Confirmation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 mai 2024, n° 24/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/493
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGIN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 03 mai à 14h00
Nous , S. MOULAYES magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 à 17H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [Z]
né le 07 Mai 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 02/05/2024 à 17 h 00 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du vendredi 03 mai 2024 à 11h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[Y] [Z]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 avril 2024 à 17h02 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Z] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 29 avril 2024 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 mai 2024 à 17 heures 00, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure préalable :
— levée tardive de la garde à vue après instructions du procureur de la République ;
— maintien du régime de garde à vue après notification du placement en rétention administrative ;
— traduction par téléphone sans procès-verbal de carence ni mention du nom de l’interprète et de la langue de traduction
Entendu les explications fournies par l’appelant (par le truchement de l’interprète) à l’audience du 3 mai 2024 à 11h00 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le maintien du régime de garde à vue après notification du placement en rétention administrative
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l’espèce la Cour, après examen de la procédure devant le premier juge, des demandes soutenues oralement par le conseil de Monsieur [Z] devant le juge des libertés et de la détention, et de la motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et des moyens sur lesquels il a été statué, il apparaît que le moyen relatif au maintien du régime de garde à vue après notification du placement en rétention administrative, n’a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge.
Si le conseil soutient avoir pourtant porté ce moyen devant le premier juge, force est de constater que cela n’apparaît pas dans la note d’audience, et qu’aucune note écrite n’a été adressée au juge des libertés et de la détention s’agissant des moyens soulevés.
Ce moyen sera donc déclaré irrecevable.
Sur le délai de levée de la garde à vue
La cour note comme M. [Z] que le 27 avril 2024 à 14h30, le procureur de la République de Marseille a donné pour instructions de retenir le natinf 180 (usage de produits stupéfiants), présenter l’intéressé en visio conférence devant le délégué du procureur en vue d’un avertissement pénal probatoire, et à l’issue de mettre fin à sa garde à vue pour son placement en centre de rétention administrative.
Cet ordre du procureur de la République n’imposait pas une levée immédiate de la garde à vue, les démarches de clôture de la procédure et de présentation devant le délégué du procureur devant être réalisées préalablement.
Dans la mesure où il ne peut concrètement être mis fin à une mesure de garde à vue sans acter la levée de celle-ci dans un procès-verbal, procéder à la mise en forme de la procédure et à sa relecture par un interprète, il est évident qu’une garde à vue ne peut être levée concomitamment à l’ordre donné par le Ministère public d’y procéder, et ce d’autant plus qu’une visio conférence devait être en outre organisée.
La garde à vue a été finalement levée à 16h20.
Au regard du temps incompressible nécessaire à la réalisation des démarches exigées par le procureur de la République, et imposées par la procédure, la durée de 1h50 entre la prise de contact avec le procureur et la levée effective de la garde à vue n’apparaît pas excessive, étant rappelé qu’en tout état de cause la garde à vue n’a pas excédé sa durée maximale telle que prévue par les textes.
Monsieur [Z] ne démontre pas que les officiers de police judiciaire n’ont pas mis à exécution les ordres du procureur de la République s’agissant de l’avertissement pénal probatoire, et n’avance aucun grief résultant de ce délai.
Le moyen ne sera pas accueilli.
Sur le recours à l’interprétariat par téléphone
Monsieur [Z] affirme que le recours à l’interprétariat par téléphone a été fait pour lui notifier son placement en rétention administrative sans qu’il soit dressé procès-verbal de carence permettant de justifier de l’impossibilité de faire déplacer un interprète, et sans mention de l’identité de l’interprète ou de la langue de traduction.
Selon les dispositions de l’article L141-3 du CESEDA, lorsqu’il est prévu qu’une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Ce texte n’impose pas de caractériser une impossibilité de l’interprète de se déplacer alors qu’il convient de notifier à l’intéressé le plus rapidement possible la décision administrative et les droits qu’il peut exercer.
Dès lors le moyen relatif à l’absence de rédaction d’un procès-verbal de carence sera écarté.
Par ailleurs, l’intéressé s’est vu notifier à 15h20 l’arrêté de placement en rétention administrative le concernant, ainsi que les droits y afférent ; il est noté que l’interprétariat a été fait par téléphone.
A 16h20, l’officier de police judiciaire a dressé un procès-verbal de notification de fin de garde à vue, mentionnant le recours à l’interprétariat en langue arabe de Monsieur [D] [W].
La Cour constate en conséquence que ces acte ont été traduits à la suite les uns des autres, et que l’identité du traducteur et la langue utilisée sont mentionnés au procès-verbal de police.
En conséquence, le moyen soulevé par Monsieur [Z], qui ne fait par ailleurs la démonstration d’aucun grief, puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète, n’est pas fondé.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 28 jours à compter de l’expiration du premier délai de quarante-huit heures.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet des Bouches du Rhône, dans les délais légaux ; le principe même de cette prolongation n’est pas contesté par l’intéressé, et l’examen de la procédure permet de relever que Monsieur [Z] ne dispose pas de domicile fixe, de ressources, ou de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ; il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Il a par ailleurs déclaré qu’il n’entendait pas se conformer à la mesure d’éloignement, et il s’est soustrait en 2021 à une précédente mesure.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 avril 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [Y] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE S. MOULAYES..
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