Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 16 mai 2025, n° 21/06254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 13 avril 2021, N° 19/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N°2025/140
N° RG 21/06254
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLJW
S.A. SASP ETOILE FOOTBALL CLUB [Localité 4] [Localité 5]
C/
[Z] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
— Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Didier LACOMBE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 13 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00196.
APPELANTE
S.A. SASP ETOILE FOOTBALL CLUB [Localité 4] [Localité 5], sise [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Didier LACOMBE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SASP ÉTOILE FOOTBALL CLUB [Localité 4] [Localité 5] a embauché M.'[Z] [B] en qualité d’entraîneur de joueurs de football sous contrat fédéral, de l’équipe première du club évoluant dans le championnat national 2, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 2018, pour une durée fixée à deux saisons sportives soit à compter du 16'juillet'2018 et jusqu’au 30'juin 2020. Le salarié a été convoqué, par lettre datée du 24'juin'2019, à un entretien préalablement à une sanction disciplinaire, lequel devait se tenir le 3'juillet'2019, et mis à pied à titre conservatoire. Le 24 juin 2019, à 10h15, le quotidien Var-matin publiait sur son site internet un article rédigé’en ces termes':
«'['] En attendant un autre scoop (et non des moindres) est tombé, ce week-end, du côté de Louis-Hon, histoire de troubler la douce quiétude toute apparente du site': le limogeage (donnons-lui un nom) de l’entraîneur de l’Étoile, [Z] [B].
Le coach abasourdi
L’ancien Toulonnais n’ira donc pas au terme de son contrat de deux ans et a été informé de cette décision par le président de l’Étoile lui-même, [L] [W]. Abasourdi, le coach confie': «'Je n’ai rien vu venir. La future saison est déjà en place, le recrutement, les départs sont bouclés, les matchs amicaux arrêtés et puis, boum, on m’informe que tout s’arrête là, sans me donner de véritable explication. De mauvais résultats sportifs'' 0n finit deuxièmes sur les pas du premier, [Localité 6]. J’ai un bilan largement positif. Et je ne comprends pas. J’cspère que l’on voudra bien me donner des explications qui tiennent la route. Peut-être un délit de sale gueule'' Je ne sais pas.'»
[W]': «'Il n’a plus de diplôme'»
Explications que le président [W] a bien voulu nous fournir': «'Cette décision, je le précise, n’a pas été facile à prendre et l’a été en concertation avec les dirigeants du comité directeur. Elle s’explique par le fait qu'[Z] [B] n’a plus de diplôme, car il devait se soumettre à une session obligatoire de recyclage imposée par la 3'F lors de la saison 2018/2019 et qu’il ne l’a pas fait. Je ne voulais pas, une fois encore, trouver un prête-nom pour le remplacer'! C’est donc vraisemblablement [D] [E], qui a déjà entraîné le club par le passé et qui devait y revenir cette saison en tant que conseiller technique qui devrait lui succéder''»'
[2] L’employeur a rompu le contrat de travail par lettre du 6'juillet 2019 ainsi rédigée':
«'Nous vous notifions, par la présente, notre décision de mettre fin à votre contrat de travail de manière anticipée pour les raisons suivantes. Nous vous avons engagé à compter du 1er juillet 2018 en qualité d’entraîneur de l’équipe 1re de notre club évoluant dans championnat national 2. Conformément aux règlements établis par la fédération française de football, l’exercice de cette fonction nécessite d’être titulaire d’un DES, diplôme dont vous disposez. Toutefois, ce diplôme nécessite de réaliser périodiquement un stage de recyclage afin de pouvoir continuer effectivement d’exercer. À ce titre, vous deviez impérativement effectuer ce recyclage pendant la saison 2018/2019, ce dont vous vous étiez d’ailleurs expressément engagé auprès de la fédération française de football par courrier du 5 juillet 2018. Or, dans le cadre de la préparation de la saison 2019/2020, nous avons procédé à une mise à jour administrative et nous avons constaté que contrairement à votre engagement, vous n’aviez pas effectué ce recyclage. Inquiets de cette situation, nous nous sommes rapprochés des services de la fédération française de football et par courrier en date du 20 juin 2019, ceux-ci nous ont indiqués que n’ayant pas respecté votre obligation de formation continue, et votre engagement écrit à procéder à recyclage en 2018-2019, il ne vous serait accordé aucune dérogation ni licence technique pour la saison 2019-2020 tant que vous n’auriez pas effectivement suivi un stage de formation continue. Par ailleurs, et après renseignement pris auprès de la formation IFF, il s’avère que le calendrier 2019/2020 de ces stages ne sera pas connu avant la fin du mois d’août prochain et qu’en conséquence le prochain stage de recyclage n’aura donc pas lieu avant plusieurs mois. Nous nous sommes entretenus de cette situation le 21 juin 2019 et vous nous avez alors proposé de recruter un autre entraîneur, titulaire du DES, en guise simplement de «'prête-nom'», ce que nous avons refusé sachant que cette pratique est interdite et qu’en tout état de cause cela aurait occasionné un coût financier inacceptable pour le club. Nous vous avons par ailleurs indiqué que cette situation résultant de votre fait, qui empêchait l’exécution de votre contrat de travail, nous était extrêmement préjudiciable alors que nous étions à une quinzaine de jour de la reprise de la saison 2019/2020. Or, quelques heures à peine après cet entretien, nous avons eu la surprise de constater sur un ensemble de sites internet, et notamment les sites «'Actufoot'» et «'Foot National'», que vous avez donc décidé de contacter, la parution d’un article rapportant vos propos indiquant que nous avions rompu de manière incompréhensible votre contrat, ce qui était totalement faux. Plus grave encore, dans le cadre d’un article que vous avez accordé au journal Var Matin, paru le 24 juin 2019, vous avez repris ces propos en y ajoutant qu’il s’agissait pour vous d’un «'délit de sale gueule'». Outre que la teneur de ces propos est fausse, ceux-ci ont porté une atteinte considérable à l’image de notre club à la fois dans la presse locale, lue notamment par l’ensemble de nos partenaires publics et privés et dans la presse nationale. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise et justifiant donc la rupture de votre contrat. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs dès la première présentation de cette lettre. Nous vous rappelons qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, vous avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et que par conséquent, le salaire correspondant à la période pendant laquelle vous avez été mis à pied ne vous sera pas versé. Par ailleurs, vous trouverez joints à la présente les documents suivants':
''certificat de travail,
''attestation Pôle Emploi,
''bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2019 avec règlements afférents,
''reçu pour solde de tout compte.'»
[3] Contestant la rupture du contrat de travail, M. [Z] [B] a saisi le 24 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 13'avril'2021, a':
dit régulière et recevable l’action engagée par le salarié';
dit que la procédure de rupture anticipée du CDD spécifique à l’initiative de l’employeur est bien entachée d’irrégularités';
dit sans faute grave la rupture anticipée à l’initiative de l’employeur du contrat notifiée le 6'juillet 2019';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
''4'709,89'' à titre d’indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement';
54'363,60'' à titre de dommages et intérêts pour rupture du CDD anticipée';
condamné l’employeur à payer la somme de 1'000'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
ordonné l’exécution provisoire de droit';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 19 avril 2021 à la SASP ÉTOILE FOOTBALL CLUB [Localité 4] [Localité 5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 avril 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2023 aux termes desquelles la SASP ÉTOILE FOOTBALL CLUB [Localité 4] [Localité 5] demande à la cour de':
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
dit régulière et recevable l’action engagée par le salarié';
dit que la procédure de rupture anticipée du CDD spécifique à l’initiative anticipée de l’employeur est bien entachée d’irrégularités';
dit sans faute grave la rupture anticipée à l’initiative de l’employeur du contrat notifiée le 6 juillet 2019';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
''4'709,89'' à titre d’indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement';
54'363,60'' à titre de dommages et intérêts pour rupture du CDD anticipée';
condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1'000'' au titre des frais irrépétibles';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
condamné l’employeur aux entiers dépens';
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
condamner le salarié à lui payer une somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens d’instance.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2021 aux termes desquelles M. [Z] [B] demande à la cour de':
dire régulière et recevable sa constitution';
dire régulières et recevables ses conclusions d’intimé et d’appelant incident';
dire que la procédure de rupture anticipée du CDD spécifique à l’initiative de l’employeur est entachée d’irrégularités, confirmant sur ce point le jugement dont appel';
dire que la période de mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire et que dès lors la rupture anticipée doit être considérée comme reposant sur aucune faute sans qu’il soit besoin d’examiner le litige au fond';
dire que le club employeur en annonçant la décision de rupture anticipée du contrat du salarié et le nom de son remplaçant avant même la tenue de l’entretien préalable a violé une garantie fondamentale du salarié';
dire sans faute grave la rupture anticipée à l’initiative de l’employeur du contrat notifiée le 6'juillet'2019, confirmant sur ce point le jugement dont appel';
dire qu’il a été privé du statut cadre et ordonner la régularisation des cotisations cadres pour l’intégralité de la période contractuelle, infirmant sur ce point le jugement dont appel';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes avec production d’intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale':
''9'419,78'' à titre de dommages et intérêts (2'mois de salaire) nés du non-respect de la procédure de licenciement';
28'259,94'' au titre du préjudice professionnel, d’image et extra-patrimonial (6'mois de salaire)';
56'518,68'' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD (salaire restant à courir jusqu’au terme contractuel du contrat';
''9'419,78'' à titre de dommages et intérêts (2'mois de salaire) nés de la nature erronée du contrat de travail';
''1'800,44'' au titre de la rémunération de la période de mise à pied';
'''''180,00'' au titre des congés payés sur mise à pied';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'500'' au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la qualification du contrat de travail
[7] Le salarié reproche au contrat de travail de s’être intitulé «'contrat de travail à durée déterminée d’usage'» et d’avoir visé les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail et le chapitre 12 de la convention collective nationale du sport alors que depuis la promulgation de la loi n° 2015-1541 dite Braillard du 27 novembre 2015, il s’agit d’un contrat à durée déterminée spécifique, régi par les dispositions des articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 du code du sport, le premier de ces articles disposant':
«'Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.'»
Le salarié sollicite la somme de 9'419,78'' à titre de dommages et intérêts, soit deux mois de salaire, en réparation du préjudice causé par la nature erronée du contrat de travail.
[8] L’employeur répond que l’article 12.3.1 de la convention collective dispose que les salariés visés par le présent chapitre en vertu de l’article 12.1 occupent des emplois pour lesquels l’usage impose de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l’activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois, ainsi que prévus aux articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail et que cette qualification se trouve dénuée d’incidence.
[9] La cour retient que l’article L. 222-2-1 du code du sport exclut bien l’application des dispositions de l’article L. 1242-2 contrairement à la rédaction de l’article 12.3.1 de la convention collective nationale du sport, que le contrat en cause est un contrat de travail à durée déterminée spécifique mais que le salarié n’établit nullement le préjudice que lui aurait causé la dénomination erronée du contrat et qu’ainsi il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
2/ Sur le statut cadre
[10] Le salarié demande à la cour de dire qu’il a été privé du statut cadre et d’ordonner la régularisation des cotisations cadres pour l’intégralité de la période contractuelle. Il fait valoir que l’article 31.2.1 du statut des éducateurs et entraîneurs, intitulé «'entraîneurs cadre'» dispose':
«'La durée de travail des entraîneurs cadres qui exercent à temps complet, peut être évaluée dans le cadre d’une convention de forfait jours à l’année.
Entre le début et la fin de la saison sportive, le nombre de jours de travail ne peut alors excéder 218, incluant la journée prévue par l’article L. 212-16 du code du travail.
La mise en 'uvre du forfait jours à l’année suppose que le recours à ce mode de décompte des temps de travail, soit prévu par le contrat de travail.
Les entraîneurs principaux responsables des équipes du championnat national 1 bénéficient expressément du statut cadre autonome, du fait de leur exclusivité de fonction du métier d’entraîneur.
L’entraîneur, responsable d’une équipe principale de club, exerçant à temps plein bénéficie impérativement du minimum de rémunération du plafond de la sécurité sociale et du statut de cadre autonome.
Pour tous les autres entraîneurs, si son degré d’autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, ils bénéficieront du statut cadre au sein de la structure «'employeur'». Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l’entraîneur correspondant à sa qualification de cadre.
La mise en 'uvre du forfait jours à l’année suppose que le recours à ce mode de décompte des temps de travail, soit fixé par le contrat de travail.'»
Le salarié précise que l’article 13.3.1.2 de la convention collective nationale du sport a été réformé par l’avenant n° 112 du 27 juillet 2016 relatif à l’intégration du CDD spécifique et se trouve désormais rédigé en ces termes':
«'Au sens du présent chapitre, est entraîneur professionnel, titulaire d’un CDD spécifique en application de l’article L. 222-2 du code du sport, le salarié dont l’activité consiste à consacrer plus de 50'% de son temps de travail contractuel à la préparation et l’encadrement d’au moins un sportif salarié, au sens des missions définies à l’alinéa suivant.
Les missions du salarié susmentionné sont celles visées à l’article 12.7.1.2 (la préparation physique et athlétique, la formation et l’entraînement technique et tactique, le coaching, l’organisation des entraînements, l’analyse vidéo collective et individuelle, la compétition').
Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d’encadrement sportif contre rémunération.
La mission de l’entraîneur peut également comprendre accessoirement des activités de représentation au bénéfice de son employeur.
Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l’entraîneur correspondant à sa qualification.
Si son degré d’autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l’entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure «'employeur'». Entrent notamment dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d’une ligue professionnelle.
Le présent article est applicable à défaut de dispositions prévues par une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline.'»
[11] L’employeur s’oppose à cette demande aux motifs que l’article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport précise que «'l’entraîneur aura le statut de cadre au sein de la structure employeur (entrent dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d’une ligue professionnelle)'» alors qu’il évolue en championnat de national 2 soit en 4e’division et aucunement dans une ligue professionnelle qui concerne les championnats de ligue 1 et de ligue 2. Il ajoute que l’article 31.2.1 du statut des éducateurs et entraîneurs de football n’est pas relatif à la notion de qualification de cadre mais à la durée effective du travail et se situe dans le chapitre 3 dudit statut, intitulé «'durée et conditions de travail'». Il fait valoir que ces dispositions tendent à préciser que si l’entraîneur a un statut de cadre, l’entraîneur du championnat de national'1'a automatiquement un statut de cadre autonome et qu’il en est de même de l’entraîneur responsable d’une équipe principale de club, mais que pour autant, ces dispositions ne s’appliquent qu’à partir du moment où ledit entraîneur a bien un statut de cadre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[13] La cour retient que l’insertion de l’article 31.2.1 au chapitre 3 relatif à la durée et aux conditions de travail ne prive pas de portée la disposition claire figurant à ce texte en ces termes':
«'L’entraîneur, responsable d’une équipe principale de club, exerçant à temps plein bénéficie impérativement du minimum de rémunération du plafond de la sécurité sociale et du statut de cadre autonome.'»
Les conditions de ce texte se trouvant remplies en l’espèce, l’employeur devra en conséquence régulariser les cotisations cadre pour l’intégralité de la période contractuelle.
3/ Sur la mise à pied
[14] Le salarié demande à la cour de requalifier la mise à pied à titre conservatoire en mise à pied à titre disciplinaire. Il fait valoir qu’il a été mis à pied par lettre recommandée le 24 juin 2019 alors que la dernière journée de championnat s’était déroulée depuis longtemps, qu’il n’y avait plus d’entraînement et que les joueurs étaient en congés. Il en déduit que l’employeur avait dès lors épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus rompre le contrat de travail.
[15] Mais l’article L. 1332-3 du code du travail dispose que':
«'Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée.'»
Pour l’application de ce texte, en cas de simultanéité de l’engagement de la procédure disciplinaires et de la mise à pied, cette dernière a nécessairement un caractère conservatoire sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le fait de savoir si les faits reprochés au salarié rendaient indispensable le mesure conservatoire, laquelle dès lors ne sera pas requalifiée en mise à pied disciplinaire. Le point de savoir si cette mise à pied conservatoire était justifiée ne sera envisagé qu’une fois mené l’examen de la rupture du contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de requalification de la mesure de mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire.
4/ Sur la rupture du contrat de travail
[16] La rupture du contrat de travail à durée déterminée constitue une sanction disciplinaire qui doit être motivée par écrit. Il convient dès lors de transposer à une telle rupture la jurisprudence établie en matière de licenciement verbal (Soc. 4 juin 2008, n° 07-40.126) selon laquelle une notification verbale avant l’envoi de la lettre de licenciement a bien pour effet de rompre le contrat de travail mais prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc. 23 juin 1998, n° 96-41.688 et Soc.'1er février 2023, n°'22-11.434).
[17] En l’espèce, la lettre de rupture du contrat de travail a été adressé le 6 juillet 2019 alors que l’employeur annonçait dans le quotidien Var-matin cette rupture dès le 24 juin 2019. En conséquence, la rupture du contrat de travail est abusive et la mise à pied conservatoire injustifiée.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
[18] Le salarié réclame la somme de 56'518,68'' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, soit les salaires restant à courir jusqu’au terme du contrat. L’employeur ne discute pas le montant de cette demande qui apparaît fondée et à laquelle il sera dès lors fait droit.
6/ Sur la procédure disciplinaire et la mise à pied conservatoire
[19] La procédure disciplinaire ayant été engagée alors que la sanction était déjà décidée, elle est donc nécessairement irrégulière. Sa publicité a entaché la réputation du salarié. Il sera alloué à ce dernier la somme de 6'000'' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel, d’image et extra-patrimonial causé par l’irrégularité la procédure disciplinaire outre celle de'1'800,44'' au titre de la rémunération de la période de mise à pied’et celle de 180'' au titre des congés payés y afférents.
7/ Sur les autres demandes
[20] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes alors que les sommes attribuées au salarié à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
[21] Il sera alloué au salarié la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit régulière et recevable l’action engagée par M. [Z] [B]';
dit que la procédure de rupture anticipée du CDD spécifique à l’initiative de l’employeur est bien entachée d’irrégularités';
dit sans faute grave la rupture anticipée à l’initiative de l’employeur du contrat notifiée le 6'juillet 2019';
condamné la SASP ÉTOILE FOOTBALL CLUB [Localité 4] [Localité 5] à payer à M.'[Z] [B] la somme de 1'000'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
débouté la SASP ÉTOILE FOOTBALL CLUB [Localité 4] [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles';
ordonné l’exécution provisoire de droit';
condamné la SASP ÉTOILE FOOTBALL CLUB [Localité 4] [Localité 5] aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat en cause est un contrat de travail à durée déterminée spécifique.
Déboute M. [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour dénomination erronée du contrat de travail.
Condamne la SASP ÉTOILE FOOTBALL CLUB [Localité 4] [Localité 5] à payer à M.'[Z] [B] les sommes suivantes':
56'518,68'' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée';
''6'000,00'' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel, d’image et extra-patrimonial causé par la procédure disciplinaire irrégulière';
''1'800,44'' au titre de la rémunération de la période de mise à pied’conservatoire';
'''''180,00'' au titre des congés payés y afférents';
''1'500,00'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SASP ÉTOILE FOOTBALL CLUB [Localité 4] [Localité 5] de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que les sommes attribuées à M. [Z] [B] à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que la SASP ÉTOILE FOOTBALL CLUB [Localité 4] [Localité 5] régularisera les cotisations cadre pour l’intégralité de la période contractuelle.
Condamne la SASP ÉTOILE FOOTBALL CLUB [Localité 4] [Localité 5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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