Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, S.A.S.U. RYSELAI ASSURANCES agissant, S.A.S.U. RYSELAI ASSURANCES |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFAV
— ----------------------
S.A.S.U. RYSELAI ASSURANCES
c/
[H] [W]
— ----------------------
DU 27 MARS 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 MARS 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. RYSELAI ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] – [Localité 1]
absente
représentée par Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 17 février 2025,
à :
Monsieur [H] [W]
né le 30 Juin 1976 en ALGERIE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
absent
représenté par Me Léa TAURISSOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 mars 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance de référé du 21 novembre 2024, le conseil des prud’hommes de Bordeaux a :
— ordonné à la S.A.S.U Ryselai Assurances de payer à M. [H] [W] la somme de 15.000 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2023 à avril 2024
— dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter de la date de réception de la S.A.S.U Ryselai Assurances de sa convocation devant le conseil des prud’hommes soit le 21 septembre 2024
— condamné la S.A.S.U Ryselai Assurances aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution
— rappelé que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
La S.A.S.U Ryselai Assurances a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 4 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la S.A.S.U Ryselai Assurances a fait assigner M. [H] [W] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite que le rejet de l’arrêt de l’exécution provisoire soit subordonné à la constitution par le salarié d’une garantie, réelle ou personnelle d’un montant de 11.175 euros net pour répondre à toutes restitutions.
Dans ses dernières conclusions remises le 10 mars 2025, et soutenues à l’audience, elle sollicite également le rejet de la demande de radiation et maintient ses demandes.
Elle soutient que sa demande est recevable puisque le premier juge statuant en référé ne pouvait écarter l’exécution provisoire de la décision.
Elle fait valoir en outre que l’exécution de la décision dont appel entraînera des conséquences irréversibles en ce qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour payer les condamnations et que M. [H] [W] s’est saisi de la situation pour demander l’ouverture d’une procédure collective. Elle ajoute que le salarié est dans l’impossibilité de rembourser les sommes en cas d’infirmation en raison d’une dette importante.
Elle expose également qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les conditions du référé ne sont pas réunies et que le juge des référés ne peut statuer sur le fond. Elle fait également valoir que les conditions légales du référé de l’article R1455-5 du Code du travail ne sont pas réunies puisque la condition de l’urgence n’est pas remplie en raison du silence du salarié pendant 10 mois et que l’employeur émet une contestation sérieuse puisque les salaires ont été payés en espèces. Elle ajoute que les conditions légales du référé remise en état de l’article R1455-6 du Code du travail ne sont pas plus réunies en ce que la violation de la règle de droit n’est pas évidente et en l’absence de dommage irréparable. Elle fait valoir qu’il en est de même pour le référé provision de l’article R1455-7 du Code du travail en présence d’une contestation sérieuse de l’employeur de l’obligation de payer les sommes réclamées.
Elle sollicite le rejet de la demande de radiation en faisant valoir qu’elle n’a pas les moyens d’exécuter la décision et que l’exécution de la décision aurait en tout état de cause des conséquences manifestement excessives sur la pérennité de l’entreprise.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 7 mars 2025, soutenues à l’audience, M. [H] [W] sollicite du premier président qu’il ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/5286, qu’il constate l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire, qu’il rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire. En tout état de cause, il sollicite du premier président qu’il condamne la S.A.S.U Ryselai Assurances à lui payer la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la S.A.S.U Ryselai Assurances n’a pas exécuté la décision dont appel alors qu’il lui a signifié la décision le 25 novembre 2024 puis un commandement de payer. Il fait valoir qu’il a été contraint de l’assigner en liquidation judiciaire afin d’obtenir le paiement de sa créance et qu’elle ne justifie pas que l’exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il précise que la société a toujours connu des difficultés financières, que le gérant a contribué à placer la société en état de cessation de paiement et qu’il réaffecte de l’argent depuis ses autres sociétés situées à l’étranger.
Il ajoute que la S.A.S.U Ryselai Assurances ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à l’ordonnance de référé alors qu’elle n’a fait aucune observation concernant l’exécution provisoire en première instance et qu’elle ne démontre pas en quoi sa situation financière et celle de M. [W] aurait évolué depuis la décision dont appel. Il précise que les difficultés de trésorerie sont connues depuis longtemps et que le chiffre d’affaires n’a pu augmenter en raison de l’absence d’un responsable d’agence.
Il soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car l’urgence est justifiée par le caractère alimentaire des salaires et des difficultés rencontrées pour payer les charges courantes. Il ajoute que les règles de versement et de périodicité de versement du salaire sont d’ordre public, l’employeur ne peut donc pas s’abstenir de payer un salarié et le mode de paiement doit être organisé de manière à garantir la disponibilité des sommes revenant au salarié conformément aux périodicités prévues par la loi et qu’en condamnant l’employeur à verser les salaires non payés, le juge a fait cesser un trouble à l’ordre public.
Il fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision en ce que la S.A.S.U Ryselai Assurances ne peut soutenir qu’une condamnation engendrerait sa fermeture et des licenciements économiques alors qu’elle n’a pas répondu à sa première sollicitation concernant les salaires impayés. Il ajoute que la S.A.S.U Ryselai Assurances fait l’objet d’une procédure collective devant le Tribunal de commerce au vu de la situation financière préexistante de la société et des choix de gestion effectués. Il évoque enfin sa situation financière personnelle, il perçoit des allocations depuis son licenciement cumulées à son activité non salariée et pourra donc rembourser les sommes en cas d’infirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l’instance en référé fait partie des cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir fait valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables.
Les conditions de son arrêt sont donc définies par l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu’il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’occurrence, au visa des articles L3242-1, L3241-1 et du décret n°2001-96 du 2 février 2001, et après avoir analysé les pièces produites, le premier juge a considéré que la S.A.S.U Ryselai Assurances ne rapportait pas la preuve qu’elle avait rempli son obligation de payer le salaire de M. [H] [W] sur la période de décembre 2023 à avril 2024, à défaut d’établir que le salarié avait demandé à être payé en espèces et d’établir que la somme prélevée chaque mois sur le compte bancaire en francs CFA correspondait au montant des salaires figurant sur les bulletins de salaire et mentionnés comme ayant été payés par chèques, pour en déduire que les salaires étaient dus et que la S.A.S.U Ryselai Assurances devait être condamnée à les payer à M. [H] [W] sur le fondement des articles R1455-5 et R1455-6 du code du travail. Ce faisant le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce, puisque même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référé peut prendre une mesure conservatoire permettant de faire cesser un trouble manifestement illicite, ce que constitue le manquement d’un employeur à son obligation de paiement des salaires, et qu’au surplus en l’espèce, cette obligation ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse, car l’exécution du travail par M. [H] [W] n’est pas contestée, le salaire ne peut être payé en espèces qu’à la demande du salarié et lorsqu’il est inférieur à 1500 ', aucune de ces conditions n’étant en l’occurrence réunie.
Par conséquent la S.A.S.U Ryselai Assurances ne démontrant pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation, il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de constitution de garantie
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile et le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, la S.A.S.U Ryselai Assurances établit que M. [H] [W] fait l’objet d’une saisie rémunération pour une somme de 28 230 ', toutefois celui-ci démontre avoir convenu avec son créancier un remboursement échelonné de sa dette le 21 octobre 2024 et justifie bénéficier d’une reprise de ses droits à l’ARE et de la création de son entreprise au mois d’octobre 2024, de sorte que la S.A.S.U Ryselai Assurances n’apporte pas de preuve suffisante de la nécessité de garantir toutes restitutions en cas de réformation de la décision dont appel.
Sur la demande reconventionnelle en radiation pour défaut d’exécution
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’inexécution de la décision dont appel n’est pas discutée. Toutefois la S.A.S.U Ryselai Assurances justifie avoir été assignée devant le tribunal de commerce pour l’ouverture d’une procédure collective, ce qui suppose qu’elle ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et ne disposer sur son compte bancaire que d’une trésorerie d’un montant inférieur à 500 ' à la fin du mois de décembre 2024.
Par conséquent, la S.A.S.U Ryselai Assurances démontre être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de sorte que la demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La S.A.S.U Ryselai Assurances, partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles et de débouter la S.A.S.U Ryselai Assurances et M. [H] [W] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de la S.A.S.U Ryselai Assurances tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé du 21 novembre 2024 rendue par le conseil des prud’hommes de Bordeaux
Déboute la S.A.S.U Ryselai Assurances de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé du 21 novembre 2024 rendue par le conseil des prud’hommes de Bordeaux, de sa demande de consitution de garantie,
Déboute M. [H] [W] de sa demande de radiation,
Déboute la S.A.S.U Ryselai Assurances et M. [H] [W] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S.U Ryselai Assurances aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Salaire ·
- Transport ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Cadre ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mur de soutènement ·
- Clôture ·
- Déclaration préalable ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Permis de construire ·
- Obligation ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Absence injustifiee ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maçonnerie ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Menuiserie ·
- Mandataire judiciaire
- Cadastre ·
- Vente ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Action paulienne ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Fraudes ·
- Créanciers ·
- Biens
- Contrats ·
- Plant ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Jeune ·
- Mutuelle ·
- Livre ·
- Assurances ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carolines ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Tutelle ·
- Référé ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Condamnation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Énergie alternative ·
- Énergie atomique ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Diligences ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Injonction
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Trop perçu ·
- Reputee non écrite ·
- Bail ·
- Appel ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Coefficient ·
- Examen ·
- Consultant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Statut ·
- Cdd ·
- Cadre ·
- Titre ·
- Sport
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Navire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.