Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 juin 2026, n° 22/05976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05976 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI6T
[J] [D]
C/
S.A. GENERALIE VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 10 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05645.
APPELANTE
Madame [J] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BADEA de la SELARL ALEXANDRA BADEA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. GENERALIE VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] a souscrit en 2007 un prêt immobilier auprès de la SOCIETE GENERALE d’un montant de 225.928 € pour l’acquisition de son logement et adhéré le 26 juillet 2007 au contrat groupe GENERALI VIE afin de garantir ledit prêt à hauteur de 50 %.
A compter d’octobre 2015 Mme [D] a été déclarée un arrêt de travail, pris en charge par la compagnie GENERALI VIE au titre de la garantie incapacité de travail du 22 octobre 2015 au 22 avril 2018, date de la consolidation retenue par le Docteur [X], médecin expert de la compagnie GENERALI VIE.
La compagnie GENERALI VIE a refusé d’indemniser pour la période postérieure, en raison d’un taux d’invalidité tel que déterminé par le Docteur [X], inférieur à 66 %.
A la demande de Mme [D], une contre-expertise a été réalisée par le Docteur [H] le 6 mai 2018, qui retient également un taux inférieur aux taux contractuel et la compagnie GENERALI VIE a confirmé sa position, les conditions de la garantie invalidité n’étant pas réunies.
Par actes d’huissier des 29 novembre et 4 décembre 2019, Mme [D] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon afin de solliciter la mobilisation de la garantie invalidité.
Par jugement en date du 22 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de Toulon a :
Déboute Madame [J] [D] de toutes ses demandes.
Déboute la compagnie d’assurance GENERALI VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [J] [D] aux entiers dépens distraits au profit de Maitre PILLIARD, avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 22 avril 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté Madame [J] [D] de toutes ses demandes. En ce que le Tribunal judiciaire a rejeté la demande de mobilisation de la garantie invalidité souscrite et la mesure d’expertise médicale sollicitée.
***
L’affaire a été enrôlée sous le N°22/05976.
Les parties ont exposé leurs demandes ainsi qu’il suit, étant rappelé au visa de l’article 455 du code de procédure civil, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions N°2 notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Mme [D] en qualité d’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Et, statuant de nouveau, :
Juger que la garantie souscrite par Madame [J] [D] auprès de GENERALI VIE doit s’appliquer au regard de la documentation médicale produite ;
Condamner la société GENERALI VIE à prendre en charge les échéances du prêt immobilier assuré au regard de l’incapacité de Madame [D] ;
Ordonner une expertise médicale de Madame [J] [D] afin d’évaluer l’état séquellaire précis dont elle souffre ;
Désigner tel médecin expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission d’évaluer le taux d’incapacité dont souffre Madame [D] au regard des dispositions contractuelles souscrites ;
Condamner la société GENERALI VIE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société GENERALI VIE aux entiers dépens de la présente instance ;
Au soutien de ses prétentions Madame [D] expose souffrir d’une pathologie de l’épaule droite et du rachis cervical et lombaire l’ayant empêché de poursuivre son activité professionnelle de styliste ongulaire qu’elle exerçait en qualité d’auto entrepreneur. Elle fait valoir que la garantie invalidité souscrite doit trouver application et fait grief au premier juge de n’avoir pas tiré les conséquences de l’étude des pièces médicales produites, notamment un certificat du docteur [H] du 04/04/12019 qui retiendrait un taux d’incapacité professionnelle de 100 % et un autre certificat du 7/06/2020 qui préconise une intervention chirurgicale constituant une aggravation de son état de santé ; que son état de santé ne s’améliore pas et qu’elle est toujours en 2024 et 2025 sous prescription d’anti-douleurs.
Elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale avec mission d’évaluer son taux d’incapacité selon les dispositions contractuelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la compagnie GENERALI VIE en qualité d’intimé demande à la cour :
— Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 10 janvier 2022
— Vu l’article L 141-1 du Code des Assurances ;
— Vu l’article 1315 devenu 1353 du Code Civil ;
— Vu les clauses contractuelles ;
À titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant Condamne Madame [J] [D] aux dépens d’appel au profit de Maitre Laure ATIAS, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Et condamner Madame [J] [D] à verser à GENERALI VIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À titre subsidiaire,
— Vu l’article 143 du Code de Procédure Civile ;
1°) Désigner tel médecin expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
' Se faire remettre tous documents contractuels et médicaux concernant l’assurée, Madame [J] [D] ;
' Procéder à l’examen de Madame [D] ;
' Dire si l’assurée est en état d’invalidité permanente totale telle que définie au contrat ; dans ce cas fixer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle selon le barème inséré dans la notice d’information ;
' Dire et juger que l’Expert Judiciaire pourra s’adjoindre, s’il y a lieu, tout sapiteur de son choix et pourra entendre le ou les médecins ayant déjà eu l’occasion d’ausculter Madame [D], sans qu’il ne soit opposé à l’Expert Judiciaire un quelconque secret médical ;
' Déposer un pré-rapport en impartissant aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations.
2°) Mettre à la charge de Madame [D] les frais à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;
3°) En ce cas, réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions la compagnie GENERALI VIE fait valoir que les clauses contractuelles sont opposables à l’assurée et que les conditions de la garantie invalidité qui y sont stipulées ne sont pas remplies, en raison d’un taux global d’invalidité retenu par les deux experts mandatés inférieur au taux contractuel de 66%. Elle souligne que Mme [D] ne produit pas en cause d’appel le rapport de contre-expertise du Docteur [H] du 6 mai 2019 dont les conclusions vont à l’encontre de ses demandes, et qu’elle se contente de communiquer un autre rapport du Docteur [H] du 04 avril 2019 dont elle nie la force probante. Elle ajoute que le fait qu’elle ait subi une intervention chirurgicale en juin 2020 n’établit pas un taux global d’invalidité supérieur à 66%.
A titre subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée elle sollicite qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de Mme [D] et en tenant compte de l’état d’invalidité permanente totale tel que défini au contrat, selon le barème inséré dans la notice d’information.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 2 mars 2026.
L’affaire a été retenue le 31 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions d’application de la garantie invalidité :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d’un devoir de loyauté dans l’exécution de leurs obligations.
En l’espèce, il est constant que la notice d’information, qui est opposable à Mme [D] pour avoir signé la demande d’adhésion, prévoit :
« L’invalidité Permanente Totale : réduction permanente totale rendant l’assuré inapte à toute activité lui procurant gain ou profit en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une maladie ou d’un accident. Le taux d’invalidité doit être supérieur ou égal à 66%. Ce taux est déterminé par voie d’expertise médicale à l’aide des taux d’incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle figurant au tableau intégré au contenu des garanties. »
(')
« En cas d’invalidité Permanente Totale : celle-ci est appréciée par un expert désigné par l’assureur et dont le taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle figurant dans le tableau ci-dessous.
Le taux est inférieur à 66% : l’assurance n’intervient pas,
Le taux est égal ou supérieur à 66% : l’assureur verse au préteur l’intégralité des mensualités venant à échéance dans la limite de la quantité assurée. »
Le tableau permettant de déterminer le taux global à retenir en fonction des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, est reproduit dans la notice d’information, et les conditions de sa détermination sont donc connues de l’assurée.
Pour rejeter les demandes de Mme [D], le premier juge a retenu que les deux expertises réalisées reconnaissent un taux d’invalidité global inférieur au taux contractuel de 66%, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause le taux d’invalidité global chiffré par les experts.
Selon le rapport d’expertise médicale du Docteur [X] du 26 juin 2018, médecin conseil de la compagnie GENERALI, l’état de santé de Mme [D] apparait compatible avec son activité professionnelle à temps partiel et avec une activité professionnelle quelconque à temps partiel. Il retient une Incapacité Permanente Partielle de 40% référence faite au barème du Concours médical (Edition 2001) et une Incapacité Permanente Partielle de 60%, soit un taux global inférieur au taux contractuel de 66%.
Le rapport de contre-expertise établi le 6 mai 2019 par le Docteur [H] est produit en cause d’appel par la compagnie GENERALI VIE. Il retient un taux d’incapacité permanente fonctionnelle de 45 % et un taux d’incapacité permanente professionnelle apprécié en fonction de la profession de l’assuré ou d’un travail socialement équivalent de 80 %, soit selon le tableau contractuel un taux global d’invalidité également inférieur à 66%.
Mme [D] produit pour sa part une consultation du Docteur [H], établie à sa requête le 4 avril 2019 aux termes de laquelle : « Il résulte de mes constatations cliniques que l’incapacité fonctionnelle est de 60% et que l’incapacité professionnelle est estimée à 100 % eu égard à son poste de travail, à l’ergonomie de celui-ci et aux taches discriminées dans cette fonction et qu’en conséquence son invalidité supérieure à 66,66 % selon le barème assurantiel référencé doit permettre à l’assurée le bénéfice de l’application des garanties contractuelles. »
Toutefois, ce certificat du Docteur [H] daté du 4 avril 2019 est antérieur à la contre-expertise du 6 mai 2019 dont les conclusions sont différentes, et aucun élément ne permet d’induire que le Docteur [H] n’aurait pas exactement apprécié la situation et l’état de l’appelante dans le cadre du second examen médical.
Ainsi, le rapport de contre-expertise du Docteur [H] du 6 mai 2019 doit légitimement être pris en considération.
Les autres certificats médicaux produits par Mme [D] ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des deux rapports d’experts.
Si Mme [D] a subi une intervention chirurgicale le 9 juin 2020 par le Docteur [Q], c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’était pas justifié que cette intervention ait eu une influence sur les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle.
Le certificat médical du Docteur [M] du 12 aout 2021 indique programmer une nouvelle intervention au 6 septembre 2021, mais il n’est justifié ni de sa réalisation, ni de ses éventuelles conséquences.
Les prescriptions médicamenteuses produites de 2024 et 2025 ne sont pas davantage de nature modifier le taux d’invalidité global précédemment retenu de Mme [D].
Par conséquent les demandes de Mme [D] seront rejetées et le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que les conditions de mobilisation de la garantie invalidité n’étaient pas réunies.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée à la procédure, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Y ajoutant en cause d’appel, il y a lieu de condamner Mme [D] à verser une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [D].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon du 10 janvier 2022,
Y ajoutant,
Condamne Madame [J] [D] à verser à la Compagnie GENERALI VIE une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à charge de Madame [J] [D].
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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