Désistement 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 déc. 2025, n° 22/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 2 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 362
N° RG 22/02434
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUPX
S.A.S. [4]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 26 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 2 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2], non comparante,
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS (a demandé une dispense de comparution par RPVA le 29 septembre 2025).
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante (a demandé une dispense de comparution par émail en date du 24 novembre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [W], salarié de la société SAS [4], a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un 'syndrome du canal carpien droit’ constaté par certificat médical initial du 17 janvier 2019.
La [7] (la caisse) a indiqué le 23 mai 2019 sur la plate-forme '[9]' que l’instruction du dossier était terminée et que l’employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie prévue le 10 juin 2019.
Par courrier du 24 mai 2019, la société [4] a sollicité la caisse afin d’avoir la liste complète des pièces consultables, et la caisse à répondu à cette demande via la plate-forme le 11 juin 2019.
Le 11 juin 2019, la caisse a notifié au salarié et à l’employeur sa décision définitive de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
L’employeur a contesté la prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 18 juin 2020.
La société [4] à saisi le 29 octobre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon lequel, par jugement du 2 septembre 2022, a :
— débouté la société [4] de son recours,
— déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [W] opposable à la société [4],
— condamné la société [4] à payer à la [8] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux dépens.
Par voie électronique, adressée au greffe de la cour le 3 octobre 2022, la SAS [4] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 9 décembre 2025.
A cette audience, la société [4], dispensée de comparaître, s’en est remise au courrier de son conseil, Maître Denize, reçu par RPVA le 29 septembre 2025, aux termes duquel elle informe la cour de son désistement de la présente instance.
La [7], dispensée de comparaître, s’en est remise à son courrier transmis le 24 novembre 2025, informant la société [4] et la cour qu’elle ne s’opposait pas au désistement de l’appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon les dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, devant la cour d’appel, le désistement est admis en toutes matières en l’absence de dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, la société [4] a expressément manifesté sa volonté de se désister de l’instance et la [7] accepte ce désistement.
Par conséquent, l’instance se trouve éteinte.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société [4] doit donc être, à défaut de toute convention contraire, condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la société [4].
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance portant le n° 22/2434 et dessaisissement de la cour.
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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