Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 4 juin 2024, N° F23/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 422
du 18/09/2025
N° RG 24/01039 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQL4
AP – ACH
Formule exécutoire le :
18/09/2025
à :
— JACQUIN
— BOELLE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 septembre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 04 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activites Diverses (n° F 23/00068)
Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
S.A.S. AD PERM
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON et représentée par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [H] [W] a été embauchée par la SAS Ad Perm, entreprise de travail temporaire, à compter du 1er juin 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de salariée permanente.
Le 28 février 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 mars 2022.
Le 16 mars 2022, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [H] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne, le 10 mars 2023, de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [H] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— fait droit à l’ensemble des demandes reconventionnelles de la SAS Ad Perm ;
— condamné Mme [H] [W] à payer à la SAS Ad Perm la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] [W] aux entiers dépens.
Le 27 juin 2024, Mme [H] [W] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 27 septembre 2024, Mme [H] [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
— de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— de condamner la SAS Ad Perm à lui payer les sommes suivantes :
' 2 134,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du 10 février au 18 mars 2022,
' 213,44 euros à titre de congés payés afférents,
' 1 707,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 170,70 euros à titre de congés payés afférents,
' 1 138,46 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 3 415,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' 2 000 euros à titre de préjudice distinct résultant de l’attestation pôle emploi erronée ;
— de condamner la SAS Ad Perm à lui remettre un certificat de travail rectifié sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— de condamner la SAS Ad Perm à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— de condamner la SAS Ad Perm à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS Ad Perm aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 16 décembre 2024, la SAS Ad Perm demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et par conséquent,
A titre principal,
— juger que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
— débouter Mme [H] [W] de l’ensemble des demandes qu’elle formule à ce titre, à savoir :
' 1 707,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 170,70 euros à titre de congés payés afférents,
' 1 138,46 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 3 415,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter Mme [H] [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse formulée à hauteur de 3.415,40 euros ;
— limiter à 320,19 euros le montant de l’indemnité de licenciement susceptible d’être allouée à Mme [H] [W] ;
En tout état de cause ,
— fixer l’ancienneté de Mme [H] [W] à neuf mois ;
— juger que Mme [H] [W] ne justifie pas du bien-fondé de la demande qu’elle formule au titre d’un rappel de salaire ;
— juger que des attestations et certificat de travail rectifiés ont bien été délivrés à Mme [H] [W] et que cette dernière ne justifie d’aucun préjudice subi à ce titre ;
En conséquence,
— débouter Mme [H] [W] des demandes suivantes :
' 2 134,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du 10 février au 18 mars 2022,
' 213,44 euros à titre de congés payés afférents,
' 2 000 euros à titre de préjudice distinct résultant de l’attestation pôle emploi erronée ;
— débouter Mme [H] [W] de sa demande de délivrance d’attestation pôle emploi et de certificats de travail rectifiés sous astreinte ;
— débouter Mme [H] [W] de toutes fins, demandes et conclusions contraires ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [H] [W] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] [W] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Motifs
Sur le licenciement:
Mme [H] [W] a été licenciée pour faute grave en raison d’absences injustifiées au terme d’une lettre de licenciement ainsi rédigée :
« Dans le cadre de votre CDI intérimaire, le 10 février dernier, vous deviez démarrer une nouvelle mission de préparateur de commandes au sein de l’entreprise AMAZONE, située à [Localité 5]. Les modalités vous ont été envoyées par sms le 9 février 2022.
Notre client nous a informés que vous ne vous étiez pas présentée à votre poste de travail depuis le 10 février 2022.
Depuis, vous êtes absente de votre poste sans justificatif valable.
Par courrier daté du 14 février 2022, nous vous avons demandé de reprendre votre poste et de vous présenter au plus vite à l’agence au préalable, ou de nous adresser un justificatif d’absence.
Nous n’avons eu aucune nouvelle de votre part. Nous vous avons alors envoyé un second courrier, daté du 21 février 2022, auquel nous n’avez pas non plus répondu.
Le 28 février 2022, nous étions toujours sans aucune nouvelle de votre part, malgré nos courriers et nos différentes tentatives pour vous joindre, nous obligeant à vous convoquer à un entretien préalable.
Lors de l’entretien préalable du 11 mars 2022 nous avons bien entendu vos explications.
Cependant, elles ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
Cette absence injustifiée est inacceptable et incompatible avec une relation normale de travail.
En effet, celle-ci perturbe gravement notre fonctionnement et nos relations commerciales et entraîne une désorganisation au sein de l’entreprise utilisatrice."
Mme [H] [W] soutient que les faits ont été montés de toute pièce et que, n’ayant plus de mission à lui confier depuis plusieurs semaines, la SAS Ad Perm l’a invitée à rester chez elle en lui indiquant qu’il convenait de ne pas répondre à ses sollicitations afin de pouvoir procéder à son licenciement.
L’employeur réplique que les faits sont établis et qu’il justifie du fondement d’un licenciement pour faute grave et qu’il lui appartient uniquement de prouver la réalité de l’absence injustifiée et aucunement la réalité des missions, qu’il soutient néanmoins démontrer.
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, l’employeur démontre, au moyen d’une capture d’écran, avoir envoyé le 9 février 2022, un sms à Mme [H] [W] l’informant d’une reprise de mission le lendemain en tant que préparatrice de commande avec précision des lieux et horaires.
Il est constant que Mme [H] [W] ne s’est pas présentée sur ce lieu de travail.
Elle ne peut valablement soutenir que l’employeur l’avait invitée à ne pas répondre à ses sollicitations et contester la réalité de la mission sans apporter le moindre élément de preuve à l’appui de ses dires. Au surplus, l’employeur justifie que des salariés intérimaires ont été mis à disposition de l’entreprise utilisatrice concernée pour occuper un poste de préparateur de commandes notamment entre le 14 février 2022 et le 1er mars 2022.
Elle invoque par ailleurs vainement l’absence de missions depuis plusieurs semaines pour soutenir que sa situation d’absence est une situation normale puisque, comme le souligne à raison l’employeur, il n’est pas inhabituel pour un salarié intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée d’avoir des périodes au cours desquelles aucune mission ne lui est proposée mais qu’il est tenu d’accepter celles qui lui sont proposées.
L’employeur verse également aux débats deux mises en demeure datées pour l’une, du 14 février 2022, et pour l’autre, du 21 février 2022, dans lesquelles il a demandé à Mme [H] [W] de reprendre son poste ou de justifier de son absence depuis le 10 février. Ces mises en demeure sont accompagnées chacune de la preuve de dépôt indiquant « pli avisé et non réclamé ». L’exactitude de l’adresse n’est pas contestée et correspond à celle renseignée sur tous les autres documents (contrat de travail, bulletins de paie, lettre de licenciement, courrier de convocation à l’entretien préalable, documents de fin de contrat). Le refus de Mme [H] [W] de recevoir ces mises en demeure ou sa négligence ne peut faire obstacle au bien-fondé du licenciement.
Mme [H] [W] n’a, à aucun moment, avisé son employeur du motif de son absence et de la date de son retour. Elle n’a jamais repris contact avec son employeur.
L’absence injustifiée et prolongée, sans prévenir ni indiquer une éventuelle date de retour, malgré plusieurs relances de l’employeur, est une attitude qui rend impossible le maintien de Mme [H] [W] dans l’entreprise, sans qu’il y ait lieu pour l’employeur de justifier d’une quelconque désorganisation.
Il est ainsi établi qu’en laissant l’employeur dans l’ignorance de sa situation à compter du 10 février 2022, elle a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave, proportionné à la faute commise, est donc justifié.
En conséquence, Mme [H] [W] doit être déboutée, par confirmation du jugement, de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes ( rappel de salaire du 10 février au 18 mars 2022, congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise de documents de fin de contrat rectifiés).
Sur la demande au titre du préjudice distinct résultant de l’attestation France Travail :
Mme [H] [W] expose que son attestation France Travail est incomplète et erronée et que cette situation lui est préjudiciable.
La SAS Ad Perm verse aux débats une attestation France Travail rectifiée et fait valoir, à raison, que Mme [H] [W] ne démontre pas que la première attestation délivrée lui aurait été préjudiciable.
Elle ne justifie pas d’un retard de prise en charge par France Travail ou de la perception d’allocation chômage d’un montant inexact.
Aussi, à défaut de justifier l’existence et l’étendue d’un préjudice, Mme [H] [W] doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, Mme [H] [W], qui succombe, est déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et condamnée de ce chef à payer à la SAS Ad Perm la somme de 500 euros ainsi que les dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute Mme [H] [W] de sa demande en paiement de frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [H] [W] à payer à la SAS Ad Perm la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [H] [W] aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Pourvoi
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Pièces ·
- Maintien ·
- Bailleur ·
- Usage ·
- Livre ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Chasse ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Nationalité ·
- Sabah ·
- Délivrance ·
- Tunisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Santé ·
- Resistance abusive ·
- Durée ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Cause ·
- Travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Jugement ·
- Rupture
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Nuisance ·
- Canalisation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Menuiserie ·
- Mandataire judiciaire
- Cadastre ·
- Vente ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Action paulienne ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Fraudes ·
- Créanciers ·
- Biens
- Contrats ·
- Plant ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Jeune ·
- Mutuelle ·
- Livre ·
- Assurances ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.