Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 31 janv. 2025, n° 22/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 11 octobre 2022, N° 21/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ASTRAL AMBULANCES c/ S.A.R.L. AMBULANCES COPPIN [ G ] en liquidation |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 145/25
N° RG 22/01671 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UT3C
MLB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
11 Octobre 2022
(RG 21/00326 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ASTRAL AMBULANCES
[Adresse 3]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉS :
M. [H] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003770 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [G] [B] ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL AMBULANCES COPPIN [G]
— signification DA le 13.04.23 à domicile
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. AMBULANCES COPPIN [G] en liquidation
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [Z], né le 21 mars 1973, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 février 1998, en qualité d’ambulancier, par la société Coppin [G].
Son contrat de travail a été transféré à la SAS Astral Ambulances à compter du 1er avril 2019.
La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et l’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés
M. [Z] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 31 janvier 2020.
Il a sollicité un entretien en vue d’une rupture conventionnelle par courrier reçu de son employeur le 26 février 2020.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre envoyée à son employeur le 9 janvier 2021.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Lens le 17 août 2021 en vue d’obtenir des rappels de salaire et de faire constater l’existence d’un harcèlement moral et que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement nul.
M. [G] [B], liquidateur amiable des Ambulances Coppin [G], a été appelé dans la cause.
Par jugement en date du 11 octobre 2022 le conseil de prud’hommes a débouté la SAS Astral Ambulances de sa demande, condamné la SAS Astral Ambulances à payer à M. [Z] :
13 868,85 euros brut à titre de rappel de salaire sur la différence entre le salaire minimum garanti et le salaire versé
1 386,88 euros brut au titre des congés payés afférents
22 059,31 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
10 052,33 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 005,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également condamné la SAS Astral Ambulances à remettre à M. [Z] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés dès que la décision à intervenir sera définitive, débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, débouté la SAS Astral Ambulances de l’intégralité de ses demandes, débouté la SAS Ambulances Coppin représentée par M. [G] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de ses demandes, dit que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.1454-28 du code du travail, fixé à 3 350,78 euros brut mensuel le salaire moyen, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme et condamné la SAS Astral Ambulances aux dépens.
Le 29 novembre 2022, la SAS Astral Ambulances a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Astral Ambulances demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée au paiement de sommes à M. [Z], ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, statuant à nouveau, de juger que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission, débouter M. [Z] de ses demandes et le condamner au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions reçues le 13 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail, de constater qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de la SAS Astral Ambulances et que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et de condamner en conséquence la SAS Astral Ambulances à lui verser :
10 518 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
73 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Il demande à titre subsidiaire qu’il soit jugé que le prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la SAS Astral Ambulances à lui verser la somme de 59 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il demande en tout état de cause la condamnation de la SAS Astral Ambulances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Ambulances Coppin [G] représentée par son liquidateur amiable n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Il est observé à titre liminaire qu’aucune demande n’est formulée contre la société Ambulances Coppin [G] représentée par son liquidateur amiable.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du salaire minimum garanti
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui, bien qu’évoquée dans le corps des écritures, n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l’appelante.
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du jugement et au débouté du salarié, la SAS Astral Ambulances souligne que la convention collective des transports routiers en ce qui concerne les personnels ambulanciers ne prévoit pas de salaire minimum pour la classification cadre, qu’elle ne fait référence au SMPG groupe 1 coefficient 100 que dans le cadre des entreprises de transports routiers de voyageurs, que cette catégorie de reprend pas les emplois d’ambulancier, qu’à supposer que l’annexe 4 ingénieurs et cadres du 30 octobre 1951 s’applique, la majoration de 5 % suppose une ancienneté de
cinq ans dans le cadre des fonctions d’ingénieur ou cadre, ce qui n’est pas le cas en espèce, que par ailleurs le tableau présenté par M. [Z] est inexact puisqu’il conviendrait de retenir tous les éléments de la rémunération à la seule exception des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole exceptionnel.
M. [Z] répond que la convention collective des transports routiers prévoit un salaire minimal professionnel garanti, que le SMPG est augmenté de 5 % après cinq années dans la catégorie, que la notion de salaire professionnel garanti résulte de l’accord cadre du 4 mai 2000 qui inclut bien les cadres de transport sanitaire, que la qualité de cadre régulateur n’a jamais été contestée, qu’il avait la qualité de cadre depuis le 1er janvier 2013, qu’il a repris ses fiches de paie et établi un tableau récapitulatif en tenant compte de la prescription. Il rappelle qu’en application de l’article L.1224-2 du code du travail, la SAS Astral Ambulances est tenue des obligations qui incombaient à l’ancien employeur.
L’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire attaché à la convention collective prévoit qu’il s’applique à l’ensemble des personnels des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Selon l’article 12.1 de ce texte, «Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) applicable à l’ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres des entreprises de transport sanitaire, dont les montants sont fixés par les barèmes annexés au présent accord.»
Selon l’article 12.2, «Pour comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG), seuls sont pris en compte :
— le salaire de base (cf. art. 3 ci-dessus) ;
['] à l’exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ainsi que de tous les éléments de rémunération ayant le caractère de primes, quelle qu’en soit la nature (mensuelle ou à versement différé), et/ ou de gratification.
Toutefois, lorsqu’une prime d’ancienneté-figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie-a été créée à l’initiative de l’employeur, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti correspondant à la tranche d’ancienneté du salarié concerné.
De la même façon, lorsque l’exécution des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes se traduit par l’attribution d’une prime spécifique-figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie-, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti.
En outre, le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches, les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et ainsi que celles visées aux articles 2 b et 3.1 a du présent accord-cadre.»
Selon l’article 12.4, «L’ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise à partir de la date d’embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :
[']
c) Personnels cadres :
-5 % après 5 années d’ancienneté dans la catégorie ;
['].»
M. [Z] a été affilié à Humanis Prévoyance en qualité de cadre à effet du 1er janvier 2013. La qualification cadre figurait sur ses bulletins de salaire jusqu’au mois de mars 2019.
A compter du transfert de son contrat de travail, les bulletins de salaire établis par la SAS Astral Ambulances font référence à la qualification «groupe 1» coefficient 100.
Ainsi que le souligne la SAS Astral Ambulances, les avenants spécifiques aux rémunérations des personnels ambulanciers ne comportent pas de dispositions relatives au SMPG concernant les cadres.
M. [Z] fonde d’ailleurs ses calculs sur les rémunérations minimales garanties aux cadres du groupe 1 coefficient 100 prévues par les avenants 82 et 83 relatifs à l’annexe IV «ingénieurs et cadres».
La SAS Astral Ambulances, qui a appliqué au salarié la qualification «groupe 1» coefficient 100, classification prévue par l’accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres – annexe IV attaché à la convention collective, et qui ne soutient pas que cette qualification procède d’une erreur, est mal fondée à soutenir que l’annexe IV ne serait pas applicable à l’intimé.
Par ailleurs, le salarié, qui sollicite un rappel de salaire à compter du mois de janvier 2019, avait bien droit à cette date à la majoration de 5% attachée à son ancienneté de cinq ans dans les fonctions cadre, étant observé que cette majoration est également prévue par l’accord du 30 octobre 1951.
Les bulletins de salaire montrent que l’employeur n’a pas rémunéré M. [Z] à hauteur du minimum conventionnel attaché à la qualification accordée, même en tenant compte des compléments de rémunération s’ajoutant au salaire de base. La SAS Astral Ambulances ne produit aucun décompte alternatif à celui établi par le salarié. En cohérence avec l’annexe IV, la rémunération globale à prendre en considération comprend tous les éléments de la rémunération, à la seule exception des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole exceptionnel.
Il s’ensuit que le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel s’élève à la somme de 11 349,65 euros. S’y ajoutent les congés payés afférents pour 1 134,96 euros. Le jugement est réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. [Z] invoque d’abord au titre des agissements de harcèlement moral la spoliation de ses fonctions de régulateur et gestionnaire de site à compter de novembre 2019 et le fait qu’il s’est trouvé affecté à une tâche unique en itinérance, en l’occurrence simple chauffeur ambulancier.
Il produit un organigramme de la société le présentant comme ambulancier/régulateur/responsable de site et plusieurs attestations d’anciens collègues (M. [S], M. [X], M. [R], M. [P], M. [D], M. [T], M. [F]) dont il ressort qu’il exerçait de telles fonctions en alternance avec M. [P], que celles-ci lui ont été retirées et qu’il a brutalement été cantonné à des fonctions de transport.
La SAS Astral Ambulances souligne que M. [Z] n’était pas contractuellement régulateur et gestionnaire de site, qu’il s’occupait à titre annexe des plannings à la main jusqu’à novembre 2019, qu’elle a ensuite investi dans un logiciel permettant la régulation des transports et la facturation en décembre 2019 pour gagner du temps, que le salarié a été formé en interne à cet outil et n’a perdu aucune attribution. Elle ne produit toutefois aucun élément dont il ressortirait qu’elle a effectivement formé M. [Z] à l’utilisation du logiciel Saphir et que le salarié a continué d’assumer les fonctions de régulateur/responsable de site.
Il est donc matériellement établi que le salarié a été écarté des fonctions de régulateur et gestionnaire de site qu’il exerçait auparavant pour être exclusivement affecté à des tâches de terrain.
M. [Z] invoque ensuite l’impact de ces changements sur sa rémunération, ajoutant que les dirigeants ont également décidé de comptabiliser les heures supplémentaires par quinzaine.
L’examen de ses bulletins de salaire montre que la rémunération de M. [Z], qui oscillait auparavant entre 3 200 et 3 900 euros, est devenue inférieure à 2 400 euros à partir du mois de décembre 2019 en raison d’une forte diminution du nombre d’heures supplémentaires effectuées par le salarié, tandis que, dans le même temps, les dirigeants de l’entreprise ont annoncé, par note de service du 6 janvier 2020 que les heures supplémentaires seraient modulées à la quatorzaine «afin de faire face aux salaires et aux charges salariales qui ont augmenté de façon exponentielle alors que dans le même temps le chiffre d’affaires s’effondrait».
M. [Z] se prévaut également du retrait en janvier 2020, non contesté par la SAS Astral Ambulances, du véhicule professionnel avec lequel il avait été autorisé à rentrer quotidiennement chez lui.
Il fait également valoir sa convocation du 17 janvier 2020 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, indiquant qu’aucune suite n’a été donnée et qu’il s’agissait seulement de faire pression sur lui pour l’inciter à partir.
Le salarié ajoute que son employeur n’a pas versé immédiatement le maintien de salaire dans le cadre de l’arrêt maladie et qu’il s’est trouvé dans une situation de pression morale et financière totalement anormale. Il justifie que le maintien de salaire au titre du mois de février 2020 n’a été versé que fin mars 2020.
Il justifie par ailleurs que son arrêt de travail du 31 janvier 2020 est motivé par un syndrome anxio-réactionnel à des difficultés rencontrées au travail. Le médecin du travail a indiqué les 18 mai et 16 juin 2020 qu’une inaptitude au poste était en conséquence à prévoir.
Le salarié établit donc la matérialité de faits (retrait de ses fonctions de régulateur et gestionnaire de site, suppression de l’autorisation de rentrer chez lui avec le véhicule professionnel, diminution et changement du mode de comptabilisation des heures supplémentaires entraînant une diminution de sa rémunération, convocation à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire, retard dans le versement du maintien de salaire) qui, pris dans leur ensemble et ajoutés aux constatations médicales, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement mais qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS Astral Ambulances explique le retrait de l’autorisation d’utiliser le véhicule par l’application de la réglementation de l’ARS, en produisant des éléments postérieurs à la rupture du contrat de travail, à savoir une réponse du service des transports sanitaires de l’ARS, qu’elle a interrogée sur ce point en août 2023, qui lui indique qu’un véhicule sanitaire est uniquement dédié à un transport sanitaire et ne peut être utilisé à titre personnel, ainsi qu’un arrêté du 29 avril 2022 fixant le cahier des charges pour l’organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans la département du Pas-de-Calais. Ce document indique que la «réponse à l’aide médicale urgente dans le cadre de la garde, s’effectue avec des véhicules de catégorie A ou des ambulances de catégorie C équipées en catégorie A», que «le ou les moyens dédiés par l’entreprise inscrite au tableau de garde sont utilisés exclusivement à la demande du SAMU dans le cadre des transports sanitaires urgent. Ils ne peuvent être utilisés pour des transports sanitaires programmés pendant la période de garde qu’ils assurent. Les véhicules de catégorie A bénéficiant d’un AMS hors quota ne peuvent être utilisés pour d’autres transports que les transports sanitaires urgents».
Ce faisant, la SAS Astral Ambulances ne justifie pas par des éléments étrangers à tout harcèlement le retrait concomitant des responsabilités de M. [Z] et sa décision d’aménager le temps de travail, s’ajoutant à la diminution du nombre d’heures de travail confiées. Elle n’apporte pas de justification à la convocation à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire, indiquant tout au plus dans le rappel des faits que M. [Z] contestait son pouvoir de subordination, désorganisait le travail et restait fermé au dialogue. Elle ne fait pas d’observation sur le retard de paiement du maintien de salaire.
Il en résulte que le harcèlement moral est établi. Le préjudice moral subi par M. [Z] sera indemnisé par l’octroi de la somme de 3 000 euros.
Sur la qualification de la prise d’acte
Il résulte des conclusions de l’intimé que les griefs invoqués à l’appui de sa prise d’acte sont ceux évoqués dans sa lettre de prise d’acte, à savoir son harcèlement, un déclassement professionnel, la privation d’attributions, la mise en danger de sa santé conduisant à un burnout et le non-paiement des salaires conventionnels.
Il résulte de ce qui précède que ces griefs sont matériellement établis. Le harcèlement moral subi par M. [Z] empêchait la poursuite de la relation de travail. Par conséquent, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
Il n’existe aucune contestation sur les montants de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement accordés par les premiers juges, dont l’appelante ne conteste que le principe.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération, de son âge et de la perte de revenus attachée au nouvel emploi occupé depuis janvier 2021, il convient d’évaluer à 50 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS Astral Ambulances des indemnités de chômage versées à M. [Z] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
La SAS Astral Ambulances devra remettre à M. [Z] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt.
Le jugement est confirmé du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la SAS Astral Ambulances condamnée à verser à M. [Z] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt par défaut à l’égard de la société Ambulances Coppin [G] représentée par son liquidateur amiable, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant du rappel de salaire et de congés payés au titre du salaire minimum garanti et en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.
Condamne la SAS Astral Ambulances à verser à M. [Z] :
11 349,65 euros brut à titre de rappel de salaire
1 134,96 euros brut au titre des congés payés afférents
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Ordonne le remboursement par la SAS Astral Ambulances au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Ordonne à la SAS Astral Ambulances de remettre à M. [Z] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt.
Condamne la SAS Astral Ambulances à verser à M. [Z] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne la SAS Astral Ambulances aux dépens d’appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Salaires (annexe IV) Avenant n° 71 du 21 décembre 2005
- Code de procédure civile
- Code du travail
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