellement accueillie en ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné à la Sarl Le moulin des halles de procéder à la suppression de la bavette en zinc inclinée vers la parcelle de M. [M] [X] ou de réaliser des travaux d’étanchéité afin d’éviter l’écoulement des eaux vers cette, parcelle, et ce sous astreinte à hauteur de 30 euros par jour de retard, prenant effet du 15ème jour au 45ème jour suivant la signification de la présente décision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [M] [X] tendant à la suppression sous astreinte de la bavette en zinc posée par la Sarl Le moulin des halles sur le mur séparatif des parcelles cadastrées BH [Cadastre 8] appartenant à la Sarl Le moulin des halles et BH [Cadastre 9] et [Cadastre 2] appartenant à M. [M] [X],
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [W] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
lequel aura pour mission de :
— décrire les travaux de pose d’une bavette réalisés par la Sarl Le moulin des halles sur le mur séparatif des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 2] d’une part et [Cadastre 9] d’autre part,
— dire si les travaux effectués entraînent des risques d’infiltration d’eau sur la propriété de M. [M] [X] (parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 2]) et si des désordres ont été causés par la pose de cette bavette,
— dans l’affirmative décrire et chiffrer les travaux à réaliser pouvant permettre d’y mettre fin, et de permettre la remise en état des lieux ,
— faire toutes observations utiles sur l’écoulement des eaux entre les propriétés de M. [M] [X], de la Sarl Le moulin des halles;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
' en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
' en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
' en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
' en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
' fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
' rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
Fixe à la somme de 3000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [M] [X] à la RÉGIE DU tribunal judicaire d’Angoulème au plus tard dans les deux mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Angoulême au plus tard le 30 avril 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge charge du contrôle des expertises,
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Angoulême, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procedure civile,
Partage les dépens d’appel par moitié entre chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Mme Selena BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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