Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 24/06960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 2 août 2024, N° 24/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06960 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P37I
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE en référé du 02 août 2024
RG : 24/00304
[V]
[A]
C/
[M]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Décembre 2025
APPELANTS :
M. [O] [V]
Né le 29 juin 1973 à [Localité 8] (75)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [Y] [A] épouse [V]
Née le 8 juillet 1974 à [Localité 6] (58)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
INTIMÉS :
M. [U] [M]
Né le 14 Novembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [I] [X]
Née le 01 Juin 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL STRIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V] et Mme [Y] [A], épouse [V] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4], sur un terrain qu’ils ont divisé et dont ils ont vendu une parcelle de 700 m² à M. [U] [M] et Mme [I] [X] par acte du 6 novembre 2017 sur laquelle ces derniers ont fait édifier leur maison d’habitation, selon permis de construire qui leur avait été accordé le 25 juillet 2017.
L’acte de vente de la parcelle stipule une servitude de passage consentie au profit du fonds de M. [M] et Mme [X] par le fond de M. et Mme [V], au niveau du [Adresse 2].
M. et Mme [V] ont par la suite reproché à leurs voisins des désordres et empiétements sur leur propriété du fait des constructions réalisées, ce qui a donné lieu à une mesure d’expertise judiciaire en référé ordonnée le 4 mai 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 février 2022 retenant un empiétement des murs de clôture et notamment du mur de soutènement.
Par ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a notamment condamné sous astreinte M. [M] et Mme [X] à démolir les murs litigieux édifiés sur leur propriété allant du point B au point E comme indiqué sur l’extrait cadastral et dans le rapport d’expertise du 7 février 2022.
Par jugement du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a dit que la démolition des murs litigieux édifiés à laquelle M. [M] et Mme [X] ont été condamnés par l’ordonnance du 30 août 2022 s’entend de la démolition des murs litigieux BC et DE comme indiqué sur l’extrait cadastral et dans le rapport d’expertise du 7 février 2022.
M. [M] et Mme [X] ont démoli le mur de soutènement litigieux qu’ils ont reconstruit sur leur propre parcelle après dépôt d’une déclaration préalable du 18 janvier 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 23 mai 2023 par commissaire de justice.
Par mail officiel du 8 novembre 2023, le conseil de M. et Mme [V] a mis en demeure M. [M] et Mme [X] de clôturer leur terrain conformément au permis de construire pour prévenir tout risque de chute.
Par acte du 15 mai 2024, M. et Mme [V] ont fait assigner M. [M] et Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en cessation de trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 2 août 2024, le juge des référés a :
Dit que la demande de M. et Mme [V] est recevable ;
Dit n’y avoir lieu à référé et rejeté l’ensemble des demandes de M. et Mme [V] ;
Rejeté la demande de M. [M] et Mme [X] au titre de la procédure abusive ;
Condamné M. et Mme [V] à payer à M. [M] et Mme [X] la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. et Mme [V] aux dépens.
Le juge des référés retient en substance :
qu’aucune obligation de clôture ne résulte ni de la déclaration préalable de travaux, ni de l’expertise judiciaire, en sorte qu’à défaut de caractérisation d’une faute civile manifeste à cet égard, il n’est établi aucun trouble manifestement illicite,
il n’est pas davantage démontré d’obligation de remblaiement, à défaut de déficit de remblaiement susceptible d’occasionner un quelconque dommage sur la parcelle [V].
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 août 2024, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 28 octobre 2025, les appelants demandent à la cour :
Infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé et rejeté l’ensemble des demandes de M. [V] et Mme [V],
Condamné M. [V] et Mme [V] à payer à M. [M] et Mme [X] une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [V] et Mme [V] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [M] et Mme [X] :
à clôturer leur terrain allant du point B au point E comme indiqué sur l’extrait cadastral figurant dans le rapport de Mme [C], sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
à remblayer correctement derrière le mur de soutènement, le terrain de M. [V] et Mme [V] au niveau du terrain naturel sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Rejeter l’appel incident de M. [M] et Mme [X] ;
Condamner M. [M] et Mme [X] à régler à M. [V] et Mme [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire au profit de la société Riva et Associés, sur son affirmation de droit.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 3 novembre 2025, M. [M] et Mme [X] demandent à la cour :
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 2 août 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et rejeté l’ensemble des demandes de M. [V] et Mme [V] ;
A titre d’appel incident,
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 2 août 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [M] et Mme [X] au titre de la procédure abusive ;
A défaut,
Constater que les demandes formulées par M. [V] et Mme [V] sont parfaitement infondées ;
En conséquence,
Débouter M. [V] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A défaut et très subsidiairement,
Condamner in solidum M. [V] et Mme [V] à supporter le coût pour moitié de l’éventuel coût des travaux de clôture ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [V] et Mme [V] à payer à M. [M] et Mme [X] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Débouter M. [V] et Mme [V] de leur demande tendant à voir prononcer une astreinte ;
Débouter M. [V] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum M. [V] et Mme [V] à payer à M. [M] et Mme [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
M. et Mme [V] soutiennent que leurs voisins ont l’obligation de clôturer leur terrain au regard des obligations d’urbanisme et des risques de chute, une telle obligation leur étant imposée par le permis de construire du 25 juillet 2017 avec un grillage simple torsion de 1,50 m de hauteur, notamment en limite de propriété avec le terrain de M. et Mme [V] à l’Ouest et au Nord (du point B au point E), ce qu’il se sont engagés à respecter dans l’acte de vente et alors qu’ils ont réitéré leur engagement de clôturer leur terrain dans la déclaration préalable qu’ils ont déposée le 18 janvier 2023 pour la reconstruction du mur de soutènement, en sorte qu’ils ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils n’auraient pas l’obligation de clôturer, la mairie de [Localité 7] ayant au demeurant contesté la conformité des travaux au permis de construire ainsi qu’à la déclaration préalable s’agissant du mur de soutènement, en raison de l’absence de clôture.
Ils estiment que la violation des autorisations d’urbanisme est manifeste et constitue une faute civile au regard des articles L 480-4 du code de l’urbanisme et 1240 du code civil.
Ils s’opposent par ailleurs à la demande des intimés visant à leur faire supporter la moitié du coût des travaux de clôture auxquels ces derniers se sont engagés.
Ils invoquent également la situation de fait résultant des travaux réalisés par les intimés qui, pour aménager leur terrain, ont procédé à un nouveau terrassement très important, à l’origine d’un danger au niveau du mur qui a été reconstruit mais également au niveau des autres murs de soutènement qu’ils ont construits, allant jusqu’à une hauteur de 3 mètres sans être protégés par une clôture, ce qui expose M. et Mme [V] et les membres de leur famille à un risque de chute.
Ils invoquent en second lieu l’obligation à laquelle M. [M] et Mme [X] sont tenus de remblayer le terrain derrière le mur de soutènement pour qu’il retrouve son état initial, dès lors qu’il résulte du procès-verbal de constat du 23 mai 2023 que la terre a été retournée et sommairement remblayée sur le terrain [V], situation qui continue de se dégrader dès lors que ce terrain s’est affaissé sur une bande large de 50 cm à 1 m au plus large, sur 50/60 cm de profondeur, sur toute la longueur du mur de 3m de haut, comme cela résulte de la photographie du 27 octobre 2025.
M. [M] et Mme [X] invoquent l’inexistence d’un trouble manifestement illicite à défaut pour les appelants de fonder leur demande sur la violation d’une disposition légale ou réglementaire mais sur la déclaration préalable de travaux, acte administratif unilatéral établi et déposé par les intimés eux-mêmes à la mairie de [Localité 7], le 18 janvier 2023 ainsi que sur le contenu du rapport d’expertise du 7 février 2022, documents qui n’édictent aucune norme juridiquement obligatoire. Ils soutiennent en outre qu’une telle obligation de clôture ne peut être caractérisée sur un mur qui n’était pas prévu initialement au permis de construire. Ils soutiennent encore que l’article L 480-4 du code de l’urbanisme ne peut servir de fondement à l’action intentée dès lors qu’il renvoie au volet pénal des infractions à ce code.
Par ailleurs, ils invoquent une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle le propriétaire d’un terrain n’est pas tenu de le clôturer pour des raisons de sécurité ou de signaler les dangers, dès lors que ledit terrain n’est pas destiné à recevoir du public.
Ils font en outre valoir que la demande de permis ainsi que le permis de construire relatif à la construction de la maison de 2017, annexé à l’acte de vente et sur lesquels les appelants fondent également l’existence d’une l’obligation de clôture sont des documents datant d’une époque où le mur dont il est question n’était même pas sorti de terre, alors que le mur reconstruit n’est plus situé en limite séparative, en sorte que ces documents ne correspondent plus à la situation actuelle et ne créent pas d’obligation de clôture. Ils ajoutent que la contestation de la conformité des travaux émise par le maire se borne à mentionner « clôture à redéfinir », sans qu’il ne soit établi que la conformité de la déclaration préalable relative au mur de soutènement est contestée au motif que la clôture n’aurait pas été réalisée à cet endroit, étant précisé qu’une telle contestation s’inscrit dans le cadre du contrôle administratif de l’urbanisme et ne crée pas de droits ou d’obligations entre particuliers.
Ils prétendent en outre que les appelants n’apportent toujours pas la preuve de l’existence d’un préjudice se contentant d’invoquer un risque de chute purement hypothétique, étant rappelé le caractère privé de leur propriété, ce qui écarte de facto toute obligation légale de clôturer le terrain pour des motifs de sécurité.
Très subsidiairement, ils sollicitent le partage par moitié des frais de clôture.
Rappelant par ailleurs qu’ayant reconstruit le mur de soutènement à un mètre en retrait de la limite de propriété sur leur propre parcelle, M. [M] et Mme [X] considèrent que les appelants sollicitent des travaux de remblaiement sur la propriété privée de ces derniers, sans motif légal, réglementaire ou judiciaire, s’appuyant sur des photographies prises au moment des travaux de reconstruction du mur, ne reflétant aucunement l’importance du trou de terre tel que décrit, lequel a été rebouché depuis bien longtemps et le mur reconstruit. Ils ajoutent que sur les nouveaux clichés versés aux débats, à supposer qu’ils datent de 27 octobre 2025, il apparaît bien difficile de distinguer la moindre 'situation dangereuse', étant précisé que les appelants invoquent pour la première fois un prétendu affaissement de terrain sans nullement en justifier. Ils estiment que ces nouveaux clichés ne mettent en évidence aucune carence sécuritaire, ni aucun affaissement du sol, ce qui est également le cas des photographies qu’ils versent eux-mêmes aux débats et datant des 1er et 2 novembre 2025.
Sur ce,
La cour rappelle que l’obligation de clôture tirée de l’article 663 du code civil consiste en une obligation de participer pour moitié aux dépenses occasionnées par la construction et l’entretien du mur en l’état futur de construction en limite séparative de deux propriétés contiguës.
En outre, la seule méconnaissance d’une réglementation d’urbanisme ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des conséquences en résultant, alors qu’en l’espèce, l’action n’a pas été engagée par la commune de [Localité 7], mais par M. et Mme [V].
S’il est acquis que dans la demande de permis de construire déposée par les intimés en 2017, il est mentionné au titre du traitement des abords que les clôtures en limite de propriété Ouest et Nord seront conservées à l’identique (grillage simple torsion 1,50 m), que le permis de construire a été obtenu le 25 juillet 2017, qu’il est annexé à l’acte de vente du 6 novembre 2017 et que la conformité des travaux réalisés à ce permis a été contestée par la mairie le 1er avril 2021, avec notamment la mention 'clôture à redéfinir', il n’en résulte pour les intimés aucune obligation de clôturer le mur de soutènement allant du point B au point E qui consiste lui-même en une clôture (avec au demeurant une fonction de soutènement) dont les intimés ont détruit puis reconstruit les portions BC et DE, en exécution de l’ordonnance du 30 août 2022 et ce, selon déclaration préalable du 18 janvier 2023, laquelle ne génère ni juridiquement, ni matériellement aucune obligation de clôturer le-dit mur, ne faisant mention d’aucun travaux de clôture autre que le mur lui-même, pas plus que le rapport d’expertise du 7 février 2022 et l’extrait cadastral y figurant lesquels visent le bornage des parcelles et non leur clôture. En outre, M. et Mme [V] ne justifient pas de la non-conformité du mur de soutènement nouvellement construit à la déclaration préalable.
A défaut de violation évidente d’une obligation de clôturer, il ne saurait y avoir de trouble manifestement illicite, étant au surplus observé que l’obligation de clôture entre propriétés contiguës n’est pas destinée à assurer la sécurité des propriétaires respectifs et qu’il n’est pas justifié par les appelants, avec l’évidence requise en matière de référé, du risque de chute qu’ils invoquent.
S’agissant de l’obligation de remblayer, les photographies nouvellement versées aux débats par les appelants ne révèlent pas avec l’évidence requise en matière de référé de carence sécuritaire, ni d’affaissement du sol, ce que confirment du reste les photographies nouvellement versées par les intimés, étant rappelé que le risque de dommage imminent invoqué à ce titre n’est pas davantage établi par le constat d’huissier dressé le 23 octobre 2023.
La cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peur être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [M] et Mme [X] font valoir que M. et Mme [V] ont engagé des actions répétées à leur encontre, qui semblent être motivées non pas par la recherche d’une solution à un problème légitime, mais plutôt par la volonté de nuire à leurs voisins, afin dans un premier temps d’obtenir la démolition d’un mur de soutènement empiétant, de quelques centimètres, sur leur propriété de plusieurs milliers de mètres carrés puis en sollicitant du juge de l’exécution qu’il condamne les intimés à démolir des murs qui n’empiétaient nullement leur terrain pour finalement exiger la clôture du terrain et le remblaiement du mur de soutènement, désormais reconstruit sur la propriété de M. [M] et de Mme [X].
La cour estime que la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] et Mme [X] pour procédure abusive n’est pas fondée, à défaut pour eux de démontrer en quoi les demandes de M. et Mme [V] et en particulier l’appel interjeté par eux, aurait dégénéré en abus, étant rappelé qu’il a été fait droit à une partie de leurs demandes antérieures à la présente procédure.
L’ordonnance déférée est également confirmée à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. et Mme [V] supporteront également in solidum les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à M. [M] et Mme [X] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [V] et Mme [Y] [A], épouse [V] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [O] [V] et Mme [Y] [A], épouse [V] à payer à M. [U] [M] et Mme [I] [X] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [O] [V] et Mme [Y] [A], épouse [V] de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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