Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mars 2025, n° 22/05220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DU FINISTÈRE
C/
S.A.S. [4]
CCC adressées à :
— CPAM DU FINISTERE
— SAS [4]
— Me COLMET DAAGE
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DU FINISTERE
— Me COLMET DAAGE
Le 6 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
n° rg 22/05220 – n° portalis dbv4-v-b7g-itva – n° registre 1ère instance : 21/01647
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DU FINISTÈRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 5 juin 2019, Mme [H] [O] [N] (Mme [O]), âgée de 52 ans, salariée de la société [4] ([4]) en qualité d’hôtesse de caisse, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinite coiffe des rotateurs épaule droite'».
Le certificat médical initial du 11 avril 2019 mentionne : « tendinite coiffe des rotateurs épaule droite, rupture incomplète du supra-épineux à I’IRM du 29 mars ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [O].
Le 2 octobre 2020, l’état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables donnant lieu à l’attribution d’une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 27%, dont 7% au titre du coefficient socio-professionnel pour les séquelles suivantes : « limitation moyenne des mouvements d’une épaule droite chez une droitière. Limitation responsable d’une perte de son emploi ».
Par courrier daté du 3 février 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de Rennes d’un recours tendant à contester le bien-fondé du taux d’IPP de 27% attribué à Mme [O], et désigné M. le docteur [W] [C] en qualité de médecin-conseil.
En l’absence de décision explicite de la CMRA, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille sur rejet implicite de son recours amiable par courrier daté du 13 août 2021 reçu au greffe le 16 août suivant.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
1. déclaré recevable la demande de la société [4]';
2. fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [O] [N] à 8% à compter de la date de consolidation pour : « tendinite de l’épaule droite, coiffe des rotateurs »';
3. dit que les frais de consultation étaient pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)';
4. condamné la CPAM du Finistère aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la CPAM du Finistère ou la société [4] par lettre recommandée du 24 octobre 2022 avec avis réceptionné le 25 octobre suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 22 novembre 2022 enregistré au greffe le 24 novembre suivant, la CPAM du Finistère a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 et 4 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle la CPAM a été dispensée de comparaître.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées au greffe le 14 août 2023, maintenues à l’audience du 9 décembre 2024, la CPAM du Finistère appelante, laquelle a été dispensée de comparaître conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, demande à la cour de':
— infirmer le jugement querellé';
— entériner le rapport de M. le docteur [I] et dire que le taux médical doit être fixé à 10% ;
— constater que la caisse a majoré à juste titre le taux médical d’un coefficient professionnel de 7% ;
— juger que dans les rapports entre la caisse et la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O], dans les suites de la maladie professionnelle « tendinite de la coiffe des rotateurs, épaule droite » du 29 mars 2019 est fixé à 17% dont 7% pour le taux professionnel ;
— condamner la société [4] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM du Finistère fait valoir que :
— le taux médical a été sous-évalué par M. [J], médecin consultant désigné par le tribunal, et le premier juge ne s’est pas prononcé sur le taux professionnel qu’elle-même avait retenu';
— le taux d’IPP devant être évalué à la date de consolidation, les situations postérieures à cette date ne peuvent être prises en considération par le juge saisi';
— elle a attribué un taux médical de 20% à Mme [O] après examen de la victime par son médecin-conseil en raison de la limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite chez une droitière, et en fonction de l’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail’relatif à l’atteinte des fonctions articulaires ;
— toutefois, elle propose de retenir les conclusions de M. [I], médecin consultant désigné par la cour, et d’attribuer à l’assurée un taux médical de 10% compte tenu de l’absence d’amyotrophie en faveur d’un retentissement fonctionnel même minime, et donc de la limitation qualifiée de légère à l’épaule dominante';
— s’agissant du taux socio-professionnel, Mme [O] a bénéficié d’une prescription de repos par suite de la maladie professionnelle du 29 mars 2019 pendant la période s’écoulant du 24 septembre 2019 au 17 août 2020'; lors de la visite médicale de reprise du 18 août 2020 par suite de l’arrêt de travail, le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste d’hôtesse de caisse, Mme [O] ne pouvant plus effectuer que des tâches sans manutention et sans gestes répétitifs'; par lettre du 16 octobre 2020, la société [4] lui a notifié un licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de l’inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail'; par suite de son licenciement, Mme [O] s’est inscrite comme demandeur d’emploi';
— l’avis d’inaptitude étant en lien direct avec la maladie professionnelle, c’est à bon droit qu’elle a attribué à l’assurée un taux socio-professionnel de 7%.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 décembre 2024, maintenues oralement par son conseil, la société [4] intimée demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement attaqué';
— en conséquence, juger que les séquelles de Mme [O] en lien avec la maladie professionnelle justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, toutes causes confondues ;
à titre subsidiaire,
— entériner les conclusions expertales de M. [I]';
— en conséquence, fixer à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O], toutes causes confondues';
— annuler le coefficient socio-professionnel de 7% attribué à l’intéressée';
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer à 10% le taux anatomique d’incapacité permanente partielle de Mme [O]';
— fixer à 3% le coefficient socio-professionnel de Mme [O]';
en tout état de cause,
— condamner la CPAM du Finistère aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société [4] fait valoir que :
— par ordonnance du 19 janvier 2023, la cour d’appel d’Amiens a désigné M. le docteur [I] comme médecin consultant, lequel a remis son rapport le 23 mai 2023';
— par deux arrêts d’assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, mais exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, c’est-à-dire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle ;
— la caisse, lorsqu’elle juge opportun d’octroyer une rente d’incapacité permanente partielle à un assuré, doit donc prouver les préjudices d’ordre professionnel sur lesquels elle fonde sa décision'; or celle-ci n’évalue pas précisément la perte de salaire subie par Mme [O]';
— dans son avis du 27 janvier 2022, son médecin-conseil, M. [C], considère que l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse n’est ni cohérent, ni complet, ni conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité en l’absence d’examen complet en actif et en passif';
— en application du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAMTS n° 2784/92 du 5 octobre 1992, l’ajout par la caisse d’un coefficient socio-professionnel au taux médical n’est envisageable qu’en présence d’une IPP médicale, d’une perte de salaire réelle, et d’une perte de salaire objectivée et évaluée au plus juste';
— consécutivement à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, Mme [O] a bénéficié du doublement de l’indemnité légale de licenciement et d’une indemnité compensatrice, de sorte que l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 7% conduit à indemniser deux fois le préjudice lié à la rupture du contrat de travail et contrevient ainsi au principe de réparation intégrale interdisant d’indemniser deux fois un même préjudice.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
'
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
L’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation et seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle, étant précisé que seules les séquelles rattachables à la maladie sont en principe indemnisables.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires dispose':
«'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Épaule : la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité':
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
— Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55 dominant 45 non dominant
— Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40 dominant 30 non dominant
— Limitation moyenne de tous les mouvements
20 dominant 15 non dominant
— Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15 dominant 8 à 10 non dominant »'
Dans un avis du 27 janvier 2022, le médecin-conseil de l’employeur, M. [C], considère que l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse, M. [G] [M], n’était ni cohérent, ni complet, ni conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité en l’absence d’examen complet en actif et en passif, et qu’en l’absence de limitation de tous les mouvements de l’épaule, la moitié d’entre eux n’ayant pas été étudiés, et de licenciement imputable, l’assurée étant en arrêt de travail depuis plusieurs mois pour une autre pathologie non décrite, le taux médical d’IPP ne pouvait dépasser 5%, sans qu’il soit retenu de coefficient professionnel.
M. [J], médecin consultant désigné par le tribunal, a retenu ce qui suit': Mme [O] «'droitière, hôtesse de caisse de profession, a déclaré une maladie professionnelle au tableau 57 A côté droit intitulée «'coiffe des rotateurs'» : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [imagerie par résonance magnétique] IRM du 29 mars 2019. Le certificat médical initial du 11 avril 2019 mentionne une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, rupture incomplète importante du tendon supra-épineux à l’IRM du 29 mars, tableau 57. La consolidation sera fixée par certificat médical final du 2 octobre 2020 par le médecin-conseil à 16 mois post-déclaration, mentionnant « persistance de douleurs et d’une limitation de l’articulation ».
Le bilan lésionnel est d’ores et déjà difficile à déterminer puisque l’examen IRM de l’épaule droite du 29 mars 2019 ayant servi de déclaration de la maladie professionnelle n 'est pas repris dans le rapport du médecin-conseil. Par ailleurs, le compte rendu opératoire d’intervention du 24 septembre 2019 mentionne une rupture transfixiante des tendons de la coiffe des rotateurs sans plus de précision, on ne sait donc pas quel tendon était rompu. Le tout associé à une ténosynovite du tendon long biceps et un conflit extra-articulaire de Neer de l’épaule droite. Cette pathologie a bénéficié d’une solution chirurgicale donc le 24 septembre 2019. Le compte rendu opératoire n 'est pas repris in extenso, il est simplement résumé par une réparation de la coiffe des rotateurs de quelle nature, on ne peut pas le déterminer, associée à une ténodèse du tendon long biceps et à une acromioplastie sous arthroscopie. L 'examen du médecin-conseil a eu lieu le 19 octobre 2020, il est mentionné que [l’intéressée] se plaignait de [lancements] au repos à l’épaule droite, de gestes répétés douloureux à l’épaule droite, d’une élévation et d’une rétropulsion difficile notamment pour mettre le linge à sécher ou pour mettre son soutien-gorge (il s’agit d’un mouvement d’abduction-rotation interne). L 'examen clinique note qu’il n’y a pas d’amyotrophie de la ceinture scapulaire droite, il n’y a pas de recherche des points douloureux à l’épaule droite, quant à l’étude des mouvements de l’épaule droite comparativement au côté opposé, celle-ci est incompréhensible, in extenso il est mentionné : élévation 10° en passif, je suppose que c’est l’épaule droite, abduction 80°, 90° en passif, nous supposons également qu’il s’agit de l’épaule droite, mouvements main-nuque difficile, rétropulsion -10° versus -20° épaule gauche, main-dos limité avec un membre droit restant à 25 cm sous la gauche.
L’interprétation de ce tableau de mouvements de l’épaule droite n 'est pas comparatif, est difficilement interprétable, car on associe une abduction à 80° pour une antépulsion à 10°, il n’y a par ailleurs aucun testing de l’épaule droite visant à tester donc les différents tendons de l’épaule droite.
En conclusion, le médecin-conseil nous dit : limitation moyenne des mouvements d’une épaule droite chez une droitière, limitation responsable d’une perte de son emploi, taux d’incapacité permanente de 20% toute la difficulté de ce rapport est dans l’interprétation de l’examen clinique qui est effectivement discordant, on a du mal à imaginer qu’une abduction puisse être à 90° et une antépulsion à 10°.
D 'autre part, les éléments du dossier sont incomplets notamment le compte rendu de l’examen IRM n’est pas repris in extenso, le compte rendu opératoire n 'est repris qu’en résumé.
Au total, en fonction de toutes ces lacunes dans le dossier, j’estime que l’on doit fixer un taux d’IPP au chapitre 1.1.2.1 du barème selon un taux qui est de l’ordre de 8%, sachant qu’il est très difficile de déterminer un taux après analyse du dossier. 8% mais je reconnais volontiers que c’est très difficile parce que l’examen est totalement à la limite ininterprétable. »
Dans son rapport du 23 mai 2023, M. le docteur [Z] [I], médecin consultant désigné par la cour, conclut à la date du 2 octobre 2020 à un taux médical d’IPP de 10%, considérant que’Mme [O] «'a déclaré une maladie professionnelle le 29 mars 2019 pour une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, côté dominant, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale. L’évolution a été favorable, la consolidation a été fixée par le médecin conseil le 2 octobre 2020. L’examen clinique à la date de consolidation a mis en évidence une limitation importante des amplitudes articulaires à l’épaule droite, mais avec des incohérences entre les différentes amplitudes et surtout une absence d’amyotrophie, qui est en faveur d’une utilisation plutôt normale du membre supérieur droit.
Un taux d’IPP de 27% a été retenu par le médecin conseil, dont 7% pour le taux professionnel. Le taux a été ramené à 8% par le tribunal judiciaire de Lille après avis du médecin expert, qui considère le dossier difficilement interprétable.
Au total, l’analyse de l’ensemble de pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 2 octobre 2020 de la maladie professionnelle du 29 mars 2019 consistent en une limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante. Cependant, il existe des incohérences non expliquées médicalement dans certains mouvements, ainsi qu’une absence d’amyotrophie en faveur d’un retentissement fonctionnel minime, il convient donc de retenir une limitation légère à l’épaule dominante. Pour ces séquelles, dans le respect du guide barème, le taux médical d’IPP est de 10%.'»
Considérant l’ensemble de ces éléments, la cour adopte les conclusions de son consultant lesquelles sont claires, précises, circonstanciées et dénuées de toute ambiguïté, et retient ainsi un taux d’incapacité de 10%, conformément à la fourchette basse du barème indicatif d’invalidité, et compte tenu des séquelles décrites comme une limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante en l’absence d’amyotrophie du membre supérieur.
Le jugement querellé sera réformé sur ce point.
Sur le coefficient socio-professionnel
En application de l’article L. 434-2 précité, il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle'; la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Cette répercussion peut résulter de la plus grande difficulté rencontrée par le salarié à raison de ses séquelles physiques ou psychiques pour exercer sa profession, du fait pour le salarié d’avoir été licencié et de n’avoir retrouvé que des emplois de qualification inférieure, du fait d’avoir subi une importante perte de salaire après avoir été reconnu travailleur handicapé, du fait d’être contraint d’envisager une réorientation professionnelle, ou encore de la perte d’une rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire.
Si la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, mais exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, c’est-à-dire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, il reste pour autant que le taux médical d’invalidité est déterminé en référence à un barème indicatif évaluant les séquelles présentées par un salarié moyen en fonction des statistiques et des connaissances titrées de la science médicale, et non en fonction des répercussions concrètes de ces séquelles sur l’exercice et la carrière professionnels de l’assuré en cause.
Il est rappelé que la charge de la preuve de l’état séquellaire de la victime et de la modification de sa situation professionnelle incombe à la caisse en application des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et L. 434-2 précité.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la CPAM du Finistère verse aux débats les pièces suivantes':
— l’avis d’inaptitude du 18 août 2020 par lequel le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste d’hôtesse de caisse, précisant qu’elle pouvait effectuer des tâches d’accueil physique et téléphonique, de suivi des commandes, de création de cartes de fidélité ou de paiement, ainsi que des tâches administratives, mais sans manutention et sans gestes répétitifs';
— la lettre de licenciement pour inaptitude au poste adressée le 16 octobre 2020 par l’employeur, confirmant l’impossibilité de reclassement de la salariée’dans le groupe ;
— la lettre du 22 octobre 2022 confirmant l’inscription de Mme [O] à Pôle emploi';
— une fiche de renseignement complétée le 6 novembre 2020 par Mme [O], qui atteste avoir été licenciée pour inaptitude le 16 octobre 2020 à la suite de sa maladie professionnelle, et n’avoir pas repris d’emploi.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour constate que l’assurée a bien été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail en lien avec la maladie professionnelle du 29 mars 2019, puis licenciée pour inaptitude par suite de l’impossibilité de reclassement, et qu’elle n’a pas retrouvé un emploi dans les suites de son licenciement.
Il est donc suffisamment établi que Mme [O], hôtesse de caisse âgée de 52 ans à la date de consolidation, a été contrainte de rechercher un emploi n’exigeant ni manutention ni gestes répétitifs, et qu’elle subit en lien direct et certain avec la maladie professionnelle un préjudice socio-professionnel, dont le taux sera exactement fixé à 5%.
Il convient d’adjoindre au taux médical de 10% un coefficient socio-professionnel de 5%, qui apparaît proportionné au taux médical et adapté aux circonstances.
Sur les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement dont appel sur les dépens de première instance.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en ce qu’il a':
— fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [H] [O] [N] à 8% à compter de la date de consolidation pour : « tendinite de l’épaule droite, coiffe des rotateurs » ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens';
Le confirme pour le surplus';
Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] [O] [N] à 15% (dont 5% pour le taux socio-professionnel) à compter du 3 octobre 2020 dans les rapports caisse/employeur par suite de la maladie professionnelle du 29 mars 2019 «'rupture partielle de la coiffe des rotateurs’de l’épaule droite »';
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions';
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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