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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 25/06515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 juin 2025, N° F23/00498;25/06515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Novembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON CEDEX du 27 juin 2025 – N° rôle : F 23/00498
N° R.G. : N° RG 25/06515 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QP7Q
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE représentée par le CONSULAT GENERAL d’ALGERIE à [Localité 5]
N° SIRET: 784 656 423 00117
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Demanderesse à l’incident :
Madame [I] [Z]
née le 26 Octobre 1987 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON
*******
A l’audience tenue le par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/06515 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QP7Q, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 07 Novembre 2025.
***
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 27 juin 2025 ;
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 31 juillet 2025 par la République Algérienne Démocratique et Populaire représentée par le consulat d’Algérie à [Localité 5] ;
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 8 septembre 2025 par Mme [I] [Z] ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident transmises par voie électronique le 24 septembre 2025 par la République Algérienne Démocratique et Populaire représentée par le consulat d’Algérie à [Localité 5] ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident transmises par voie électronique le 2 octobre 2025 par Mme [Z] ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la République Algérienne Démocratique et Populaire représentée par le consulat d’Algérie à [Localité 5] n’établit pas avoir exécuté le jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire dans sa totalité, et ne conteste au demeurant pas le défaut d’exécution reproché.
Pour s’opposer à la radiation de l’affaire, la République Algérienne Démocratique et Populaire soutient que le jugement ne lui a pas été signifié par voie diplomatique, qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision faute d’inscription de cette dépense dans le budget public et qu’en cas de réformation du jugement Mme [Z] serait dans l’impossibilité de restituer les fonds.
Toutefois le premier moyen est inopérant, aucun texte ne conditionnant la demande de radiation à la signification du jugement par l’intimé. La République Algérienne Démocratique et Populaire a bien eu connaissance du jugement puisqu’elle en a interjeté appel.
Par ailleurs, la République Algérienne Démocratique et Populaire ne justifie nullement de l’impossibilité de régler les sommes auxquelles elle a été condamnée au seul motif que la dépense n’aurait pas été inscrite dans le budget public. A supposer que cette exigence soit requise, aucun élément ne démontre l’impossibilité d’une telle inscription.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’il appartient non seulement au conseiller de la mise en état de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur.
En l’espèce, le seul risque d’avoir des difficultés à être remboursée ne constitue pas des conséquences manifestement excessives, sa démonstration devant également porter sur les effets irréversibles et disproportionnés que l’appelante subirait alors. Une telle preuve n’est pas rapportée.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement déféré.
Il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident.
La République Algérienne Démocratique et Populaire sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rang des procédures en cours pour inexécution par République Algérienne Démocratique et Populaire du jugement prononcé 27 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Lyon,
Disons que l’affaire pourra être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution totale des dispositions du dit jugement assorties de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la République Algérienne Démocratique et Populaire représentée par le consulat d’Algérie à [Localité 5] aux dépens.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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