Infirmation partielle 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 18 déc. 2023, n° 19/02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DL/BE
Numéro 23/4245
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 18 décembre 2023
Dossier : N° RG 19/02221 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJR5
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[U] [Z]
C/
[W] [Z] épouse [D], [M] [Z], [G] [Z] épouse [O], [A] [Z] épouse [I], [C] [Z] épouse [P], [J] [Z], [X] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15] (64)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représenté par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [W] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14] (64)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Julie LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 14] (64)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 14]
Signification de la déclaration d’appel le 16/08/2019 (à l’étude)
Signification des conclusions le 06/09/2019 (à l’étude)
Madame [G] [Z] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Signification de la déclaration d’appel le 16/08/2019 (à l’étude)
Signification des conclusions le 06/09/2019 (à l’étude)
Madame [A] [Z] épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 14]
Signification de la déclaration d’appel le 16/08/2019 (à domicile)
Signification des conclusions le 06/09/2019 (remise à personne)
Madame [C] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentés par Me Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 17/02017
EXPOSE DU LITIGE
Six enfants sont issus de l’union de Madame [B] [R] et Monsieur [T] [Z] :
— Madame [W] [Z] épouse [D],
— Madame [M] [Z] veuve [V],
— Madame [G] [Z] épouse [O],
— Monsieur [U] [Z],
— Madame [A] [Z] épouse [I],
— Monsieur [F] [Z],
Par acte du 17 juillet 1981, Madame [B] [R] et Monsieur [T] [Z] ont fait donation à Monsieur [F] [Z], par préciput et hors part, des lots 1, 2, 5 et 7 dépendants d’un immeuble sis à [Localité 13].
Monsieur [F] [Z] est décédé le [Date décès 9] 2000, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Madame [C] [Z] épouse [P],
— Monsieur [J] [Z],
— Monsieur [Y] [Z],
Monsieur [T] [Z] est décédé le [Date décès 8] 2007, laissant pour lui succéder son épouse, commune en biens universellement et attributaire en pleine propriété de l’intégralité des biens meubles et immeubles composant la communauté.
Par acte du 18 juin 2008, Madame [B] [R] veuve [Z] a fait donation à Monsieur [U] [Z], par préciput et hors part, de la nue propriété des lots 4 et 8 dépendants de l’immeuble sis à [Localité 13].
Par testament olographe du 19 novembre 2009, Madame [B] [R] veuve [Z] a institué son fils [U] [Z] légataire universel.
Madame [B] [R] veuve [Z] est décédée le [Date décès 11] 2013, laissant pour lui succéder ses cinq enfants et ses trois petits-enfants venant par représentation de leur père [F] [Z], pré-décédé.
Par acte des 24 et 25 octobre 2017, Madame [W] [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne :
— Madame [M] [Z] veuve [V],
— Madame [G] [Z] épouse [O],
— Monsieur [U] [Z],
— Madame [A] [Z] épouse [I],
— Madame [C] [Z] épouse [P],
— Monsieur [J] [Z],
— Monsieur [Y] [Z],
Elle demandait notamment au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de la défunte, de fixer la valeur des immeubles objets des donations et du legs, et la condamnation de Monsieur [U] [Z] au versement d’une indemnité de réduction d’un montant de 309.381,37€.
Par jugement du 13 mai 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [B] [R] veuve [Z] et commis un notaire à cette fin ainsi qu’un juge pour surveiller les opérations ;
Déclaré recevable pour être non prescrite l’action en réduction formée par Madame [W] [Z] épouse [D], Madame [M] [Z] veuve [V], Madame [C] [Z] épouse [P], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [Y] [Z] ;
Fixé la valeur des lots objets du legs universel ;
Fixé la valeur des lots objets de la donation du 17 juillet 1981 ;
Fixé la valeur des lots objets de la donation du 18 juin 2008 ;
Dit que Monsieur [U] [Z] dispose d’une créance envers l’indivision successorale d’un montant de 4.058,58€ au titre des frais funéraires qu’il a exposés ;
Dit qu’il incombera au notaire de chiffrer le montant de l’indemnité de réduction due par Monsieur [U] [Z] ;
Par acte du 03 juillet 2019, Monsieur [U] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures de l’appelant, transmises par RPVA le 18 février 2020 ;
Vu les dernières écritures de Madame [W] [Z] épouse [D], intimée, transmises par RPVA le 02 décembre 2019 ;
Vu les dernières écritures de Madame [C] [Z] épouse [P], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [Y] [Z], intimés, transmises par RPVA le 29 novembre 2019 ;
Madame [M] [Z] veuve [V], Madame [G] [Z] épouse [O] et Madame [A] [Z] épouse [I], intimées, n’ont pas constitué avocat et se sont vues notifier les conclusions des autres parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023, et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 09 octobre suivant.
MOTIVATION
Il est constant que les demandes de « constater… », « dire et juger que… » et autres « donner acte » ou « rappeler » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu’il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.
En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » si elles ne correspondent pas à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions.
Sur la prescription
Monsieur [U] [Z] sollicite l’infirmation des dispositions du jugement déféré par lesquelles il a été jugé que l’action en réduction qui était intentée était recevable pour être non prescrite. Il demande à la cour de juger au contraire que l’action en réduction de la donation du 18 juin 2008 serait prescrite, et donc irrecevable.
À l’appui de sa demande, Monsieur [U] [Z] soutient que le point de départ du délai de prescription de deux ans prévu par l’article 921 du code civil peut intervenir avant le terme du premier délai de cinq ans fixé par ce même texte, ou postérieurement mais sans pouvoir dépasser dix ans après le décès. Selon lui, le délai de deux ans ne trouve donc pas à s’appliquer uniquement à l’issue du délai de cinq ans, mais également dans cette période et court à partir du moment où l’héritier a connaissance de l’atteinte portée à la réserve.
L’appelant ajoute que le notaire a transmis aux héritiers un projet d’état liquidatif le 11 juillet 2014, faisant apparaître une réduction de la donation faite le 18 juin 2008 à Monsieur [U] [Z], à hauteur de 189.878,95 €. Selon lui, cette date marque le moment où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte à la réserve, et constitue le point de départ de la prescription de deux ans. L’assignation n’ayant été délivrée que le 24 octobre 2017, soit plus de trois ans après, la prescription était acquise et la demande est irrecevable.
Monsieur [U] [Z] soutient par ailleurs qu’une demande au notaire n’est pas une cause d’interruption de la prescription. Il conteste également avoir reconnu être tenu au paiement d’une indemnité de réduction.
Madame [W] [Z] épouse [D] sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise.
Elle indique qu’il est acquis que le délai de deux ans s’ajoute au délai initial de cinq ans après le décès.
L’intimée ajoute qu’en toute hypothèse, le délai de prescription de deux ans a été interrompu par la reconnaissance par l’appelant de son obligation à indemnité de réduction, le débat portant uniquement sur la valeur des biens concernés.
Enfin, Madame [W] [Z] épouse [D] soutient que la demande en réduction n’est soumise à aucun formalisme.
Madame [C] [Z] épouse [P], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [Y] [Z] sollicitent également la confirmation sur ce point du jugement frappé d’appel.
Ils soutiennent que la réduction du délai de prescription à deux ans prévue à l’article 921 du code civil n’intervient que dans le cas où l’atteinte à la réserve est découverte après l’expiration du délai de cinq ans suivant l’ouverture de la succession. Or, l’assignation a été délivrée moins de cinq ans après le décès de Madame [B] [R] veuve [Z], de sorte que l’action est recevable.
Sur ce,
L’article 921 du code civil, pris dans sa version applicable à l’espèce, précisait en son deuxième alinéa que :
« Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.»
Si ce texte peut prêter à interprétation, il convient de retenir qu’en fait, le délai pour engager une action en réduction est de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession si les héritiers réservataires connaissaient l’atteinte à la réserve au décès, ou s’ils en ont eu connaissance dans ce délai de prescription.
Le délai est ramené à deux années à compter du jour où ils ont eu connaissance de l’atteinte à leur réserve dans les autres cas, c’est à dire si l’atteinte est découverte après expiration du délai de cinq ans après l’ouverture de la succession, sans toutefois pouvoir excéder dix années à compter du décès.
En effet, le délai de deux ans a pour finalité de permettre aux héritiers réservataires d’engager une action en réduction en cas de découverte tardive de l’atteinte, et il n’a pas vocation à se substituer au délai quinquennal.
D’ailleurs, une autre interprétation viderait le texte d’une partie de son sens et de sa substance : si une prescription de deux ans devait s’imposer à tout héritier réservataire à compter du moment où il découvre l’atteinte à la réserve, comme le soutient l’appelant, la référence dans l’article 921 à une prescription quinquennale serait dénuée de tout sens. Le législateur aurait alors pu prévoir que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Cette interprétation, soutenue par l’appelant, supposerait sinon que les héritiers qui ont connaissance de l’atteinte à la réserve à l’ouverture de la succession, donc à la mort de leur auteur, ont un délai de 5 ans pour agir, et ceux qui découvriraient l’atteinte postérieurement, même le lendemain du décès, disposeraient d’un délai bien moindre, puisque limité à deux ans. Une telle différences entre les héritiers ne paraît ni logique, ni fondée en droit.
Ainsi donc, il ne peut qu’être considéré qu’en application des dispositions de l’article 921 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, le délai de prescription de l’action en réduction est, selon un principe général s’appliquant à n’importe quel héritier, de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession. Et en cas de découverte par des héritiers d’une atteinte à la réserve après expiration de ce délai, ils disposent d’un délai de deux ans pour agir, mais ils ne peuvent plus le faire au delà d’un délai de dix ans après le décès.
En l’espèce, Madame [B] [R] épouse [Z] est décédée le [Date décès 11] 2013. Cette date constitue le point de départ de la prescription prévue à l’article 921 du code civil. Les héritiers réservataires ou leurs ayants cause disposaient d’un délai de cinq ans pour engager une action en réduction, soit jusqu’au 28 novembre 2018.
Madame [W] [Z], épouse [D], a fait assigner les autres parties par actes des 24 et 25 octobre 2017, alors que la prescription n’était pas acquise.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a écarté la prescription et déclaré recevable l’action en réduction.
Sur la valeur des biens donnés ou légués
Monsieur [U] [Z] sollicite l’infirmation des disposition du jugement entrepris aux termes desquelles la valeur des biens qu’il a reçus par donation ou par legs a été fixée.
S’agissant de la valeur du lot objet du legs, l’appelant soutient que le tribunal a visé des évaluations réalisées par des personnes qui n’ont pas visité les lieux.
S’agissant des lots 1, 2, 5 et 7, objets de donations, il indique que la valeur retenue par le tribunal (70.000€) pose problème, en ce que :
le lot N°1 n’existe plus ;
le 1er projet de déclaration de succession retenait une valeur de 30.000€, et le tribunal ne justifie pas de la différence entre cette évaluation et celle retenue dans le jugement ;
les biens ont pour partie été édifiés par l’appelant, et ils auraient dû être évalués en fonction de leur état au jour de la donation et en tenant compte de l’édification faite par le donataire ;
S’agissant des lots 4 et 7, le notaire n’a pas visité les lieux selon Monsieur [U] [Z], et le chiffre retenu ne se fonde sur aucune évaluation de sa part mais sur les déclarations de Madame [W] [Z] épouse [D]. L’appelant indique qu’il s’agit d’un appartement « particulièrement vétuste ».
Enfin, Monsieur [U] [Z] soutient que les appartements à évaluer ne sont pas indépendants les uns des autres, que des travaux sont à effectuer pour près de 21.000€, et qu’en l’état les lots ne peuvent être cédés.
Monsieur [U] [Z] demande à la cour de dire que le notaire proposera des évaluations immobilières après avoir recueilli l’avis de professionnels de l’immobilier dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il demande à la cour de retenir les évaluations suivantes :
— lot 6 bien existant au jour du décès, valeur ouverture succession et à ce jour : 110.000,00 €,
— lot 4 et 8 donnés : valeur ouverture succession et à ce jour : 126.000,00 €, en fonction de l’état au jour de la donation,
— lots 2, 5, 7 et 10 (ancien lot 1) : valeur ouverture succession et à ce jour : 30.000,00 €, en fonction de l’état au jour de la donation.
Madame [W] [Z] épouse [D] sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise.
Elle soutient que le tribunal a fixé la valeur du lot 6 en retenant la moyenne des évaluations dont le bien avait fait l’objet par deux experts, puis par le notaire. Elle ajoute que l’appelant lui-même avait validé les conclusions de l’expert qui retenait une valeur de 151.680,46€ pour ce bien, et précise que l’évaluation produite par Monsieur [U] [Z] est antérieure à celle réalisée par l’expert, à la demande de l’appelant.
Concernant les lots 2, 5, 7 et 10 (anciennement lot 1), Madame [W] [Z] épouse [D] soutient que l’expert [N] a tenu compte de leur nature et des travaux dont l’appelant se prévaut. Elle ajoute que l’évaluation retenue par cet expert n’a pas été contestée par Monsieur [U] [Z], qui a sollicité un autre expert pour une contre-expertise portant uniquement sur les lots 4, 6 et 8.
S’agissant des lots 4 et 8, Madame [W] [Z] épouse [D] affirme que le tribunal a fixé leur valeur (180.893,82€) en retenant la moyenne des évaluations dont le bien avait fait l’objet par deux experts, puis par le notaire. Elle rappelle que l’acte de donation retenait une valeur encore supérieure à celle fixée dans le jugement, soit 240.000€. Elle demande à la cour de confirmer le montant retenu par le tribunal, ou à défaut de retenir la valeur fixée dans l’acte de donation, et alors validée par Monsieur [U] [Z].
Enfin, Madame [W] [Z] épouse [D] indique que les travaux nécessaires dont l’appelant fait état n’ont aucune incidence sur la valeur des donations et des biens, et elle ajoute que ces éléments ont été pris en compte lors des expertises.
Madame [C] [Z] épouse [P], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [Y] [Z] sollicitent la confirmation sur ce point du jugement frappé d’appel.
Ils indiquent que le tribunal a évalué les biens en se basant sur les estimations faites par l’expert [N], lors d’opérations contradictoires, et par le notaire. Selon eux, l’expertise dont se prévaut Monsieur [U] [Z] et réalisée par Madame [K] est très succincte, et l’évaluation qu’il verse faite par une agence immobilière ne comporte aucune véritable expertise du bien.
Enfin selon eux, l’expertise relative aux désordres n’est pas une estimation immobilière des biens, et elle n’est produite que pour diminuer artificiellement les valeurs retenues précédemment.
Sur ce,
Il convient de rappeler à titre liminaire que les modalités d’évaluation des biens diffèrent, selon qu’il s’agit d’apprécier la masse de calcul de la réserve ou le montant de l’éventuelle indemnité de réduction.
En effet, selon l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, et les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.
Ainsi, pour établir la masse à partager, il convenait notamment de fixer la valeur des biens qui ont été donnés par la défunte au jour du décès, mais d’après leur état au jour des donations.
Or, il apparaît que le rapport de Madame [N], expert missionné par le notaire chargé du règlement de la succession de Madame [B] [R] veuve [Z], propose des évaluations des lots donnés sans aucune référence à leur état au jour des donations, ce qui pouvait pourtant avoir une incidence sur leur estimation.
Il en va de même avec le rapport de Madame [K], qui ne fait pas davantage mention de l’état des biens au jour des donations.
Par ailleurs, l’article 924-2 du code civil précise notamment que le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié, et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Ce n’est donc plus une valeur au jour du décès qu’il convient d’envisager, mais à l’époque du partage, et toujours en fonction de l’état des biens au jour de la donation ou du legs.
Or, il n’est versé aucun élément en procédure permettant d’apprécier la valeur des biens à la date la plus proche du partage, et les estimations par expertises ou par le notaire qui figurent au dossier datent de 2014 et 2015, soit de près de dix ans.
Ils n’est absolument pas démontré que ces estimations dont se prévalent alternativement l’appelant ou les intimés seraient toujours d’actualité.
En outre, et comme indiqué précédemment, l’état des biens donnés au jour où les libéralités ont pris effet est inconnu, et ne semble pas avoir été pris en compte par les experts pour apprécier la valeur de chacun des immeubles.
En conséquence, les évaluations retenues par le tribunal sur la base des expertises, et du projet de partage, ne peuvent être confirmées en cause d’appel.
Et, en l’absence d’élément d’appréciation suffisant, la cour n’est pas en mesure de fixer les valeurs des biens concernés.
L’article 1365 du code de procédure civile précise en son dernier alinéa que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
La nature des biens litigieux, objets de donations ou de legs et répartis en plusieurs lots, justifie que le notaire désigné par le tribunal propose les valeurs des dits biens, après s’être le cas échéant adjoint un expert, conformément au texte précédemment rappelé.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les créances invoquées par Monsieur [U] [Z]
Monsieur [U] [Z] sollicite l’infirmation du jugement entrepris à deux titres concernant ses créances sur la succession.
Il indique tout d’abord que la décision comporte une erreur matérielle concernant les frais funéraires qu’il a pris en charge. En effet, c’est une créance de 4058,58€ qui lui a été reconnue dans le dispositif de la décision, contre une créance de 4080,58€ mentionnée dans les motifs, conformément à la somme qu’il a effectivement versée. L’appelant demande donc à la cour de rectifier cette erreur.
Ensuite, Monsieur [U] [Z] soutient que des travaux de menuiserie ont été réalisés dans le lot n°6, et qu’il en a supporté le coût, à hauteur de 5.906,40€. Selon lui, il avait alors apporté une aide financière à sa mère en prenant en charge ces travaux, et « il y a un enrichissement sans cause de la défunte et désormais de l’indivision successorale qui profite desdits travaux dans l’évaluation des biens ». Il demande à la cour de fixer au passif de l’indivision successorale une créance en sa faveur d’un montant correspondant à ces travaux, soit 5.906,40€.
Madame [W] [Z] épouse [D] sollicite sur ce point, implicitement, la rectification de l’erreur affectant la décision entreprise concernant le montant des frais funéraires, et pour le surplus, la confirmation du jugement.
Concernant les travaux de menuiserie, l’intimée indique qu’ils ont été faits du vivant de Madame [B] [R] veuve [Z], et que rien ne permet de préciser quel bien immobilier ils ont concernés. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet de retenir que Monsieur [U] [Z] a effectivement supporté le coût de cette opération.
Enfin, elle soutient que si les travaux ont concerné le lot N°6, comme l’affirme Monsieur [U] [Z], ce bien a fait l’objet d’un legs au bénéfice de l’appelant, de sorte que l’indivision successorale n’en a pas tiré profit.
Madame [C] [Z] épouse [P], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [Y] [Z] sollicitent la confirmation du jugement entrepris concernant les créances revendiquées par Monsieur [U] [Z].
Ils indiquent que la créance de l’appelant au titre des frais funéraires qui doit être retenue est de 4.058,58€, et que s’agissant des travaux de menuiserie, sa demande n’est pas justifiée car les travaux ont été réalisés en 2012, du vivant de Madame [B] [R] veuve [Z].
Sur ce,
' sur les frais funéraires
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré.
S’agissant des frais funéraires, le jugement entrepris mentionne dans les motifs que Monsieur [U] [Z] a demandé à voir fixer au passif de l’indivision successorale « la somme de 4080,58 euros qu’il a réglée au titre des frais funéraires dont le principe n’est pas contesté de sorte qu’il sera fait droit à cette demande ».
Or, dans le dispositif de la décision, il est mentionné que Monsieur [U] [Z] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision successorale d’un montant de 4058,58 euros au titre des frais funéraires qu’il a exposés.
La différence entre les montants retenus par le tribunal procède manifestement d’une erreur matérielle, ce que confirme la production par Monsieur [U] [Z] du reçu de la société de pompes funèbres, libellé à son nom et qui mentionne bien une somme de 4080,58€.
Il convient dès lors de rectifier cette erreur, purement matérielle, et de dire que ce chef du dispositif du jugement entrepris sera modifié comme suit :
« DIT que Monsieur [U] [Z] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision successorale d’un montant de 4.080,58 euros au titre des frais funéraires qu’il a exposés » ;
Conformément à l’article précité du code de procédure civile, il convient d’ordonner que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié.
' sur les travaux de menuiserie
L’action fondée sur l’enrichissement sans cause suppose en l’espèce que trois éléments soient établis : l’appauvrissement de l’appelant, l’enrichissement corrélatif de l’indivision successorale et l’absence de cause de ce flux patrimonial.
L’appauvrissement s’entend de toute forme de perte ou de manque à gagner.
Or en l’espèce, la cour ne peut que constater que l’appelant échoue à démontrer qu’il aurait effectivement supporté le coût des travaux de menuiserie dont il se prévaut.
En effet, il verse à l’appui de sa demande des copies de bordereaux de remises de chèque de la société qui a fait les travaux, lesquels n’avèrent en aucune façon qu’il les aurait personnellement payés.
La facture qu’il produit en pièce 17, et qui est libellée à ses nom et prénom, ne peut que conduire la cour à s’interroger puisque :
elle porte le même numéro que la facture produite en pièce 8 par l’appelant, qui a pourtant une présentation toute différente et n’est libellée qu’au nom de « Mr [Z] », sans autre précision ;
elle ne comporte ni numéro de client, ni numéro de devis, contrairement à la facture objet de la pièce 8 de l’appelant ;
elle ne comporte pas de NII, ou numéro d’identification intracommunautaire, contrairement à la facture objet de la pièce 8 de l’appelant ;
Les caractéristiques douteuses, ou à tout le moins surprenantes, de cette facture affectent nécessairement la force probante de cette pièce.
Il apparaît ainsi que Monsieur [U] [Z] ne démontre pas l’appauvrissement qu’il invoque.
L’enrichissement s’entend de tout profit, avantage ou bénéfice revêtant une importance certaine ou une nature exceptionnelle.
Or, la cour ne peut que constater que l’immeuble dans lequel les travaux invoqués auraient été faits n’est pas identifié avec certitude, de sorte qu’il est impossible de déterminer qui en aurait profité.
Monsieur [U] [Z] soutient que c’est dans le lot 6 que ces travaux auraient été effectués. Cependant, il procède uniquement par voie d’affirmation, sans rapporter la moindre preuve de ce qu’il avance. Et c’est vainement qu’il sera cherché sur la facture produite, objet de la pièce 8 de l’appelant, l’identification de l’immeuble concerné. La facture produite en pièce 17, qui paraît avoir été éditée pour les besoin de la cause, est tout aussi vague sur ce point.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [U] [Z] échoue à démontrer un enrichissement de Madame [B] [R] veuve [Z], qui n’était pas décédée quand les travaux ont été faits, puis de l’indivision successorale.
Il s’évince de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande de créance envers l’indivision successorale au titre de travaux de menuiserie, et le jugement ne pourra qu’être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La décision du tribunal sur le sort des dépens de première instance et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée, les parties n’ayant articulé aucune motivation justifiant qu’une solution différente soit retenue.
Les parties ayant chacune partiellement succombé devant la cour, elles supporteront la charge de leurs propres dépens exposés en cause d’appel.
L’équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
*
* *
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné, afin qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut suceptible de recours par les seules parties défaillantes et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
fixé les valeurs des lots 6, 2, 5 7, 10 (ancien lot 1) 4 et 8 de la copropriété de la [Adresse 20], sise à [Localité 13] (64) [Adresse 20] ;
dit que Monsieur [U] [Z] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision successorale d’un montant de 4058,58 euros au titre des frais funéraires qu’il a exposés,
et statuant à nouveau,
Dit que le notaire désigné par le tribunal proposera les valeurs des dits biens, après s’être le cas échéant adjoint un expert, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile ;
et rectifiant l’erreur matérielle,
Dit que Monsieur [U] [Z] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision successorale d’un montant de 4.080,58 euros au titre des frais funéraires qu’il a exposés ;
Ordonne que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément au présent arrêt ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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