Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 22/05301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05301 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AOUT 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 17/05951
Ordonnance de jonction en date du 16 mai 2023 des numéros RG 22/4858 et RG 22/5301 sous N° RG 22/05301
APPELANTS dans RG 22/04858 :
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 29]
[Adresse 25]
[Localité 33]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 33]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Madame [X] [K] [O]
née le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 33]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Monsieur [P] [T]
[Adresse 25]
[Localité 33]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
APPELANT dans RG 22/05301
Monsieur [CO] [C]
né le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 31]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SA MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le n°440048 882 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES dans RG 22/05301 :
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 29]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 33]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Madame [X] [K] [O]
née le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 33]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Monsieur [P] [T]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
INTIMES dans RG 22/04858 :
Monsieur [CO] [C]
né le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 31]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
assisté de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurances mutuelles prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES dans RG 22/04858 et dans RG 22/05301
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 35]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 36]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [M] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Assigné le 1er décembre 2022 – procès verbal de recherches infructueuses
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 16]
[Localité 27]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 32] (assurée Mme [L] [I], n°immatriculation [Numéro identifiant 9]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 18]
Assignée le 1er décembre 2022 – A personne habilitée
GROUPE HUMANIS (Mme [L] [I] n°immatriculation [Numéro identifiant 9]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 26]
Assigné le 29 novembre 2022 – A personne habilitée
S.A.R.L. [Localité 36] JET SKI PJS
[Adresse 22]
[Adresse 38]
[Localité 36]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— de défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [S] est le gérant de la SARL [Localité 36] Jet Ski ayant pour activité la location de jet ski et l’organisation de randonnée encadrée par un moniteur en véhicule nautique à moteur, disposant dans ce cadre d’une flotte de jets ski assurée par la société Axa France Iard selon une police de navigation de plaisance Axa Jetplus n°5099689104.
A l’occasion d’une sortie en mer organisée le 30 août 2014 par la SARL [Localité 36] Jet Ski et encadrée par M. [M] [J], moniteur de cette structure, le jet ski piloté par M. [CO] [C], assuré auprès de la société MMA, a percuté un voilier causant d’importantes blessures à sa passagère, Mme [L] [I].
A la suite de ce choc, celle-ci a présenté de multiples fractures à la tête et la perte de 11 dents.
Par exploits en date des 11, 12, 13, 17, 24 et 27 février 2015, Mme [L] [I], ainsi que ses parents, M. [N] [I] et Mme [X] [K]-[O], ont attrait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, M. [H] [S], en qualité de gérant de la SARL [Localité 36] Jet Ski et son assureur, la société Axa France Iard, M. [CO] [C] et son assureur, la société MMA, en présence des organismes sociaux, la société Groupe Humanis, et la CPAM de Grenoble, aux fins de voir désigner un expert médical, et de se voir attribuer une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2015, le juge des référés a notamment condamné M. [CO] [C] et la société MMA, la SARL [Localité 36] Jet Ski et la société Axa France Iard, à payer à Mme [L] [I], in solidum, la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur un préjudice total à déterminer, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [YO] et ordonné une consignation d’un montant de 900 euros à la charge de Mme [L] [I].
Le 16 juillet 2015, M. [H] [S] et la société Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision.
Le 24 novembre 2015, le Docteur [YO] a déposé son rapport d’expertise, concluant à la non-consolidation de l’état de santé de Mme [L] [I].
Par un arrêt rendu le 26 mai 2016, la cour d’appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance du 2 juillet 2015 sur l’expertise médicale et, l’infirmant pour le surplus, a condamné in solidum M. [CO] [C] et la société MMA, seuls, à payer à Mme [L] [I] la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme 2 500 euros à titre de provision ad litem.
Par actes en date des 20, 23, 25, 30 et 31 octobre 2017, Mme [L] [I], M. [N] [I] et Mme [X] [K]-[O], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles 1231 et 1240 du code civil, la SARL [Localité 36] Jet Ski, son gérant, M. [H] [S], et son assureur, la société Axa France Iard, M. [CO] [C] et son assureur, la société MMA, ainsi que M. [M] [J], en présence des organismes sociaux, la société Groupe Humanis, et la CPAM de l’Hérault de Grenoble, aux fins de désignation d’un nouvel expert judiciaire et de condamnation solidaire des défendeurs à indemniser Mme [L] [I] des conséquences de l’accident du 30 août 2014.
En parallèle, par acte en date du 5 janvier 2018, M. [CO] [C] et la société MMA ont assigné la SARL [Localité 36] Jet Ski, son gérant, M. [H] [S], et son assureur, la société Axa France Iard, aux fins de les voir condamner à les relever et les garantir des sommes acquittées par application des décisions rendues en référé.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 20 mars 2018.
Suivant conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 14 janvier 2019, Mme [L] [I] a sollicité une nouvelle mesure d’expertise médicale, demande à laquelle a fait droit le juge de la mise en état qui, par une ordonnance du 18 mars 2019, a désigné Docteur [U] [E], expert spécialisé en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie.
Le Docteur [Y] [V], expert chirurgien-dentiste, désigné en lieu et place du Docteur [U] [E], a déposé son rapport définitif en date du 28 août 2019 avec une date de consolidation fixée au 30 mai 2017.
Le jugement contradictoire rendu le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déclare recevables les demandes formées par Me [A] [T] ;
Déclare M. [CO] [C] entièrement responsable de l’accident survenu le 30 août 2014 ;
Dit en conséquence que M. [CO] [C] et la SA MMA Iard sont tenues solidairement de réparer les conséquences dommageables de cet accident ;
Déboute Mme [L] [I], M. [N] [I], Mme [X] [K]-[O] et M. [A] [T], de leurs demandes formées à l’encontre de la société [Localité 36] Jet Ski, de M. [H] [S] et de la SA Axa France Iard ;
Déboute M. [CO] [C] et la SA MMA Iard de leurs demandes formées à l’encontre de la société [Localité 36] Jet Ski, de M. [H] [S] et de la SA Axa France Iard ;
Dit que les demandes subsidiaires formées par la société [Localité 36] Jet Ski, de M. [H] [S] et de la SA Axa France Iard sont sans objet ;
Dit n’y voir lieu d’écarter la note du Docteur [W] [B] ;
Ordonne une expertise judiciaire de Mme [L] [I] confiée au Docteur [F] [G] : CHRU [30] – [Adresse 37] – Tél : [XXXXXXXX02] – Port. : [XXXXXXXX03] – Mèl : [Courriel 28] ; Avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause, en avisant leurs conseils,
— se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, ainsi des rapports d’expertise des Docteurs [Y] [Z] et [Y] [V],
— procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité et décrire les blessures subies par Mme [L] [I], résultant de l’accident survenu 30 août 2014,
— décrire les lésions et séquelles dont demeure atteint Mme [L] [I] au jour de l’examen et dire s’il existe un lien de causalité direct et certain, entre ces lésions et séquelles et l’accident,
— évaluer le préjudice corporel de Mme [L] [I] résultant de l’accident survenu le 30 août 2014 en déterminant :
*avant consolidation :
la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total et/ou la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l’importance quantitative de chacune de ces périodes,
dire, si la victime en fait valoir, si des frais de santé ou d’autres frais en lien avec le dommage sont restés à sa charge,
dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées sur une échelle croissante de 1 à 7,
dire si Mme [L] [I] a dû bénéficier de l’assistance d’une tierce personne dans le cadre de sa vie courante avant la consolidation de son dommage,
dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire sur une échelle croissante de 1 à 7,
*après consolidation :
fixer la date de consolidation des lésions ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n’évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et le seuil minimal des préjudices non encore consolidés,
décrire les soins qui resteront éventuellement à charge de Mme [L] [I] à l’avenir, en lien avec les séquelles subies,
dire si Mme [L] [I] a dû ou devra bénéficier d’une assistance par un tiers après la consolidation de son dommage,
dire si Mme [L] [I] a dû engager ou devra engager des frais afin d’adapter son lieu d’habitation,
dire si il a engagé ou devra engager des frais de véhicule adapté à son état séquellaire,
dire s’il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, le chiffrer en pourcentage, en précisant d’éventuelles séquelles neurologiques et/ou neuro-psychologiques,
dire si Mme [L] [I] souffre d’un préjudice esthétique, en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
dire si Mme [L] [I] souffre d’une gêne ou d’une impossibilité dans la pratique des sports ou activités de loisir qu’il avait antérieurement à son accident,
dire si l’état de Mme [L] [I] est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
Dit que l’expert devra s’adjoindre un sapiteur en spécialité de chirurgie dentaire et peut s’adjoindre un autre sapiteur de son choix, en dehors de sa spécialité ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe ;
Dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier au plus tard le 16 janvier 2023 ;
Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit que Mme [L] [I] consignera dans le mois de la présente décision, une somme de 1 000 euros entre les mains du régisseur de ce tribunal ;
Commet pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la 3ème chambre du pôle civil de ce tribunal ;
Sursoit à statuer sur les demandes d’indemnisation de Mme [L] [I], M. [N] [I], Mme [X] [K]-[O] et M. [A] [T] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 janvier 2023 pour conclusions des parties après expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le premier juge déclare recevables les demandes formées par M. [A] [T], relevant que l’engagement de l’action, non prescrite, par les consorts [I] a interrompu le cours de la prescription de l’action initiée par M. [A] [T], ces deux actions procédant du même fait générateur, soit l’accident survenu le 30 août 2014, et poursuivant l’indemnisation de tous les préjudices consécutifs à cet accident.
Il retient la responsabilité de M. [CO] [C] en ce que l’abordage a été causé par sa faute au sens de l’article L. 5131-3 du code des transports, dès lors qu’il est entré en collision avec le voilier en contravention au règlement international pour prévenir les abordages en mer, lequel lui impose de s’écarter de la route du voilier.
Le premier juge écarte la responsabilité de la SARL [Localité 36] Jet Ski, constatant qu’aucun élément objectif ne met en cause l’organisation de la sortie en mer, ni ne démontre qu’elle a manqué à son obligation de moyen de sécurité ou que son salarié, M. [M] [J], a commis une faute, alors que les déclarations de l’autre propriétaire du voilier confirment celles de M. [M] [J] aux termes desquelles M. [LU] [C] s’est déporté sur la droite au lieu de le suivre, qu’il n’est pas contesté que les occupantes de l’autre jet-ski ont suivi le moniteur et l’ont rejoint à sa demande, que M. [LU] [C] a déclaré que lorsqu’il a vu arriver le voilier il a cherché à couper les gaz, ce qui correspond à l’une des consignes figurant sur la déclaration préalable qu’il a signée, et que ce dernier a reconnu avoir été informé que la sortie en mer jusqu’à la zone d’activité exigeait une distance impérative entre les jet-ski, excluant par nature un encadrement de près par le moniteur, de sorte que les consignes de navigation et de sécurité ont été valablement délivrées à la sortie et que l’accident est la conséquence du non-respect de celles-ci par M. [LU] [C].
Il indique qu’il n’y a pas lieu d’écarter la note du Docteur [W] [B] en ce qu’elle a été réalisée à la demande de l’une des parties dans le cadre du pré-rapport des opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Le premier juge ordonne une nouvelle expertise médicale, relevant que le rapport d’expertise du Docteur [V] ne contient aucun examen médical de la victime ni aucune discussion, de sorte que ses conclusions ne sont pas explicitées médicalement, plaçant le tribunal dans l’impossibilité de vérifier la réalité des préjudices retenus.
Mme [L] [I], M. [N] [I], Mme [X] [I] née [K]-[O] et M. [P] [T] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 22 septembre 2022.
La Sa MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et M . [C] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe en date du 19 octobre 2022.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure n° RG 22/04858 sous le n° RG 2022/5301.
Le rapport d’expertise du docteur [G] a été déposé le 6 août 2025.
Par ordonnance du 27 août 2025, la clôture de la procédure a été fixée à cette date, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
Le 11 septembre 2025, la CPAM a produit sa créance définitive d’un montant de 44.151,84 euros.
Les 8 et 12 septembre 2025, les consorts [I] ont adressé à la cour de nouvelles conclusions et pièces aux termes desquelles ils sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture justifiant, selon eux, l’existence d’un motif grave et légitime caractérisé d’une part par le dépôt du rapport d’expertise du docteur [G] le 6 août 2025 nécessitant une réponse de leur part compte-tenu des contestations sérieuses à l’encontre de ce rapport et d’autre part la communication des débours par la CPAM amenant à procéder à de nouveaux calculs s’agissant des règles d’imputation.
Dans leurs écritures du 11 septembre 2025, M. [CO] [C], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle demandent à la cour de rejeter la demande de rabat d’ordonnance de clôture, ainsi que les conclusions et pièces notifiées par Mme [I]. A titre subsidiaire, si la cour devait évoquer et ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, les intimés demandent le renvoi de l’affaire afin que chacune des parties puisse conclure en réponse des demandes nouvelles formées par Mme [I].
Dans leurs dernières conclusions du 17 septembre 2025, M. [H] [S], la SARL [Localité 36] Jet Ski et la société Axa France Iard maintiennent leurs demandes et moyens sauf à voir débouter les appelants de leur prétention tendant à obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture.
La cour rappelle les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile selon lesquelles l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, et observe à la lecture comparée des conclusions des appelants aux dates respectives des 26 août 2025, 8 et 12 septembre 2025 que le dispositif des écritures est identique sauf à solliciter la nullité du rapport [G] et à chiffrer l’indemnisation des préjudices en tenant compte de la créance de la CPAM, et qu’une seule nouvelle pièce est produite s’agissant du rapport d’expertise établi par le docteur [G].
La cour relève en premier lieu que le rapport d’expertise du docteur [G] a été déposé le 6 août 2025 laissant un temps suffisant aux parties pour en tenir compte si besoin dans leurs écritures et ce avant la clôture des débats. Par ailleurs, la cour observe que le jugement dont appel porte uniquement sur la recevabilité de la demande présentée par M. [T], la responsabilité des mis en cause et le choix d’une nouvelle expertise, la liquidation des préjudices ayant fait l’objet d’un sursis à statuer. Enfin, il est à retenir qu’une partie des nouvelles conclusions des consorts [I]-[T] se livrent à une analyse critique du rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [G] dont il est sollicité la nullité, prétention qui relève de la compétence du premier juge sauf à user de son pouvoir d’évocation.
La cour rejette en conséquence la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ainsi que les écritures déposées le 11 septembre 2025 par M. [CO] [C] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle, les 8 et 12 septembre 2025 par les consorts [I]-[T] ainsi que la nouvelle pièce figurant au dernier bordereau, et celles notifiées le 17 septembre 2025 par M. [H] [S], la SARL [Localité 36] Jet Ski et la société Axa France Iard.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans les conclusions du 26 août 2025, Mme [L] [I], M. [N] [I], Mme [X] [I] née [K]-[O] et M. [A] [T] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [CO] [C] entièrement responsable de l’accident survenu le 30 août 2014 et l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que le droit à indemnisation de Mme [L] [I] est intégral ;
Juger l’action de Mme [L] [I], M. [N] [I], Mme [X] [K]-[O] épouse [I] et M. [A] [T] recevable car non prescrite ;
Juger irrecevable la demande nouvelle de M. [CO] [C] et de la compagnie MMA tendant à voir leur responsabilité limitée en vertu des articles L.5121-1 et suivants du code des transports ;
A titre subsidiaire, juger que M. [CO] [C] et son assureur ne peuvent solliciter la limitation de leur responsabilité compte-tenu du fait personnel particulièrement grave de M. [CO] [C] ;
Juger que la SARL [Localité 36] Jet Ski et M. [H] [S] sont responsables de l’accident du 30 août 2014 ;
Ecarter des débats la note du Docteur [B] établie en violation du secret médical ;
Ecarter des débats la note du Docteur [R] établie en violation du secret médical ;
Juger que ces notes ont été établies en violation de la règlementation prévue par les dispositions du RGPD ;
Condamner in solidum les Compagnies MMA et Axa à payer en capital à Mme [L] [I] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
*Préjudices temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 12.895, 96 euros,
Frais divers : 135, 70 euros,
Tierce personne temporaire : 141.773, 14 euros,
Pertes de gains professionnels actuels : 30.175, 60 euros,
*Préjudices permanents :
Dépenses de santé futures : 171.862, 90 euros,
Tierce personne permanente : 2.603.711, 88 euros,
Pertes de gains professionnels futurs : réserver,
Incidence professionnelle : 232.652, 73 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux :
*Préjudices temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 19.171,41 euros,
Souffrances endurées : 35.000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros,
*Préjudices permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 78.625 euros,
Préjudice d’agrément : 75.000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 25.000 euros,
Préjudice sexuel : 30.000 euros ;
A titre subsidiaire, si la cour indemnise Mme [L] [I] sous forme de rente :
Ordonner la revalorisation de la rente en fonction du SMIC ;
Condamner in solidum les compagnies MMA et Axa à payer à M. [N] [I] et Mme [X] [K]-[O] épouse [I] les sommes suivantes :
Préjudice d’affection : 15.000 euros chacun,
Troubles dans les conditions d’existence : 10.000 euros chacun ;
Condamner in solidum les compagnies MMA et Axa à payer à M. [A] [T] les sommes suivantes :
Préjudice d’affection : 30.000 euros,
Troubles dans les conditions d’existence : 40.000 euros ;
Juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du 30 août 2014, date de l’accident, et à titre subsidiaire à compter du 27 février 2015, date de la première assignation en référé ;
Juger que les compagnies MMA et Axa devront régler le montant capitalisé de ces sommes par année entière à compter du 30 août 2014 ou à titre subsidiaire à compter du 27 février 2015 ;
Débouter M. [CO] [C] et la compagnie MMA de leur appel, fins et conclusions ;
Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM et le Groupe Humanis ;
Condamner in solidum les compagnies MMA et Axa à payer à Mme [I] la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL Bourgin sur son affirmation de droit s’agissant de la procédure de première instance ;
Condamner in solidum les compagnies MMA et Axa à payer à Mme [I] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL Bourgin sur son affirmation de droit s’agissant de la présente procédure d’appel.
Les appelants contestent les rapports remis par les assurances qui contreviennent au respect du secret médical, à l’éthique médicale ainsi qu’à la règlementation RGPD soutenant encore qu’ils omettent la réalité des séquelles présentées par Mme [L] [I]. Ils prétendent ainsi qu’en suite de l’accident, outre les séquelles maxillofaciales et dentaires, la victime a présenté un traumatisme crânien avec Glasgow 6 occasionnant des séquelles cognitives avec céphalées, une fatigabilité accrue, ainsi que des troubles psychiques.
Les appelants critiquent encore l’argumentation développée en premier instance par les intimés leur ayant permis d’obtenir un jugement en fraude par la divulgation d’informations erronées de nature à remettre en cause la qualité du rapport d’expertise judiciaire du docteur [V].
Sur l’opportunité de l’expertise judiciaire, les appelants s’y opposent compte-tenu des délais de procédure déraisonnables au visa de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Ils critiquent encore le fait que la décision du premier juge, ordonnant la nouvelle expertise judiciaire, soit fondée sur le rapport du docteur [B] et la note du docteur [R] alors que ces documents doivent être écartés des débats en raison de la violation du secret médical, de l’éthique médicale et du RGPD au visa de l’article R 4127-4 du code de la santé publique, Mme [I] n’ayant jamais consenti à voir communiquer une pièce médicale la concernant étant souligné qu’un médecin-conseil n’est pas exonéré de l’obligation relative au respect du secret médical et que les pièces communiquées s’analysent comme une divulgation de son intimité, de sa vie privée. Ils ajoutent que les assureurs auraient pu solliciter la présence d’un médecin-conseil aux opérations d’expertise et que les pièces médicales ont été communiquées uniquement dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Enfin, ils considèrent cette nouvelle expertise inutile eu égard à la présence d’éléments médicaux suffisants permettant à la cour de statuer soutenant sur ce point la validité du rapport de l’expert [V] et critiquant la décision du premier juge en ce qu’il a retenu une absence de réponse au dire de MMA, l’existence de carences dans le premier rapport et l’impossibilité de vérifier les préjudices subis.
Ils exposent notamment que l’expert [V] n’a pas dépassé sa mission en évaluant les séquelles maxillo-faciales de la victime même s’il a noté les doléances de cette dernière, et qu’il a parfaitement accompli sa mission par un examen clinique sérieux et complet dénué de toute erreur. Les appelants soulignent encore que les besoins de tierce personne sont justifiés par les séquelles du traumatisme crânien ignoré par les assureurs. L’évaluation de l’expert [V] est entièrement justifié comme le démontrent les nombreux suivis médicaux encore en cours et les séquelles ressentis par la victime (douleurs, fatigue). Enfin, ils soutiennent que les préjudices retenus par l’expert [V] sont étayés et justifiés.
Ils considèrent enfin que le docteur [V] n’avait aucune obligation de s’adjoindre un sapiteur et a évalué exclusivement des préjudices en lien avec son domaine d’intervention.
Sur la responsabilité, les appelants critiquent la décision déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la société [Localité 36] Jet Ski et son assurance.
Ils engagent la responsabilité des intimés à titre principal en raison de l’inexécution de leur obligation contractuelle de sécurité de moyen sur le constat que la société n’a pas mis tout en 'uvre pour assurer la sécurité de ses participants. Sur ce point, les appelants précisent l’obligation de la société intimée de préciser avant chaque début d’activité le rappel des consignes, soutenant en l’espèce l’absence de preuve de la mise en 'uvre d’une formation de sécurité et de manipulation adéquate, celle-ci étant restée très sommaire avec un bref rappel des règles pendant 3 min ce qui est très insuffisant pour un conducteur novice.
Ils contestent encore l’attestation de Mme [D] qui devra être écartée des débats pour non-respect de l’article 202 du code de procédure civile.
Les appelants ajoutent trois fautes imputables au moniteur qui s’est engagé sur l’eau malgré la présence d’un voilier à proximité, qui s’est anormalement éloigné du groupe dès le début de la séance et qui a fait signe à M. [C] de s’approcher malgré l’arrivée dudit voilier.
A titre subsidiaire, ils mettent en cause la responsabilité de la société intimée en sa qualité de commettant de M. [M] [J] en raison de fautes et négligences commises lors de l’encadrement du groupe et alors même qu’il était dans l’exercice de ses fonctions.
Sur la responsabilité de M. [C], les appelants engagent leur action sur le fondement délictuel précisé aux articles 1240 et 1241 du code civil. Ils dénoncent diverses fautes de la part du conducteur du jet-ski qui n’a pas respecté les règles de navigation (non-respect de la priorité à droite et non-respect de la priorité due à un voilier) de sorte qu’aucune limitation de responsabilité ne saurait leur être opposée. Ils s’appuient notamment sur l’enquête pénale et les différents témoignages versés aux débats.
A titre subsidiaire, ils fondent leur action sur la responsabilité du fait des choses prévue à l’article 1242 considérant M. [C] comme le gardien du jet-ski, alors que celui-ci était en mouvement et est rentré en contact avec le voilier de sorte que la victime bénéfice d’une présomption du rôle anormal de la chose.
Sur la liquidation des préjudices, les appelants rappellent les lourdes séquelles subies par Mme [L] [I] en lien avec l’accident du 30 août 2014 qui se traduisent notamment par une invalidité de 25%, un besoin d’aide de 3 heures par jour et un préjudice économique conséquent.
Dans le cadre de ses conclusions, Mme [L] [I] reprend chaque poste de préjudice et signale pour chacun d’eux les observations suivantes :
* Sur les préjudices patrimoniaux :
— les frais médicaux doivent comprendre notamment les séances de kinésithérapie, d’ostéopathie et d’étiopathie, les frais d’appareillage dentaire, les frais d’hospitalisation restés à charge;
— les frais divers doivent couvrir notamment les frais de déplacement, franchise ;
— l’assistance tierce personne temporaire correspond aux conclusions de l’expert judiciaire s’agissant des périodes et des quantums rappelant sur ce point les constatations médicales et diverses décisions de justice tout en soutenant que la reprise de l’activité professionnelle à compter du 12 janvier 2015 n’est pas inconciliable avec le besoin d’une aide tierce personne compte-tenu des souffrances et de la fatigue induites par cette reprise ; ils sollicitent un taux horaire minimum de 25 euros et un calcul de l’indemnité sur la base de 412 jours par an ; à titre subsidiaire, ils se réfèrent au rapport [G] ;
— la perte de gains professionnels actuels n’est pas établie dans la mesure où celle-ci a été compensée par les indemnités journalières versées par la CPAM et [Localité 34] qui peuvent exercer leur recours à hauteur de 4.424,17 euros pour la CPAM et 4.179,36 euros par Humanis ;
— une incidence professionnelle temporaire tenant compte des efforts surhumains déployés pour reprendre son activité professionnelle et les obstacles rencontrés ; cette pénibilité physique et psychologique justifie selon la victime la reconnaissance d’un tel préjudice qu’elle évalue à la somme de 30.175,60 euros ;
— les dépenses de santé futures doivent tenir compte du renouvellement des prothèses et implants tous les 10 ans ainsi que les différentes consultations en lien direct avec les séquelles occasionnées par l’accident qui comprennent les séances d’ostéopathie, kinésithérapie et un bilan postural ;
— l’assistance tierce personne permanente doit se calculer selon l’évaluation faite par l’expert [V] soit 3 heures par jour correspondant à une aide pour certaines activités domestiques eu égard à un taux de DFP de 25%, un épuisement physique et psychique ; elle réclame un taux horaire de 25 euros et l’application s’agissant des arrérages à échoir de la gazette du Palais 2022 ;
— la perte de gains professionnels futurs doit être réservée, les arrêts de travail et suspension de l’activité professionnelle n’étant pas à exclure dans le futur au vu des séquelles subies ;
— l’incidence professionnelle doit selon elle tenir compte de la pénibilité et de la fatigue induites par les séquelles subies, de sa santé psychique altérée et des douleurs chroniques alors que ses fonctions de géomètre exigent des qualités qui majorent ses troubles (travail en extérieur, concentration, bonne condition physique) ;
* Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— DFT : elle reprend les périodes fixées par l’expert judiciaire et sollicite la somme de 33,33 euros par jour ;
— les souffrances endurées sont évaluées à 5/7 par les deux experts et correspondent aux séquelles physiques et psychiques dont elle rappelle l’intensité dans ses écritures pour solliciter une somme de 35.000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire est important et évalué à 4,5/7 par l’expert [G] puis 5/7 par l’expert [V] ; elle produit plusieurs photographies révélant des gonflements, hématomes, cicatrices diverses, perte de dents visibles’ pour conforter ce chiffrage, rappelle son âge au moment de l’accident (20 ans) pour justifier de la sensibilité à l’apparence, et sollicite la somme de 10.000 euros ;
— le DFP a été évalué par les deux experts à 25% ce qu’elle sollicite en appel compte-tenu de la persistance des douleurs physiques et psychiques ;
— le préjudice d’agrément est important eu égard aux nombreuses activités pratiquées avant l’accident comprenant le hand-ball qu’elle a dû abandonner en raison des douleurs provoquées par les efforts physiques, mais également compte-tenu de son âge au moment de la consolidation ;
— le préjudice esthétique permanent a été évalué à 2/7 par les deux experts ; elle avance pour sa part de lourdes répercussions sur sa vie compte-tenu de la présence de cicatrices, de son 'il droit qui ne s’ouvre plus totalement, de l’hypoesthésie justifiant l’allocation de la somme de 25.000 euros ;
— le préjudice sexuel a été retenu tant par l’expert [V] que par l’expert [G] qui retient une pratique sexuelle faisable mais avec un certain degré de gêne ;
Les parents de la victime réclament de leur côté la reconnaissance du préjudice d’affection compte-tenu de la lourdeur du handicap présentée par leur fille, évoquent la difficulté au quotidien de supporter la déchéance, la souffrance de leur enfant rappelant encore que celle-ci a été contrainte de revenir vivre à leur domicile à deux reprises. Ils sollicitent également la prise en compte des troubles dans leurs conditions d’existence en lien avec l’accident de leur fille, contrainte de revenir à leur domicile, et compte-tenu de l’aide quotidienne qu’ils ont dû lui apporter justifiant une adaptation de leur emploi du temps.
En appel, M. [A] [T], compagnon de la victime, réclame la reconnaissance d’un préjudice d’affection compte-tenu du handicap de sa compagne dont les souffrances ont eu des répercussions fortes sur leur vie de couple et leur relation, ainsi que la prise en compte des troubles dans leurs conditions d’existence, ce dernier étant contraint d’assurer la gestion du quotidien, subit des répercussions sur sa vie sexuelle et dans ses loisirs, leurs activités étant restreintes.
S’agissant des intérêts, ils réclament l’application de l’article 1231-7 du code civil avec un point de départ arrêté au 28 août 2019 date du premier rapport d’expertise judiciaire compte-tenu de l’absence de paiement volontaire de la seule provision accordée et de l’absence d’offre en dépit du dépôt du rapport. Pour les mêmes motifs, ils solliciten également la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Dans les conclusions du 26 août 2025, M. [CO] [C] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, demandent à la cour de :
Rejeter intégralement l’appel des consorts [I];
Faire droit à l’appel de la SA MMA Iard, MMA Iard Assurance Mutuelle et de M. [CO] [C] et réformer le jugement du tribunal judicaire de Montpellier en date du 17 août 2022 en ce qu’il a :
Déclaré M. [CO] [C] entièrement responsable de l’accident survenu le 30 août 2014,
Dit en conséquence que M. [CO] [C] et la SA MMA Iard sont tenus solidairement de réparer les conséquences dommageables de cet accident,
Débouté Mme [L] [I], M. [N] [I], Mme [X] [K][O] et M. [A] [T] de leurs demandes formées à l’encontre de la société [Localité 36] Jet Ski et la société Axa France Iard,
Débouté M. [CO] [C] et la SA MMA Iard de leurs demandes formées à l’encontre de la société [Localité 36] Jet Ski, de M. [H] [S] et de la société Axa France Iard,
Dit que les demandes subsidiaires formées par la société [Localité 36] Jet Ski, M. [H] [S] et la SA Axa France Iard sont sans objet ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter Mme [L] [I], M. [N] [I], Mme [X] [K][O] et M. [A] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
Dire la SARL [Localité 36] Jet Ski intégralement responsable des conséquences de l’accident du 30 août 2014 à l’égard de Mme [L] [I] ;
Condamner la SARL [Localité 36] Jet Ski et la société Axa France Iard à relever et garantir M. [CO] [C] et la MMA de l’intégralité des sommes dont ils se sont acquittés à l’égard de Mme [L] [I] par application de l’ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier (à savoir 2 500 euros d’article 700 du code de procédure civile) et de l’arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d’appel de Montpellier (40 000 euros de provision à valoir sur un préjudice total à déterminer, 2 500 euros à titre de provision ad litem et 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile) et de celles qu’ils pourraient être condamnés à lui payer ;
Condamner solidairement Mme [L] [I], M. [N] [I], Mme [X] [K]-[O], la SARL [Localité 36] Jet Ski et la société Axa France Iard à verser à M. [CO] [C] et la société MMA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire si par impossible, la cour devait confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a déclaré M. [CO] [C] entièrement responsable de l’accident survenu le 30 août 2014 :
Juger que les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurance Mutuelle et M. [CO] [C] sont en droit d’opposer les limitations de responsabilité applicables au propriétaire de navire qui s’élèvent à 1 000 000 unités de comptes et dire que la condamnation à intervenir sur liquidation du préjudice corporel de Mme [L] [I] sera prononcée dans cette limite ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu d’écarter la note du Docteur [W] [B],
Ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [F] [G] avec la mission précisée au dispositif du jugement,
Sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation de Mme [L] [I], M. [N] [I], Mme [X] [K]-[O] et M. [A] [T] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de statuer sur le quantum du préjudice de Mme [L] [I] ;
Rejeter le surplus des demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour n’estimait pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise :
Si par impossible, la Cour devait confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a déclaré M. [CO] [C] entièrement responsable de l’accident survenu le 30 août 2014, juger que les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurance Mutuelle et M. [CO] [C] sont en droit d’opposer les limitations de responsabilité applicables au propriétaire de navire qui s’élèvent à 1 000 000 unités de comptes et dire que la condamnation à intervenir sur liquidation du préjudice corporel de Mme [L] [I] sera prononcée dans cette limite ;
Liquider le préjudice corporel de Mme [L] [I] à des sommes qui ne sauraient excéder les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 613,96 euros,
Frais divers dont tierce personne temporaire : 4 545,70 euros,
Perte de gains professionnels actuels : Rejet,
Incidence professionnelle « temporaire » : Rejet,
Dépenses de santé futures : 54 155,80 euros,
Surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la mutuelle Groupe Humanis de Mme [L] [I] par cette dernière, cette dernière n’ayant pas constitué,
Tierce personne après consolidation : Rejet,
Perte de gains professionnels après consolidation : Rejet,
Incidence professionnelle : Rejet,
Déficit Fonctionnel Temporaire : 3 019,90 euros,
Souffrances endurées : 20 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
Déficit Fonctionnel Permanent : 64 750 euros,
Préjudice d’Agrément : Rejet,
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
Préjudice sexuel : Rejet,
Faire application du barème BCRIV 2018 ;
Rejeter la demande d’anatocisme des intérêts ;
Dire n’y avoir lieu à intérêts au taux légal avant la décision à intervenir sur la liquidation du préjudice de Mme [L] [I] et des victimes indirectes ;
Déduire le montant des provisions perçues par Mme [L] [I] ;
Dire que le préjudice corporel des parents de Mme [L] [I] et de son compagnon M. [A] [T] ne saurait être liquidé à des sommes supérieures aux sommes suivantes :
Préjudice d’affection des parents : 2 000 euros chacun ;
Débouter M. [A] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Rejeter la demande d’anatocisme des intérêts ;
Dire n’y avoir lieu à intérêts au taux légal avant la décision à intervenir sur la liquidation du préjudice de Mme [L] [I] et des victimes indirectes ;
Limiter à 2 500 euros maximum les condamnations à intervenir au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter le surplus des demandes.
A titre principal, les intimés sollicitent la mise en cause de la société [Localité 36] Jet Ski et son assureur dans la mesure où le comportement fautif de M. [S] et le manquement grave à l’obligation de sécurité par la société intimée sont établis par l’enquête préliminaire, les auditions des témoins, et les attestations qui mettent en avant un défaut de formation prodigué par le moniteur, un manque d’accompagnement et d’initiation pour un conducteur novice ignorant tout des règles de navigation.
M. [C], qui conteste toute faute, expose ne pas avoir réussi à effectuer une man’uvre d’évitement démontrant un manque de formation et d’attention de la part du moniteur qui ne s’est pas assuré de l’absence de danger, a omis de sécuriser le trajet des participants depuis la sortie du port et n’a pu le conseiller pour être trop éloigné de lui.
Les intimés retiennent donc un défaut de surveillance alors même que la pratique du jet-ski s’avère dangereuse. Ils contestent enfin la valeur probante de l’attestation établie par Mme [D] produite opportunément alors que la présence d’un tel témoin n’a jamais été relevée.
A titre subsidiaire, ils demandent la limitation de la garantie conformément à la convention de Londres du 19 novembre 1976 et sur les dispositions du code des transports considérant que le dommage subi par Mme [I] est bien en relation avec l’utilisation du navire.
Sur l’expertise, ils soutiennent encore que l’expert [V], chirurgien-dentiste, devait faire appel à un sapiteur pour évaluer le préjudice corporel global notamment s’agissant du préjudice orthopédique temporaire (kinésithérapie, ostéopathie). Il s’ensuit que seul le préjudice dentaire devait faire l’objet d’une évaluation sans que l’expert puisse aller plus loin dans l’appréciation du préjudice corporel, sous peine d’intervenir au-delà de sa mission.
Ils demandent donc la confirmation du jugement sur ce point et ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire, qu’ils concluent en faveur de la liquidation du préjudice.
Sur la demande d’exclusion du rapport du docteur [B], ils soutiennent qu’il s’agit d’un dire qui a été adressé à l’expert judiciaire en l’état d’un pré-rapport et qui est soumis au contradictoire des parties. Ce dire a été communiqué en annexe conformément à l’article 276 du code de procédure civile et il est manifeste que celui-ci a été écarté par l’expert sans réponse motivée et argumentée.
Pour le surplus, sur la question de la violation du secret médical et du RGPD, ils indiquent ne pas avoir à répondre des écrits du docteur [R] qui est intervenu à la demande d’Axa. S’agissant de la note du docteur [B], ils contestent l’ensemble des griefs soutenant pour leur part la communication volontaire par la victime des éléments constituant son dossier médical tout en soulignant que l’expertise s’est déroulée sur la base des seuls éléments communiqués par Mme [I], qui ne peut légitimement arguer de la violation du secret médical au vu de la communication volontaire des éléments médicaux. Ils ajoutent que le docteur [B] est intervenu en qualité de médecin-conseil de l’assureur MMA et qu’il a apporté une appréciation médico-légale qui ne manque pas de pertinence du seul fait de l’absence d’examen de la victime.
Enfin, sur l’insuffisance de l’expertise judiciaire, les intimés relèvent que l’expert se contente de rapporter les doléances de la victime sans aucune constatation médicale de nature à conforter de telles déclarations. Il est donc, selon eux, justifié que le premier juge ait sollicité la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise pour pallier de telles carences.
Sur la liquidation du préjudice, les intimés sollicitent le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
A titre infiniment subsidiaire, ils présentent diverses observations sur les postes de préjudice évoqués par Mme [I] contestant pour l’essentiel leur bien-fondé, le manque de lien avec l’accident litigieux, ou bien le rejet de séquelles autres que dentaires, l’appréciation de dommages hors de son champ de compétence étant critiquable. Ils contestent enfin les préjudices professionnels non justifiés étant souligné que la perte de gains professionnels futurs ne peut être réservée et peut donner lieu à une nouvelle appréciation dans le cadre d’une aggravation.
Pour finir, sur les préjudices des victimes indirectes, ils réclament la diminution des sommes réclamées par les parents au vu des séquelles présentées par Mme [L] [I] après consolidation. Ils concluent en faveur de l’irrecevabilité de la demande présentée par le compagnon de la victime soumise à une prescription de deux ans à compter de l’évènement dommageable. En tout état de cause, ils soulignent l’absence de preuve de l’existence d’une telle relation au moment de l’accident.
Dans leurs dernières conclusions du 25 août 2025, M. [H] [S], la SARL [Localité 36] Jet Ski et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 17 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a jugé M. [CO] [C] entièrement responsable de l’accident survenu le 30 août 2014 ;
Débouter Mme [L] [I] et ses parents, M. [N] [I] et Mme [X] [K]-[O] épouse [I] de toutes leurs demandes à l’encontre de M. [H] [S], la société [Localité 36] Jet Ski et Axa France lard ;
Débouter M. [CO] [C] et la compagnie MMA de toutes leurs demandes à l’encontre de M. [H] [S], la société [Localité 36] Jet Ski et Axa France lard ;
Subsidiairement,
Ecarter le rapport d’expertise du Docteur [V] ;
Confirmer le jugement du 17 août 2022 en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [F] [G] ;
Liquider les préjudices de Mme [L] [I] et de ses parents de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : débouter Mme [L] [I] de sa demande de 12 895,96 euros,
Frais de téléphone : juger ce que de droit sur ce poste qui s’élèverait à 40,50 euros,
Frais de déplacement : juger ce que de droit sur ce poste qui s’élèverait à 135,70 euros,
Assistance de tierce personne durant les périodes de DFT : évaluer ce poste à 5 592 euros,
Incidence professionnelle temporaire : débouter Mme [L] [I] de sa demande,
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : débouter Mme [L] [I] de sa demande,
Assistance de tierce personne après consolidation : débouter Mme [L] [I] de sa demande,
Pertes de gains processionnels futurs : débouter Mme [L] [I] tant dans sa demande tendant à ce que ce poste soit réservé que dans la réalité de ce préjudice,
Incidence professionnelle : débouter Mme [L] [I] de sa demande,
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce poste à 3 872 euros,
Souffrances endurées : évaluer ce poste à 25 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : évaluer ce poste à 5 000 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : évaluer ce poste à 62 500 euros,
Préjudice d’agrément : débouter Mme [L] [I] de sa demande,
Préjudice esthétique permanent : évaluer ce poste à 2 000 euros,
Préjudice sexuel : évaluer ce poste à 800 euros,
Sur les réclamations des parents de Mme [L] [I] :
Préjudice d’affection : évaluer ce poste à 2 000 euros,
Trouble dans les conditions de l’existence : débouter M. [I] et Mme [K]-[O] [I] de leur demande,
Infirmer le jugement du 17 août 2022 en ce qu’il a déclaré recevable car non prescrite la réclamation de M. [T] ;
Déclarer irrecevable car prescrite la réclamation de M. [T] et en tout état de cause la déclarer mal fondée. En conséquence le débouter de sa demande à l’encontre de M. [H] [S], la société [Localité 36] Jet Ski et Axa France lard ;
Très subsidiairement si par extraordinaire la cour d’appel devait prendre en compte le rapport du Docteur [V] :
Liquider les préjudices de Mme [L] [I] de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : débouter Mme [L] [I] de sa demande de 12 895,96 euros,
Frais de téléphone : juger ce que de droit sur ce poste qui s’élèverait à 40,50 euros,
Frais de déplacement : juger ce que de droit sur ce poste qui s’élèverait à 135,70 euros,
Assistance de tierce personne temporaire à temps plein : évaluer ce poste à 1 560 euros,
Assistance de tierce personne temporaire du 30 septembre 2014 au 24 octobre 2014 : évaluer ce poste à 1 248 euros,
Assistance de tierce personne temporaire du 25 octobre 2014 au 11 janvier 2015 : évaluer ce poste à 1 014 euros,
Assistance de tierce personne du 12 janvier 2015 au 30 mai 2017 : débouter Mme [L] [I] de sa demande,
Incidence professionnelle temporaire : débouter Mme [L] [I] de sa demande,
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : juger irrecevable et débouter Mme [L] [I] de sa demande,
Assistance de tierce personne après consolidation : débouter Mme [L] [I] de sa demande,
Pertes de gains processionnels futurs : débouter Mme [L] [I] tant dans sa demande tendant à ce que ce poste soit réservé que dans la réalité de ce préjudice,
Incidence professionnelle : débouter Mme [L] [I] de sa demande,
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce poste à 11 408 euros,
Souffrances endurées : évaluer ce poste à 25 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : évaluer ce poste à 5 000 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : évaluer ce poste à 24 000 euros,
Préjudice d’agrément : débouter Mme [L] [I] de sa demande,
Préjudice esthétique permanent : évaluer ce poste à 4 000 euros,
Préjudice sexuel : débouter Mme [L] [I] de sa demande ;
Juger que les sociétés [Localité 36] Jet Ski et Axa France lard sont en droit d’opposer les limitations de responsabilité applicables au propriétaire de navire qui s’élèvent à 1 000 000 unités de compte ;
Débouter Mme [L] [I] de sa demande au titre de l’anatocisme ;
Juger que les intérêts seront calculés à la date de la décision à intervenir dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre des sociétés [Localité 36] Jet Ski et Axa France lard ;
Condamner la partie qui succombera à 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre principal, les intimés contestent leur responsabilité dans la survenance de l’accident dont a été victime Mme [L] [I] et sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce point.
En premier lieu, ils rappellent que la responsabilité de M. [J], qui a agi dans le cadre de ses fonctions, ne peut être recherchée en sa qualité de préposé de la société en cause compte-tenu du principe d’immunité civile énoncée par la cour de cassation. Pour les mêmes motifs, ils contestent la mise en cause de M. [S] qui n’est pas l’employeur de M. [J].
Sur l’exécution du contrat liant la société [Localité 36] Jet Ski à Mme [I], la société intimée conteste tout manquement contractuel à son obligation de moyen. Elle prétend que M. [C] a reçu les règles et consignes à respecter nécessaires pour la pratique de l’activité. Il a signé pour ce faire une déclaration préalable à l’utilisation du jet ski qui reprend l’efficience de cette information préalable.
Elle ajoute que l’activité concernant deux jets skis a été encadrée par un moniteur titulaire d’un diplôme d’état ce que confirment les différentes auditions. La société conteste encore l’insuffisance de la formation donnée soutenant pour sa part que les participants ont reçu le contrat d’initiation, un briefing avec un tableau de sécurité des mesures de sécurité, ainsi que les règles de navigation, pour se terminer par une explication sur le fonctionnement du jet ski. Selon elle, le témoignage de Mme [D], présente au moment du passage de consignes, atteste du sérieux de cette formation.
Elle conteste enfin la version donnée par la partie adverse rappelant que ni la qualité de la formation ni l’encadrement ne sont à l’origine de l’accident mais bien l’attitude de M. [C] qui s’est volontairement éloigné du groupe et n’a pas respecté les consignes ce que confirme d’ailleurs l’enquête pénale. Elle évoque encore l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 26 mai 2016 qui a écarté cette responsabilité et un manquement à l’obligation de sécurité.
A titre subsidiaire, les intimés sollicitent la confirmation du jugement déféré sur la nécessité d’une nouvelle expertise judiciaire compte-tenu des carences, incohérences et inexactitudes relevées par le premier juge. Ils précisent notamment que des préjudices ont été retenus par l’expert hors du champ de sa compétence.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent la liquidation des préjudices sur le fondement du rapport de l’expert [G] et à défaut, si le premier rapport d’expertise est retenu, le versement de l’indemnité en rente et de manière subsidiaire l’application du BCIV et non le barème de la gazette du Palais 2022.
Sur les demandes présentées par les victimes indirectes, ils contestent le bien-fondé de leurs prétentions indemnitaires ou à tout le moins une diminution des sommes réclamées étant précisé que la demande du compagnon de la victime est prescrite.
A titre très infiniment subsidiaire, les intimés se prévalent de la limitation de responsabilité applicables au propriétaire du navire et à son assureur.
La CPAM de [Localité 32] n’a pas constitué avocat. Elle a adressé ses débours le 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de M. [T] :
M. [H] [S], la SARL [Localité 36] Jet Ski et la société Axa France Iard critiquent la décision entreprise soutenant que les demandes présentées par M. [T] sont irrecevables pour être prescrites.
Le premier juge relève néanmoins que M. [T] bénéficie de l’interruption de prescription telle qu’elle résulte de l’action engagée en référé par les consorts [I] en 2015 et de l’action au fond introduite par assignation délivrée les 20, 23, 25, 30 et 31 octobre 2017 sur le constat que l’action soutenue par M. [T] présente un objet et une cause identique.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents qui ne sont pas utilement contredits par M. [C] et ses assureurs lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge et que la cour adopte.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la responsabilité :
— Sur la responsabilité de la société Jet Ski et de M. [S]:
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre liminaire, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de M. [S], gérant de la société mise en cause, ce dernier n’étant pas personnellement et directement responsable de la sortie organisée ni des faits imputables à M. [J] dont il n’est pas l’employeur, seule la responsabilité de la société intimée devant être examinée.
Cela étant, dans le cadre de l’activité nautique de jet ski, la société [Localité 36] Jet Ski est tenue au respect d’une obligation contractuelle de moyen en ce qui concerne la sécurité de ses usagers. Elle doit ainsi faire preuve de diligences et de prudence dans l’organisation de l’activité proposée et justifier avoir mis en 'uvre tous les moyens utiles à une pratique dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
La société [Localité 36] Jet Ski soutient avoir satisfait à cette obligation de moyens par l’encadrement de la sortie nautique par un moniteur diplômé, par la transmission d’une information à laquelle souscrit le client formalisée par la signature d’un document remis à cet effet, ainsi que la transmission de consignes claires par le moniteur avant le début de l’activité.
M. [C] dénonce pour sa part un défaut d’encadrement de la sortie déjà évoquée dans son audition effectuée par les services de gendarmerie le 2 septembre 2014, soit 3 jours après l’accident, au cours de laquelle il souligne un manque de formation de la part de la société tant dans la transmission des consignes de sécurité que dans la manipulation du jet ski. Il expose ne pas avoir été en mesure de suivre le moniteur à la sortie du port, celui-ci ayant accéléré rapidement s’éloignant ainsi du groupe, et que les consignes lui ont été notifiées durant un temps bref alors qu’il n’avait jamais conduit un tel engin ce dont était informé le moniteur. L’intéressé déclare ne pas connaître les règles de navigation et considère que le moniteur aurait dû rester à proximité pour assurer l’encadrement et transmettre les instructions.
Il résulte cependant des faits décrits par la victime elle-même que c’est en voulant rejoindre le moniteur, comme l’autre jet-ski venait de le faire sans difficulté, qu’il n’a pas vu le voilier et en cherchant à couper les gaz lorsqu’il s’est aperçu de sa présence, il est venu le percuter.
Il apparaît ainsi que l’accident est imputable à une erreur de conduite du jet ski dont seul M. [C] est responsable, ce dernier ayant méconnu une règle de priorité et n’expliquant pas la raison pour laquelle il n’a pas été en mesure de suivre le moniteur à la différence de l’autre jet ski en dépit des consignées données. Ce manque d’attention et de vigilance est à l’origine du choc.
L’audition de M. [J], moniteur, confirme ces éléments rappelant que la transmission des consignes de sécurité s’est faite au moyen d’un document signé par le client et par les explications données en début d’activité portant sur les règles principales de sécurité, et notamment sur le fait que le jet ski n’a jamais la priorité en mer, et sur la manipulation du jet ski. Il indique que les clients doivent le suivre en file indienne et rester derrière lui sans accélérer jusqu’à la sortie du port, puis dans un second temps, il les éloigne les uns des autres chacun ayant une zone d’activité et recevant de sa part de nouvelles consignes notamment s’agissant de la présence de bateaux dans les alentours, sa tâche portant également sur la surveillance de la zone et notamment l’absence de bateau ou de plongeur.
Il expose que lors de la sortie accidentelle, après la sortie du port et après avoir demandé aux deux jets skis de s’éloigner l’un de l’autre, il a procédé à un rappel des consignes de sécurité à l’attention de M. [C] considérant que ce dernier manquait de vigilance quant à la présence d’autres bateaux sur la zone soulignant en effet que celui-ci s’était approché de trop près d’un premier bateau au risque de le heurter ce que ne conteste pas M. [C] dans son audition.
Il explique avoir commencé à accélérer pour rejoindre la zone d’activité et avoir constaté que M. [C] est parti sur la droite, raison pour laquelle il lui a demandé de le rejoindre. Voyant le voilier arrivé, M. [J] explique être allé chercher M. [C] et la passagère mais n’a pu passer car le voilier est passé entre lui et le jet ski pour constater après la collision.
Il est démontré que M. [C] n’a pas respecté les consignes de sécurité en restant éloigné du groupe, en étant sur la droite alors qu’il devait suivre le moniteur et a percuté le voilier pour ne pas avoir respecté les règles de priorité.
Cette dernière version est confirmée par le propriétaire du voilier accidenté qui déclare en effet dans le cadre de son audition :
« j’ai vu un jet-ski avec deux personnes à son bord arrivé à une certaine vitesse qui est difficile à estimer car cela va très vite. Je pensais qu’il allait passer juste devant le bateau mais je ne sais pas pourquoi au dernier moment il est parti sur sa droite et est venu percuter l’avant gauche du voilier ».
« Je me souviens de celui qui nous a percuté. Il était très en retrait des autres, il était isolé’le fait a été très rapide, au dernier moment ce jet ski a viré sur sa droite venant percuter le navire sur l’avant babord’c'est incompréhensible, il y avait une excellente visibilité en mer ».
Sur ce point, il n’est nullement démontré l’insuffisance de la transmission des consignes de sécurité qui s’est faite dans le respect des règles édictées par l’arrêté du 1er avril 2008 relatif à l’initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur, imposant que le participant signe une déclaration du modèle figurant en annexe II du présent arrêté, un exemplaire lui étant remis, et qu’avant le début de l’activité, le moniteur présente aux participants le parcours emprunté, donne les consignes de sécurité et de conduites nécessaires effectue une mise en main des véhicules nautiques à moteur et présente le matériel de sécurité et ses conditions d’utilisation.
Il est justifié en l’espèce de la remise de cette notice en pièce 4 signée par M. [C] aux termes de laquelle il déclare accepter et respecter « les consignes données par le moniteur et notamment les limitations de vitesse, les règles de priorité, le sens de la navigation et le balisage » à défaut de quoi il accepte que le non-respect des consignes entraîne l’entière responsabilité du stagiaire. Il reconnait également avoir reçu une formation sur les zones d’évolution et le maniement du VNM. Aux termes de la signature d’un tel document, M. [C] ne peut remettre en cause le principe de la transmission de consignes ce qu’il ne conteste pas dans sa première audition considérant celle-ci comme étant expéditive.
Enfin, il ne peut être reproché au moniteur un défaut d’encadrement alors même que les participants ont reçu une information portant sur une distance impérative à respecter entre les jets-skis excluant de ce fait un encadrement de proximité comme le déplore M. [C]. Sur ce dernier point, il est à relever que l’autre jet-ski participant à la sortie n’a rencontré aucune difficulté s’éloignant dans un premier temps de l’autre jet-ski à la demande du moniteur et le suivant lorsque ce dernier a accéléré pour rejoindre la zone d’activité ce qui permet d’en déduire une transmission effective des consignes de sécurité.
Pour finir, il doit être souligné que l’enquête pénale conclut de la manière suivante « le loueur respecte bien la réglementation. Le choc entre le jet ski et le voilier est bien une faute de pilotage de M. [C] [CO] ».
En conséquence, la société intimée démontre avoir satisfait à son obligation de moyen en assurant l’encadrement de la sortie nautique par un moniteur diplômé, par la transmission d’une information à laquelle souscrit le client formalisée par la signature d’un document remis à cet effet lui rappelant notamment les règles de priorité, dont le non-respect est à l’origine de l’accident, ainsi que la transmission de consignes par le moniteur avant le début de l’activité ce que ne conteste pas dans le principe M. [C].
Il n’est pas plus démontré l’existence d’une faute imputable à M. [J] dans l’exercice de sa fonction de moniteur.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Jet Ski [Localité 36] et de son assureur.
— Sur la responsabilité de [CO] [C] :
Aux termes de l’article L5131-1 et suivants du code des transports, si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise. Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés sans distinguer le cas où soit les navires soit l’un d’eux était en mouillage au moment de l’abordage.
La responsabilité pour abordage suppose la démonstration d’une faute que le premier juge a retenue à l’encontre de M. [C] se référant sur ce point à l’audition de l’intéressé par les services de gendarmerie le 2 septembre 2014 aux termes de laquelle l’intimé ne conteste pas être entré en collision avec le voilier en contravention des dispositions énoncées par le règlement international pour prévenir les abordages en mer, l’article 1 de la convention du 20 octobre 1972 ainsi que les dispositions du code des transports prévoyant notamment qu’un navire à propulsion mécanique faisant route doit s’écarter de la route d’un navire qui n’est pas maître de sa man’uvre, d’un navire à capacité de manouvre restreinte, d’un navire en train de pêcher et d’un navire à voile ce qui est le cas en l’espèce.
Il sera précisé que l’enquête pénale confirme en effet que M. [C], conducteur du jet ski, en voulant rejoindre le groupe perd la maitrise de l’engin et percute le voilier venant de sa droite qu’il ne voit pas.
Son implication est acquise et il ne peut valablement demander à être relevé et garanti par la société [Localité 36] Jet Ski et son assureur s’agissant d’une erreur manifeste de conduite provoquée par un manque de vigilance et de prudence de sa part dans la conduite du jet ski indépendante d’un éventuel défaut de formation ou d’accompagnement de la part de la société organisant l’activité en mer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la limitation de garantie :
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurance Mutuelle et M. [CO] [C] sont en droit d’opposer les limitations de responsabilité applicables au propriétaire de navire qui s’élèvent à 1 000 000 unités de comptes et de dire que la condamnation à intervenir sur liquidation du préjudice corporel de Mme [L] [I] sera prononcée dans cette limite.
Les intimés appellent ainsi à l’application de la convention de Londres de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, aux dispositions de l’article L 5121-2 et suivants du code des transports disposant que « le propriétaire d’un navire peut limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou des tiers même s’il s’agit de l’Etat si les dommages se sont produits à bord du navire ou s’ils sont en relation directe avec la navigation ou l’utilisation d’un navire » et enfin du protocole de 1996 publié par décret n°2007-1379 du 22 septembre 2007, pour fixer s’agissant d’un navire de plaisance inférieur à 300 tonneaux, une limitation de responsabilité s’élevant à 1.000.000 unités de compte soit environ 1.190.000 euros.
Les appelants contestent cette demande qu’ils considèrent nouvelle en appel se prévalant ainsi des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
La cour rappelle que les parties ne peuvent lui soumettre de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cette limitation de responsabilité est développée pour la première fois en appel et sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’expertise judiciaire :
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
La cour observe en premier lieu que le tribunal judiciaire n’a pas prononcé la nullité du rapport d’expertise déposé par le docteur [V] mais a souhaité obtenir des précisions supplémentaires dans l’intérêt de la victime afin de recueillir des éléments médicaux complémentaires utiles à l’appréciation de l’entier préjudice de Mme [L] [I] et ainsi assurer la réparation intégrale des préjudices occasionnés par l’accident litigieux.
Faisant état de réponses peu motivées et argumentées aux dires des parties mais encore constatant que les séquelles dénoncées par Mme [L] [I] sont partiellement prises en compte par l’expert judiciaire, le premier juge soulignant en effet le fait que la fatigabilité évoquée par la victime n’a nullement été prise en compte dans l’incidence professionnelle ou encore qu’aucun examen médical de la victime n’a été réalisé ou bien que l’expert judiciaire ne justifie pas médicalement la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne, à la consultation d’un psychologue au regard d’un syndrome post-traumatique ou encore à la prise en charge de frais d’orthèse, d’ostéopathie postérieurs à la date de consolidation, le tribunal a parfaitement motivé le choix de commettre un nouvel expert.
Cette décision n’appelle aucune critique de la cour en ce qu’elle permet le recueil d’éléments médicaux de nature à assurer le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice corporel ce qui est manifestement dans l’intérêt de Mme [L] [I] qui fait part de nombreuses séquelles, notamment neurologiques, qui n’ont pas été établies sur un plan médical par le premier expert. Le choix de cette nouvelle expertise est donc justifié et ne peut être remis en cause par le délai raisonnable évoqué par Mme [I] tel qu’il résulte de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La mission d’expertise n’appelle pas d’observation de la cour en ce qu’elle offre la possibilité au docteur [G], expert judiciaire désigné par le premier juge, de faire appel à un sapiteur en spécialité dentaire et un autre sapiteur de son choix selon les séquelles dénoncées.
La décision sera en conséquence confirmée sur ce point.
S’agissant de l’écrit émanant du docteur [B], le premier juge a considéré que cette note a été réalisée à la demande de l’une des parties dans le cadre du pré-rapport des opérations d’expertise comme l’autorisent les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, analyse que la cour confirme.
Il n’est par ailleurs nullement justifié d’une violation du secret médical, de l’éthique médicale et du RGPD au visa de l’article R 4127-4 du code de la santé publique comme le soutiennent les appelants alors que cette note effectuée à la demande de l’assureur de M. [C] est une analyse des éléments médicaux figurant dans le rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [V] en proposant à la juridiction une autre lecture ce qui rentre parfaitement dans le cadre prévu à l’article 276 susvisé.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
S’agissant des écrits émanant du docteur [R], intervenu à la demande d’Axa, là encore il s’agit de l’exploitation d’informations médicales contenues dans le rapport d’expertise judiciaire à laquelle est partie la compagnie d’assurance qui propose, dans le cadre d’une note émise selon les prescriptions de l’article 276, une analyse différente de cette retenue par l’expert, et non la transmission d’informations médicales détenues par Axa transmises sans l’accord de Mme [L] [I].
Il convient en conséquence de débouter les appelants de la demande tendant à voir écarter des débats l’écrit du docteur [R].
Sur la liquidation des préjudices :
Les consorts [I]-[T] sollicitent de la cour la liquidation des préjudices subis en lien avec l’accident survenu le 30 août 2014 sur la base de l’expertise du docteur [V] ou de manière subsidiaire en se référant au rapport déposé par le docteur [G].
Le tribunal judiciaire de Montpellier a rendu un jugement mixte prononçant un sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation de Mme [L] [I], M. [N] [I], Mme [X] [K]-[O] et M. [A] [T] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour observe que si l’article 568 du code de procédure civile lui ouvre la faculté d’évoquer les points non jugés dans le cas où elle est saisie d’un appel général d’un jugement mixte, il ne lui en est fait aucune obligation détenant dans cette hypothèse un pouvoir discrétionnaire.
Souhaitant laisser aux parties le bénéfice du double degré de juridiction, la cour renonce à son pouvoir d’évocation et renvoie les parties devant le premier juge pour l’examen des demandes indemnitaires.
Sur les frais accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge des consorts [I] -[T].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [I], M. [N] [I], Mme [X] [K]-[O] et M. [A] [T] de la demande tendant à voir écarter des débats l’écrit du docteur [R],
Dit n’y avoir lieu à examiner les demandes indemnitaires renvoyant sur ce point les parties devant le tribunal judiciaire de Montpellier,
Déclare la demande en lien avec la limitation de responsabilité irrecevable en appel,
Condamne Mme [L] [I], M. [N] [I], Mme [X] [K]-[O] et M. [A] [T] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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